TABLEAU DE LA LÉGISLATION ELECTORALE
Élections municipales. Electorat. Pourêlre Hectour, il faut ('tre citoyen français, âgé de 21 ans accomplis au jour de la clôture tic la liste ,31 mars', et jouir des droits civils et politiques. Pour avoir le droit d'ètre inscrit, il faut, de plus, avoir son domicile réel dan.s la commune, ou y habiter actuellement et effectivement depuis 6 mois continus au moins au jour de la clôture de la liste, ou y être personnellement inscrit au rôle d'une contribution directe ou des prestations en nature et avoir déclaré par écrit ou verbalement, dans les vingt jours de la publication de la liste, soit avant le -t février, vouloir exercer les droits électoraux dans la commune ; ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité perpétuelle ou temporaire ou d'indignité déterminés par les art. 15 et 16 du décret organique du 2 février 18112 visant certaines condamnations. Pour avoir le droit de voter dans une commune, il faut, en outre, tMre inscrit sur la liste électorale close le 31 mars précédant le jour de l'élection, on porteur d'une décision d'un juge de paix ;méme frappée d'opposition) ou d ’ la Cour de cassation ordonnant 1 inscription. Les militaires et marins de tous grades (y coiqpris les officiers en disponibilité ou du cadre de réserve) des armées actives de terre ou de mer ne piv.mnent part à aucun vote quand ils sont présents au corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions ; toutefois, ceux qui, lors de l’élection, sont en résidence libre, en non-activité ou en congé régulier de plus de 30 jours peuvent voter dans la commune où ils étaient domiciliés avant leur incorporation (domicile de recrutement ou d'engagement) et sur la liste de laquelle ils sont régulièrement inscrits. On ne peut figurer que sur une seule liste électorale.
Liele électorale. La liste électorale est permanente, mais revisée chaque année, du iT janvier au 31 mars, par une commission, dite administrative, comprenant le maire ou un adjoint, président, un délégué du préfet et un délégué désigné par le conseil municipal, parmi les électeurs inscrits de la couimune. Les tableaux rectificatifs sont déposés au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la mairie, où tout requérant peut en prendre copie. Du 15 janvier partie délai de 20 jours (expirant le 4 février', imparti aux demandes en inscription ou en radiation, qui doivent être adressées à la mairie contre récépissé, et qui peuvent être formées par tout électeur inscrit de la circonscription, le souspréfet, le préfet ou son délégué : à l'égard de l'électeur rayé d'office, ce même délai ne court que de l'avis de la radiation donné par le maire. La réclamation est portée devant une commission municipale, dont les décisions doivent être motivées et rendues dans les .5 jours (au plus tard le 9 février) et notifiées par écrit à domicile dans les 3 jours (au plus tard le 12 février). Appel est ouvert devant le juge de paix aux parties, aux électeurs rayés, à ceux dont la demande d'inscription est rejetée, aux inscrits d'office, à tout électeur inscrit sur une liste de la circonscription, au sous-préfet et au pi’éfet.
Eligibilité. Pour être éligible, il faut être électeur dans la commune (sans qii il soit besoin d'être inscrit sur la liste électorale de la commune), ou inscrit au rôle des contributions directes, ou justifier qu'on aurait dù y être inscrit au pr janvier et avoir 25 ans à la date du scrutin.
Mode et durée du scrutin. L'élection à lieu ù bulletin secret par le suffrage direct et universel, au scrutin de liste pour toute la commune. La commune peut être divisée par le conseil général, dans sa session d août, en sections ayant au moins 2 conseillers à élire si la commune comporte plusieurs agglomérations distinctes et séparées, et 4 si la population agglomérée dépasse 10.000 habitants. Seul te préfet peut recourir devant le conseil d'Etat contre le sectionnement. La répartition entre les sections des conseillers à élire est faite, par arrêté préfectoral, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits. — A Paris, le scrutin est uninominal par quartier. -— Le bureau de vote (en cas de pluralité de bureaux de vote, le bureau central) proclame les résultats en séance publique.
