‹ Lausanne dès les temps anciensChapitre 12 sur 44 · PONTES ET VIAS VETUSTATE COLLAPSAS OUM ROMA NVNC BERNA RESTITVIT · texte numérisé non relu

PONTES ET VIAS VETUSTATE COLLAPSAS OUM ROMA NVNC BERNA RESTITVIT

Vwtjtwrtwm pré» Cnlly.

Objets trouvés dans cette localité et placés aa Musée cantonal. 1734. Bsgue en bronze ornée «l'un chaton en verre bleu sur lequel est gravé un animal.

38 LAUSOBUNUIf , uusomuM

1785. Fibule en broDse.

1786. Petit anneau eo bnmze.

4737-4738. Boucles en bronze.

Ces cinq objet ^at figurés dans V Indicateur d'histoire^ décembre

1739. Poignée de vase en bronze.

1740-4744. Deux feuilles ou lames en bronze, brisées.

1742. Tuyau en plomb endommagé par le feu.

1743. Deux mânes de plomb fondu.

4744. Couteayu en fer.

4745. Fragmentdeeouieau en fer.

4746. Petit fer de piqne carré.

4747. Pointe en fer.

4748-4749. Deux grands clous en fer.

4730. Grand tenon en fer employé pour fixer les plaques de revêtement en marbre.

4754. Petit anneau en fer.

4752. Vase en forme d'assiette d'argile grise.

1783-4857. Quatre beaux fragments de poterie sigillée et un fragment de poterie commune.

4758-1760. Trois échantillons de fresque.

4764. Gouleau de vase en terre jannfttre.

476^4763. Deux fragments d'anse d'amphore.

4764-4765. Epingles en os.

4766. Moulin romain à bras.

4767. Chapiteau en marbre.

4768. Tronçon de colonne en marbre.

1760. Tube carré pour calorifère.

1770-1771. Grandes briques pour dalles.

177S-1778. Balles ou plaques de stuc romain.

1774. Echantillon de chaux romaine dont on a trouvé tout un las à Tangle du bâtiment qui paraît avoir été détruit ou abandonné au moment de réparation ou de construction. Ces ruines traversées par la voie fsnée étaient situées dans les jardins de Mil. Butlicas, entre le lac et la route postale.

On y a trouvé beaucoup de pans de mur et de ces débris qui caractérisent les ruines de l'époque romaine. Les objets de l'intérêt le

LAUSODUNUM, LAUSONIUM 33

plus réel sont ceux qui précèdent et qui ont été reeneîUis par les mains du propriétaire qui en a fait don au Musée.

1775. Fragment de vase à rebord avec la ninnjue du potier.

1776 » » I) sans la marque du potier.

1777-4778. Anneau ou boucle de chaîne en fer et scorie de fer.

Quatre objets trouvés à Treytorrens, près de la voie ferrée avec les pièces précédentes, sur la propriété de MM. Butticaz.

2864. Grille en fer circulaire et concave de la forme d'une passoire.

2865. Serpette en fer.

2866. Fragment de grande faucille en fer.

2867. Couteau avec poignée en fer dont la lame large est cassée à sa naissance.

2868. An[ieau en fer attenant à une tige brisée.

2869. Tenon en fer destiné à fixer les plaques de revêtement.

2870. Petite tige en fer dont l'extrémité btisée estapplatie. 2871-2876. Clous en fer di grosseurs diverses.

Les numéros 2864 à 2876 ont été découverts avec les numéros 1734 à 1778.

En réparant l'église de St-Saphorin, pendant les années 1818 et 1819, on y a trouvé ane inscription romaine mentionnée à la page 285 do dictionnaire de Levade, et par Mommsen, sous iâl.

