‹ Landry vs Hamel [microforme]Chapitre 77 sur 121 · D TS CS CE EN · texte numérisé non relu

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! ‘ ‘ > ns 1 0 108 t été ds 20 de la purt de TOfhiviat. LES ait à de TR : Hdi un à | x 31. Sa Grafideur prétend que l'oflicial devait se récuser pour deux ruisons : a] parce, que l'Ordinaire s'était prononcé dans de différend Haimel- Û Landry ; , b] parce que l'archevêque ne peftt pas étre justiciable de son official. “Or, dit S. G., on voit par le mémoireque M: Landfy incrimine non seulement M. Hamel mais aussi l'archevèque. " Îest vraiment malheureux que Sa Grandeur excelle ainsi à confondre k. ce qui est essentiellement distinct, et vienne affirmer des propositions qu'elle fit N . sait être parfaitement insoutenables. Û ulité 1 32. Quand la plainte du Dr Landry n été produite devant l'officialité, orité quand l'oflicial à refusé de nous accorder justice, le mémoire qu'invoque aujourd'hui l'archevèque n'était pas fait, l'archevéque n'était pas encore incrime NAS ER F Hi .

gite miné et il n'y avait absolument rien devant le tribunal qui: pût autoriser, de près où de lojn, l'offivial à se récuser pour ce second motif invoqué aujourd'hui par Sa Grandeur. à , | C'était M. Hamel et non l'archevéque que l'on citait lors devant le trilun ? ‘ RU RL 4 n ‘ + : :

4 banal. de l'oflicialité, pour y repondre à l'aceusatisn d'avoir publiquement Lure ; SRE : “ calomnié et insulté le Dr Landry )ro- L oi 4 . :: tue É Aujourd'hui, devant Je tribunal du NS. Siège M. Hamel est cité pour L: 1) I répondre à la même accusation, et de plus nons ÿ traduisons également l'arche. e la :

té î ‘èque de Québec et Fofficial, parce que ces denx dignitaires ecclésiastiques e [Ù E ÿ nous ont répondu par un déni de justice à la plainte primitivemient portée F : contre M. Hamel. ; : ; * 4 . La distinction est évidente, facile à comprendre etil faut y mettre autre nu { : ee .

! chose que de la bonne volonté pour essayer à embrouiller une causé pourtant si 6 À simple.

sU1- ÿ d'A # F SR ' À .

. 4 Le second motif de récusation invoqué par l'archevéque en faveur de : l'official ne vaut donc absolument rien . À Le premier vaut-il mieûx ?

l C'est ve que s allons exammer 19 0} "est ce que nous allons exam ; ñ ‘ f + à A : 5 * à 33. Nous posons d'abord en principe qu'un juge ne pas se récuser : il ne iv î peut pas prononcer sur la valeur des motifs invoqués à l'appui de sa récnsation: $ si celle-ci le met en cause, fanquam suspectus. ont ê Les auteurs de droit canonique sont des plus explicites sur ce point. ch î D. Craisson (Manuale totius juris:canonici—Lib. 111, No 5916) pose très ; M - ( 4 bien là question. CE son 3 4 t è LE 4 Nous le citons:

fait î “5916 Quærit. An recusari possit Vicarins generalis eo quod ipsiu à Episcopus sit merito suspectus, et Vice versa ? ; je. À : o # fi 9 » L2

Eaéiisa

— lo —

* Resp. Controv erti hoc inter DD. In praxi tutius videtur ut recurratur ad arbitros proût supra exposnimus (6913).”

34, Nous allons admettre qué la réc usation peut avoir lieu. Comment alors doit-elle être faite ?