Le scrutin a lieu un dimanche, au chef-lieu de la commune, ou dans les bureaux de vote désignés par arrêté spécial du préfet, publié 10 jours à l avance, et ne dure qu'un jour ; ouvert et clos aux heures fixées et dans les locaux déterminés par l'arrêté préfectoral de convocation, il doit durer 6 heures au moins.
Election. Ballottage. Au pr tour, il faut réunir : 1“ la majorité absolue des suffrages exprimés (déduction faite des bulletins blancs et nuis, de ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont tait connaitre ; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au 2e tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des suffrages obtenus.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé, à chaque tour de scrutin. , ,
Seuls peuvent prendre part au second tour les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour, notamment lorsque les deux tours de scrutin sont séparés par. le 31 mars. . , , ,
Le scrutin de ballottage a lieu, de droit, le dimanche qui suit le !=■• tour; le maire fait les publications nécessaires.
Contentieux. Tout électeur inscrit de la commune, tout candidat même inéligible. tout membre de l'assemblée municipale, tout éligible peut réclamer contre les opérations électorales en faisant insérer sa protestation motivée et dûment signée au procès-verbal ou eu la déposant au secrétariat de là mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture dans les 3 jours qui suivent la proclamation des résultats. Un recours est ouvert devant le conseil d Etat au ministre de l'Intérieur, au préfet et aux parties intéressées contre la décision du conseil de préfecture ; de même si le conseil de préfecture n a pas statué dans le délai ci-dessus, ce qui équivaut au rejet de la réclamation.
Élections au Conseil d’arrondissement. Electorat, liste électorale, Mêmes dispositions que pour les élections municipales. Y. ci-dessus.
Eliiiibilité. Pour être éligible, il faut être électeur, avoir 25 ans à la date du scrutin et être domicilié dans l’arrondissement, ou y payer une contribulion directe ou justifier qu’on aurait dù y être inscrit a un rôle ai( 1'"' janvier -toutefois, le nombre des conseillers non domicilies dans 1 arrondissement ne jieut dépasser le quart de l'effectif du conseil) ; ne faire partie d'aucun autre conseil d'arrondissement, ni d'aucun conseil général ; hêtre ni ascendant, ni descendant, frère ou beau-frère d'un membre de l'assemblée.
Mode et durée du scrutin. Le mode et la durée du scrutin sont les mêmes que pour les élections au conseil général, v. ci-après.
Election, ballottage. Mêmes dispositions que pour les élections municipales. V. ci-dessus.
Contentieux. Tout électeur du canton, candidat, même inéligible, ou membre de l’assemblée électorale peut réclamer contre les opérations électorales en faisant insérer sa protestation motivée et signée au procès-verbal ou en l'adressant au secrétariat de la sous-préfecture dans les 5 jours de l’élection, c'est-à-dire du recensement général des votes. Un recours est ouvert au ministre de l'intérieur, au préfet et aux parties intéressées, devant le conseil d’Etat, contre la décision du conseil de préfecture dans les 2 mois de sa notification.
Élections au Conseil général. Electorat, liste électorale. Mêmes dispositions que pour les élections municipales. 'V. ci-dessus.
Eligibilité. Pour être éligible, il faut être électeur inscrit ou justifier qu'on devait être inscrit sur une liste électorale au jour de l’élection, avoir 25 ans à la date du scrutin, être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d'une contribution directe, ou justifier qu'on aurait dù y être porté au pr janvier (toutefois, le nombre des conseillers non domiciliés dans le departement ne peut dépasser le quart de l'effectif du conseil) ; ne taire partie d aucun autre conseil général ni d'aucun conseil d’arrondissement.
Mode et durée du scrutin. L’élection a lieu à bulletin secret par le suffrage direct et universel, au scrutin uninominal. — la proclamation est faite, au chef-lieu de la circonscription, par la commission de recensement, en seance publique. , , ,
Le scrutin a lieu un dimanche, au chef-lieu de chaque commune, ou dans les bureaux de vote désignés par an-été spécial du préfet, et ne dure qu un jour: ouvert à 8 heures du matin, il est clos à 6 heures du soir.
Election, ballottage. Mêmes dispositions que pour les élections municipales. 'V. ci-dessus.
