‹ Landry vs Hamel [microforme]Chapitre 70 sur 121 · C'est le second caractère du mandement du ler juin · texte numérisé non relu

C'est le second caractère du mandement du ler juin

Dans le débat actuel, cette question, quoique d'une grave importance. n'est que secondaire. En réalité c’est une question purement incidente. Aussi est-ce la seule que Sa Grandeur ait cru devoir discuter à fond dans sa ré éponse.

17 Nous avons donné trois raisons à l'a; poni de notre. assertion.

Nous avons soutenu que le mandement est une protection efficace ace ordée

à la franc-maçonnerie

lo parce qu'il détruit l'effet salutaire qu'on pou gait at ten dre de tonte dénonciation devant Fopinion publique ; LÉ

20 parce qu’il empêche même la dénonciation à l'Ordinaire en privant le dénonciateur du secours indispensable des témoins ;

80 parce qu'il tend par une distine ‘tion imopporl une à diminuer l horreur que doit inspirer cette société secrète.

18. L'archevèque de Québec ne nie en aucune manière notre assertion.

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Il se garde bien surtout d'attaquer la premiere des raisons que nous avons données. :

Il se contente seulement de travestir la seconde et de discuter la troisième.

Aurait-il raison dans le dernier cas que cela ne détruit aucunement les deux premiers motifs que nous avons donnés, et qui suffisent amplement à établir que le mandement du ler juin est une protection eflivace accordée à la franc-maçonnerie. ï

Le tribunal pourra s'en convaincre (voir pages 2» et 29 du mémoire).

19, C’est en s'attaquant à la troisième raison apportée à l'appui de notre assertion que Na Grandeur, pour se procurer Île facile plaisir de faire un bout de théologie, nous prête, aux pages 12, 13, 14et 15 de sa réponse, un raisonnement que nous n'avons pas fait: c'est au sujet de cette inopportune distinction établie par l'archevèque entre les frane-maçons catholiques et les franc-maçons protestants .

Nous avons dit, ce qui est parfaitement vrai, que cette distinction fend à faire croire (à-cette classe qui n'est/pas livrée aux études théologiques) que si

cest une faute grave pour ‘un cyholique de faire partie des sociétés secrètes, vatte faute cesse d'en être une df moment qu'il s'agit d'un protestant.

Nous avons ajouté: * Vyilà les conséquences que l'on tire dans l'archi-

diocèse de Québec. ”} - Cela ne suffisait ps à Ka Grandeur qui volontiers change complétement

le sens de nos paroles : / } /

“M Landry, dit-il, djoute une autre conclusion également abéurde, savoir que l'archevêque ne regayde pas Fafliliation à la franc-maçonnerÿe comme une faute grave ni comme uuy acte criminel en soi.

Ce légrer changement permet à Na Grandeur de nous dénner une leçon de théologie.

Seulement cela ne modifie en rien notre assertion quy le mandement de l'archevéque est une protection donnée à Ta franc-maçonnerie.

Vainement, pour étayer une position qui n'a pas étf prise, Na Grandeur cherchestelle à en imposer en citant les paroles des Konferains Pontifes. Les paroles’ invoquées sont une dondamnation de la conduÿte de l'archevéèque de /

/ ent. défend la dénoncia-

Québec :

Celui-ci: en etlet, dans son malheureux mander

tion et w'exeepte qu'une certaine dénonciation (rendue fmpossible) à l'Ordinaire

Les Papes, an contraire, oronnent, sous peine d'excommunication, la dé-

nonciation‘qui doit être faite aux Evéques, où 4 qui fe droit ET our AUTRES PER: { : : :

SONNES que relu concerne (Léon XIF) (1).

/ (1) ot No Ga er prudent, tont en invoquant Pantorité de/Lcon XI, de tire Les paroles que nos

venons de souligner

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