“ 6913. Quomodo sit procedendum sic exponit dicta Decret. Cru Spe: ciali: *Statuimus ut si (quis) allegaverit sejhdicem habere suspectum, coram codem causam justæ suspicionis.assignet, et ipse Cum adversario vel (si fonte adversarium non habeat) cum judice arbitros communiter eligat ; aut si communiter convenire non possint absque malitià ipse unum, et ile &tum eligat, qui de suspicionis causà cognoscant; et si nequiverint in unam concordare sententiam. advocent (duo nempe arbitri) tertium ; ut quod: ‘duo ex ipsis decreverint, robur obtineat firmitatis...…. Causà vero suspicionis legitimä coram ipsis intra competentem terminum non probatà. sua jurisdictione judex, utatur. At ipsà probatà legitime, de recusatoris assensu, persoræ idoneæ commitlat negotium recnsatus, vel ad superierem transmittat ut in eo ipse procedat secundur Re fucrit procedendum. (in decret ali 61, tituli 28, hibi 2 Decretaliuin). ”

La deuts de la récusation du juge est done du ressort d'un tribunal

spécial. celui des arbitres. $ Bouix, qui fait autorité en ces matières, émet la même doctrine, qui n 'vst apres tout que la loi ecelésiastique—{(Voir Tractatus de judieus, tom. 2, p. 181). 35. Or, quelle a été la conduite de l'official ? Au lieu de procéder réguliérement et de soumettre Lx question de sa récusation au tribunal des arbitres, M. le grand-vicaire C-E. Eee prend sur

lui-même de décider cette grave question.

Au lien de suivre les prescriptions de la loi ecc lésiastique, l'office ial Sv

soustrait. : = :

Au lie d'ouvrir un livre et d'étudier une question qu'il ne connaissait

: pas, au lieu:de consulter ceux de ses assesseurs qüi ont fait une étude spéciale

du droit canonic .….e, ou, s’il les a consultés, au lieu de suivre leur avis, au lieu. :de chercher à nous rendre justice, M, le grand-viaire nous ferme tout accès à son tribunal—le seul à notre disposition, dans ce pays,—et lorsque nous vou: lons tenter une observation, magistralement il nous impose silence.

Et là encore S. G. l'archeväque de’ Québec se fait le complice de ceux qui nous relusent toute justice,

L'archevéque de Québec et loflicial=le premier, en nous refusant le tri-.

bunal de l'oflicialité, avant même de connaitre la nature de la plainte portée par le Dr Landry, le second eg se récusant Ini-même après notre dénonciation juridique, ont tous deux agi contrairement à la loi et se sont rendus coupables d'un flagrant déni de justice. ;

36. [le nous ont privé-en méme temps d'un recours précieux que nous a ‘corde la loi: * Causà suspicionis probati logitimè, de reeusatoris assensu per-

“ sontæ idon&æ committat negotium recusatus

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Loflicial ni rien essayé duns ce Sens et notre cause n'a puetre déférée à cette "persons idonea dont parle la décrétale d'Innocent IE

On n'a fuit rien de tel, mais impitovablement on nous a fermé toutes les portes du temple de la justice.

37 Que répond Sa Grandeur à Faceusation portée contre l'oflicial de Aavoir pas eu recours à des arbitres pour faire décider par ce tribunal Ja question de sa récusation ? Rien

-38, Qué répond Na-Grandenf à Fautre accusation de n'avoir pas déféré la cause Landry ec Uamel à une personne compétente, que les parties litisantes

aturaudent pu accepter comme juge ?— Tien.

59, Que répond Sa Grandeur à cette nouvelle aceusation portée contre son Ooffial dé n'avoir pas transmis le dossier dans la cause Landry rs Hamel au tribunal immédiatement supérieur 2 Rien

À toutes eus a consations N° G. répond par le plus prudent des

silences Pas un mot d'exolieation dans le document appelé sa Réponse

40, Par contres Parcheveque de Queéb:: dépense des flots d'encre pour,

convaincre le tribunal dune chose qui n'existe pas

D S'agit du funeux jugement interlocutoire que nous n'avons pu obtenir du tribunal de Pofliadité et que Ka Grandeur affine, avec une étrange porsis- !