Contentieux. Le juge de premier et dernier ressort est le conseil d'Etat. Le recours est ouvert à tout électeur du canton, candidat .ou membre de l'assemblée di'partementale, qui peut faire insérer sa protestation motivée et signée au procès-verbal, ou l’adresser dans les 10 jours de l'élection. Le conseil d’Etat doit statuer dans les 3 mois de l’arrivée des pièces, ou, en cas de renvoi devant les tribunaux, du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
Élections législatives. Electorat. Liste électorale. Mêmes dispositions que pour les élections municipales. V. ci-dessus.
Eligibilité. Pour être éligible, il faut être électeur dans une commune quelconque, c’est-à-dire jouir du droit électoral sans que l'inscription soit nécessaire, avoir 25 ans à la date du scrutin, avoir fait, 5 jours au plus tard avant le scrutin, une déclaration de candidature sur papier libre et sous signature légali.sée par le maire du domicile, à la préfecture, et n avoir posé sa candidature et fait acte de candidat que dans une seule circonscription, sous peine d'une amende de 10.000 franes.
Mode et durée du scrutin. Les députés sont élus par le suffrage direct et universel, au scrutin de liste départemental, d'après un système transactionnel entre le système majoritaire et la représentation proportionnelle. V. députks.
Le scrutin a lieu un dimanche, au chef-lieu de chaque commune, ou dans les bureaux de vote désignés par arrêté spécial du préfet, et ne dure qu'un jour. 11 est ouvert à 8 heures du matin (toutefois un arrêté préfectoral, pris après avis des maires et publié 5 jours avant l’élection, peut avancer 1 ouverture du scrutin jusqu'à 5 heures du matin) et clos à 6 heures du soir.
Candidatures multiples. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription. Tout citoyen qui se présente doit, par une déclaration signée ou visée par lui, faire connaitre où il entend être candidat.
Elec tion. Second tour. Tout candidat qui a obtenu la majorité des suffrages est proclamé élu. L'attribution des sièges, dans le cas contraire, est faite d'après les règles de la représentation proportionnelle.
Si le nombre des votants n’est pas supérieur à la moitié des inscrits, ou si aucune liste n'obtient le quotient électoral, aucun candidat n'est proclamé élu. Quinze jours après, les électeurs sont convoqués de nouveau : lorsque aucune liste n'atteint le quotient électoral, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Contentieux. I,a Chambre des députés est seule juge souverain est sans appel de la validité des pouvoirs de ses membres et de la régularité de leur élection fc'est-à dire de l’éligibilité du candidat proclamé, de la valeur morale du scrutin et de la valeur matérielle des bulletins recensés), exception faite pour l'application de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples, dont est juge la commission de recensement des votes.
Les protestations peuvent être adressées au président de la Chambre des députés, même sur papier libre, mais signées, tant que l'élection n'a pas été validée ; il est à recommander aux protestataires de faire légaliser leur signature par le maire de leur domicile.
Élections sénatoria'-es. Electorat. Sont électeurs de droit les députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement. Sont électeurs élus les délégués sénatoriaux désignés par les conseillers municipaux. Les conseils comptant 12 membres nomment 2 délégués et 1 suppléant ; 16 membres : 3 délégués et 1 suppléant ; 21 membres ; 6 délégués et 2 suppléants ; '23 membres : 9 délégués et 2 suppléants ; 27 membres : 12 délégués et 3 suppléants ; 30 membres : 15 délégués et 3 suppléants: 32 membres : 18 délégués et 4 suppléants ; 34 membres : '21 délégués et 4 suppléants ; 36 membres et plus : 24 délégués et 5 suppléants. Le conseil municipal de Paris nomme 30 délégués et 8 suppléants.
Liste électorale. Etablie par le préfet 8 jours au moins avant l'élection sénatoriale, la liste électorale comprend, classés par ordre alphabéiique, et avec mention de leurs qualités, les électeurs de droit, les délégués et les suppléants, même si leur élection est l'objet d'une instamee pendante devant le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat.