FORTVN. REDVCl L. FL. POTITIAIiVS V. s. II. M

L. F. Potitianus s'est acquitté du vœu qu'il avait fait à la fortune de bon retour.

Levade cite encore une colonne milliaire enchâssée dans le mur intérieur de la partie ocGidentaie de celle église ;

34 LAUSODUNUM, LÂUSONIUM

elle doit aroir été trouvée près du château de GléroUes. Voir aussi HommseD, N<> 811.

TI. GLAVDIVS. DRVSl. F CAESAR. AVG. GERM.

PONTIF. MAX. TRIB. POT. Vli IHP. XIL P. P. COS. lUI F. G. A.

Ce milliaire aurait donc été érigé l'an 47 après Jésus- Christ, sous le règne de Fempereur Claude, fils de Drusus César Auguste le Germanique > grand pootife» tribun du peuple pour la septième fois, imperator pour la douzième,

père de la patrie et consul pour la quatrième fois.

Ot^jete déposés au Musée cantonal

170. Tête muliiée de jeune homme, en calcaire jurassique, trouvée dans des ruines romames en eoDstruisant la route en 4829.

171. Ornement en bronze, haut de huit pouees; il a pu surnion* monter un insigne roilîtaire.

172. Clef romaine en fer, poignée hexagonale en bronze, surmontée d'une lèle de lion.

173. Petite plaque carrée en marbre dont les côtés sur l'une des faces sont taillés en biseau. *

174. Os semi-spbérique percé d*un trou , peut-être la tète d'un fémur.

Les num(';ros 171 à 17^i onl été trouvés ensemble.

S. a^. Petite statue en bronze, haute d'environ six pouces, d'une conservation parfeite; elle appartient à la dernière période de Tempire. Le personnage est recouvert en entier d'un large voile ou manteau. M. Keller, de Zurieb, n*a pu me formuler encore une opinion sur cette statue. Pièce trouvée en faisant la roule neuve, le lon<^^ du lac, achetée par M. Curey, anglais, elle a été donnée en 1862 au Musée par M. Franel, fils, architecte.

J'ai montré cette statue à M. Gleyre, peintre; il croit que c'est un Romani vèto de sa toge.

Les trois Ordres de la ville, savoir, le Clergé et le Chapitre formoient le premier rang, la Noblesse le second, les Citoyens et Bourgeois le troisième. Ces trois Ordres composoîent la grande Gotir Séculière de Lausanne.

Concernant la manière dont les Loix se faisoient anciennement à Lausanne, soit par rapport à toutes les terres de FEyéché, soit par rapport à la ville et à son ressort en particulier :

Il est incontestable que l'évéché de Lausanne, étoit un Etat de l'empire d'Allemagne depuis que le royaume de Bourgogne eut passé après la mort de son dernier Roy, Rodolphe III, à l'Empereur Conrad H.

Il n'est pas moins certain que, avant que les évéques eussent obtenu des empereurs les droits de la supériorité territoriale, ils n'avoient de part au pouvoir législatif que

* Cette pièce est ancienne, il me semble avoir ouï dire qu'elle fût imprimée et répandue clandestinement à l'occasion de la défense faita par Berne à Lausanne après l'affaire du major Davel de congerver son régiment. Jusque alors les Lausannois étoient formés en régiment, dont les officiers étoient à la nomination du Conseil de Lausanne et sous ses ordres.

Note deM,U Umàmman Henri Momtd.

CH. aOlllUBI».

comine les premiers membres des assemblées des états de

révêché, où se faisoienl toutes les loix.

Il est eDcore également ?rai que les droits qu'acquirent les évéques après FeitiDCtion de la maison de Zeringuen, à qui la supériorité territoriale des terres des trois évêchés de Lausaone, Genève et Syon, appartenoit» ne furent pas pris sur les droits des états> mais seulement sur ceux dont les princes jouissoient comme vassaux de TEmpire :

Ensorte que la constitution de l'évéché de Lausanne, quant à la manière dont les loix dévoient s'y faire, ne reçut par là aucun changement.