tance, etre on uotre posxesston }

, Une sentence, dit Fabbé Kirenler, à la page 303 du Troie des Prines ceclestistiques, peut se définie une décision du juge compétent qui prononce tou: chant une allaire proposée en justice par les parties Ditisantes ,

Toute sentence est définitive où interlosutoire. Ë

On appelle définitive une sentence qui dirane la question en tige ot met fin au proces: elle iermine Fotice du juge qui Fa rendue, et epuise sa jæri: di tion

Une sentence interlécutoire est celle qui porté non pas sur Le fond de la question en litige, mais sur un accessbire, sur unestmple incident, qui s'est produit entre le cominencement du proces et la sentence définitive. Aïnsi, toute décision du juge touchant le refus où la concession de délais prébatoriaux, touchant Fadinission onu le rejet d'exc ep tions: touchant Fadmissiant la récusation où l'examen des témoins: touchant ee compétence he tribunal Ve mandat du proen-

ren, ete est une sehtence iterlo ntoire

Se prononcer sur la csmpétence du tribunal cest done rendre un jugement interlo utoir

Or, ce jugement, SA existe, doit se trouver quelque part

Nous l'avons demande au tribuual meme qui est cense lavoir rendu

On nous l'a constamment refuse

41 À la place de ce document juridique, on nous à remis Le dossier dans

lu cause, qui ne le contenait pus: on nous a ecrit quelques lettres qui toutes | l |

étal Dssent nettement qu'en nous refuse cette pièce quitombe dans Er eatésoric

En.

des ju gements interlocutoires appéles par les canonistes ‘interlocutoria sententia vèn définitive hrabens.

“ Habet definitivæe vim. que juramentum purgatorium defert parti, qua pronuntiat actorem suffcienter jatentum suum probasse, qua dicit se esse incompetentem vel contra, qua exceptionem aliquum peremptorinn adimittit vel rejicit. ” e

Or, d'un tel jugement nous avions l'meontestable droit d'en appeler.

* Ante concilhrum Tridentium, poterat a sentontiis interlocutoriis “appelluri; sed dicta synodus ejusmodi appellationes generaliter sublatas voluir. "Excepit tamen tres casns : primo, si interlocutaria vim definitivæ habeat, ita ut totum jus alicujus absorbeat : secundo, si talis sit post quan non speretur definitivu: v. g. si judex pronuntiet se incompetentem ; fertio, ete." [ta Bouix. (Fract. de judiciis, tom 2, p. 225).

42. Et maintenant pour ne pas confondre deux choses distinctes nous disons :

Un juge peut être récusé To à canse de sou défaut- du juridiction— eveipiens contendit jurisdictionen judiei non competere, ant jurisdictionen ilan esse ea aliquo detectu ‘mpeditam : |

20 parce qu'il est devenu suspecte falendo jurisdictionem. opponit tantum td judex sit sibi suspertus. - :

Dans le premier cas, c'est au juge lui meme à se prononcer sur Ja valeur de la réensation basée sur ce motit, et de ve jugement interlocutoire il y à appel

Dans le second cas, le juge doit soumettre les motifs de sa récusation à un.tribunal d'arbitres, Ita Bouix (ibid. tom. 2, p. 17S).

43. Ce simple exposé démontre à l'évidence quels sont les devoirs du président d'une officialité.

M. le grand-vicaire Legaré les a-t-1l remplis ? Sa Grandeur l'archevéque de Québec n'osera jamais Foffirmer et surtout üe pourra jainais le prouter

44 Nous maintenons dans toute leur intégrité les accusations portées vontre l’oflicialité et nous demandons au tribunal quence.

à se prononcer en consé-

45. Na Grandeur à répondu à toute cette partie de notre plaidoyer en

aflirmant, ce qui n'est pas le cas, que nous étions en possession du jugement interlocutoire rendu par l'officialité

uoi demander et redemander avec importunité un document que

à te A preuve se trouve dans le fait que sa plainte a été acceptée à

l'on « déjà ?

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Ainsi s'exprime Na Grandeur à la page 31 de sa Réponse s

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