Pour être éligible aux fonctions de délégué ou de suppléant, il suffit d’etre électeur ou conseiller municipal dans la commune. Les électeurs de droit (députés, conseillers généraux, conseillei-s d’arrondissement) sont inéligibles à ces fonctions, même dans une commune étrangère à la circonscription qui les a élus.
ElUjihililé. Pour être éligible aux fonctions de sénateur, il faut être électeur inscrit dans une commune quelconque, et avoir 40 ans à la date du scrii-, tin. Sont inéligibles les militaires et marins de tous grades des armées de terre ou de mer, sauf les maréchaux et amiraux ; officiers généraux maintenus dans la Un seciion du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement ; officiers généraux ou assimilés placés dans la 2® section du cadre de Tétat-major général ; militaires de la réserve ou de la territoriale.
Mode et durée du scrutin. L’élection des délégués et suppléants a lieu sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste dans chaque conseil municipal, — L'élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste par département et au suffrage restreint. Le vote des délégués ou suppléants est obligatoire Délégués et suppléants qui ont pris part à tous les scrutins reçoivent une indemnité de déplacement fixée par myriamètre parcouru, tant en allant qu’en revenant.
Le scrutin pour l'élection des délégués n est dépouillé quune heure apres l'ouverture de la séance : toutefois, si tous les conseillers sont présents, le dépouillement a lieu dès la réception des votes. L'élection des suppléants doit suivre celle des délégués. Les élus absents sont avisés dans les 24 heures par le maire ; ils ont cinq jours pour faire connaitre au préfet s'ils acceptent ou refusent ; leur silence équivaut à un refus. Le conseil municipal doit être convoqué par le préfet pour remphscer le non-acceptant.
L'élection sénatoriale a lieu un dimanche au chef-lieu du département, dans le local désigné par le préfet. Ouvert à 8 heures du matin, le premier tour est clos à midi.
Election. Ballottage. Pouv être élu délégué ou suppléant, il faut la majorité absolue aux ier et 2e tours ; la majorité relative ne suffit qu'au 3» tour. A égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
Pour être'élu sénateur, au 1er ou au 2e tour, il faut la majorité des suffrages exprimés (déduction faites des bulletins blancs et nuis) et un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits : au 3e tour, la majorité relative suffit. A égalité de sull'rages, l'élection est acquise au plus âgé.
Le scrutin de ballottage pour l'élection des sénateurs a lieu le même jour que le pr tour. Ouvert à 2 heures, le 2* tour est clos à 5 heures. Le cas échéant, un 3e tour s’ouvre à 7 heures et est clos à 10 heures du soir.
Contentieux. Le contentieux des élections des délégués et suppléants est ouvert à tout conseiller municipal et à tout électeur de la commune : la protestation doit être adressée au préfet dans les 3 jours de l'élection. Le préfet peut également contester la régularité des opérations dans un délai fixé à 15 jours par la jurisprudence. Le conseil de préfecture juge, dans le délai d’un mois au maxim.uni, les protestations : faute parlui d'avoir statué dans ce délai, le conseil de préfecture est dessaisi, et la réclamation est considérée comme rejetée ; le préfet en avise la partie intéressée. Celle-ci peut former un recours au conseil d'Etat. Le même droit appartient aux auteurs des protestations expressément pejetées par arreté du conseil de préfecture, au préfet et au ministre.
Le Sénat est seul juge souverain et sans appel de la validité des pouvoirs de ses membres et de la régularité de leur élection.
Liberté et secret du vote. I.es votes ont lieu, pour toutes les élections, sous enveloppes fournies par l'administration. En entrant, l'électeur prend une enveloppe et, se rendant dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards (isoloir), il place son bulletin sous ladite enveloppe, qu'il introduit lui-même dans l'urne (lois du 29 juillet 1913 et du 31 mars 1914).
Le décret du 2 février 1852 réprime les délits électoraux (inscription frauduleuse sur les listes, violation des incapacités électorales, violence dans la salle du scrutin, etc.), et la loi du 31 mars .1914 punit tout spécialement la corruption électorale.
V. CONSEIL (municipal, d’arrondissement, général), dépt.'tê, sénateur, etc.