Ceux qui cuiinui^sent l'ancienne constitution des états de l'empire et en particulier celle des états ecclésiastiques, n'auroient là-dessus aucun doute, quand même on ne pourroit pas justifier par des actes authentiques que l'évêché de Lausanne en particulier fut sur ce pied là.

Mais pour ne point s'arrêter à ces principes généraux, quelque faciles qu'il fut de les rendre incontestables. Ton va rapporter des preuves également authentiques et précises de ce qui concerne l'évéché de Lausanne, sur la manière de faire les statuts.

Il y avoit anciennement trois corps qui faisoient les statuts, dans lesquels la ville intervenoit, ou en commun ou séparément, ainsi qu'ils sont désignés ci-après.

Le Plaid général, formé des trois états de l'évéché, statuant pour la souveraineté entière de cet évêché.

La grande Cour séculure, composée des trois ordres de la ville, à savoir, du clergé, de la noblesse et du peuple de Lausanne, statuant pour la ville et son ressort.

Enfin, kl Communauté de Lausanne, composée des conseils et de la plus saine partie des citoyens, statuant pour la ville même, ses bourgeois et habitants.

Le Plaict général de l'an 1368 est exprès là dessûs. Voici ses termes :

LA COUR SiCULIÉRE S7

Consuetudines Laumnnœ possunt miUari, eis addi, aut de ipsis diminui aut removeri per Placitum Générale Lath sanfUB, ei in ipso per Curiœ Secularis Lausannœ ptAliM' Uonem, et non aliter.

Ce qui par cet acte est appelé consuetudines, ce soot les loix mêmes. On sait qae dans ces siècles là on ne donnoit à toates les loix particnliéres des états de l'Europe, que le nom de coutumes et de statuts, pour les distinguer du droit romain suivi comme loi commune, et auquel seul le nom de loi étoit réser?é par excellence. 11 est donc clair que quand il s'agissoit de faire quelque changement, de quelque nature qu'il fut, aux loix générales de i'évéché de Lausanne, ce n'étoit que par l'Assemblée nommée Pladtum générale que cela pouvoit se faire et qu'il fallolt de plus que ces statuts fussent publiés par la grande Cour séculière de Lausanne. Comment cette assemblée appellée PlacUum générale étoit-elle formée, de qui étoit-elle composée?

On l'apprend par les actes qui ont été dressés à l'occasion et par ordre de ces assemblées ; tel est celui qui se fit en mille cinq cent dix-huit ; élle (ut composée de onze

chanoines au nom du chapitre et de six chapelains au nom de tout le clergé de l'église de Lausanne* ce qui formoit le premier des trois ordres.

Sept nobles, citoyens, et bourgeois de Lausanne, avec six nobles, députés des paroisses de Lavaux, formoient le second état.

Le troisième état étoit représenté par lés deux Sindics

ou gouverneurs de la communauté de Lausanne, onze conseillers de la ville, et toute la communauté ou la plus grande et phis saine partie de la ville et Cité; enfin par quarante-sept députés des villes, bourgs et villages des terres de l'évéché. G'étoitlà l'assemblée qui, convoquée pari'évéque qui y

88 Là €Oim SÉGUUÈRE

présidoit, aroH seule le droit de làire des loix «axi|aeUes

tous les sujets del'évêché étoient obligés de se conformer; encore ces loix n'avoient-elles de force et d'autorité que quand elles afoient été publiées et promulguées par la grande Cour séculière de Lausanne : JPer Curiœ Secdaris

publicationem et non aliter.

Mais qu'est-ee que cette Cour sécidière? étoit^He différente de rassemblée du Plaict général ? ou si c'étoit le même corps.

Le même Plaict générât de Pan mille trois cent soixante

huit satisfera à ces questions ; il nous apprend de qui cette cour séculière étoit composée :

Ciiria Secularis Lausannœ, dit-il, débet esse de tribus Ordinibus cum Domino ;

Primo, Capitidum LausanîUB;

Secundo, Mobiles Lansanim;

Tertio, Cives et Jhirgenses Lausannœ ;

Sim quibtis Ordinibus nihil novi in Curia Secularipotest fieri seu constitui,

La Cour séculière n'étoit donc composée que de révêque qui en étoit le chef* du chapitre de Lausanne* des nobles de Lausanne^ et des citoyens et bourgeois de Lausanne; le reste du clergé, ni les nobles, ni les villes, bourgs, et villages du reste des terres de révéché, n'y assistoient point.

Cela prouve évidemment que cette assemblée n'étoit point la même que celle des Plaicts généraux. — Mais dles étoient encore très différentes ; premièrement par rapport à la manière dont elles se formoient; les Plaicts généraux n'étoient formés et composés que de députés des trois ordres de l'Ëtat; de sorte que ceux d'un de ces trois ordres qui n'étoient pas choisis par leur ordre pour y assister* n'avoient pas droit d'y voter* au lieu que tous les no-

LA. COUK SÉCULIÈRE

bles, citoyens et bourgeois de Lausanne par leur seule

qualité avoient voix et séance dans la Cour séculière.

Secondement, par rapport à Tétendue de leur pouYol^. On a dit que c'étoit dans l'assemblée des Plaicts généraui que résidoit uniciuement le pouvoir de faire des loix, qui dévoient être respectées dans tout l'évêché ; le pouvoir de la Cour séculière de faire des règlements, étoit borné an ressort de la ville et cité de Lausanne, le reste des terres de révéché n'étoit point soumis à ces règlements.

Troisièmement, le Plaict général étoit un tribunal d'appel« mais seulement pour les causes civiles des sujets dépendants des lieux de l'évêché, qui n'étoient pas dans le ressort de la ville et cité de Lausanne.

La Cour séculière étoit le tribunal d'appel des siq^ts qui étoient dans ce ressort de la cité et ville de Lausanne. Outre cela c'étoit devant elle seule qu' étoient portées toutes les causes criminelles.

Quairièmement^ enfin, les règlements faits par la Cour séculière n'avoient pas besoin d'être confirmés par rassemblée du Plaict général, et elle les faisoit publier ellemême ; au lieu que si les loix* faites par le Plaict général, n'étoient pas piÂliées par h Cour séculière, elles étoient sans autorité.

Il resuite de cette ancienne constitution des observations, touchant la part que la ville de Lausanne avoit au

pouvoir législatif, lesquelles établissent des vérités également importantes pour elle, et qui justifient pleinement les conseils de Lausanne, contre les idées de ceux qui, faute d'être instruits de ces choses, les regardent coitune s'arrogeant une autorité qui ne leur appartient point.

En effet il est premièrement évident que les conseils et les individus mêmes, d'entre les nobles citoyens et bourgeois de Lausanne, concouroient à toutes les loix générales qui se faisoient pour toutes les terres de révéque, avec

Toix déliberative pour leurs députés; et comme la publication de ces ioix ne pou voit se faire que par la Cour sécu- UAre uniquement composée des nobles, citoyens et bourgeois de Lausanne et du chapitre, sine quihus- Ordinilms nih il novi, in Curia Seciilari, potest fiei i seu constitui ; ces trois ordres avoient par là une part et une influence plus considérables à tontes les loix générales, que tout le réste des patriotes de l'évêché.

Secondement, il est évident que par rapport aux règlements ou statuts qui ne toochoient que la cité et ville de Lausanne et son ressort, c'étoît uniquement la Cour séculière, et ainsi les seuls nobles, citoyens et bourgeois de Lausanne qui, avec le chapitre, pou voient faire de tels statuts yus la présidence de l'évéque.

Troisièmement, que celte présidence de Tévêque n'empéchoit pas que ce fut à la pluralité des voix que tout se statuoit dans cette Cour; ensorte que la volonté de l'évéque ne faisoit loi qu'autant qu'elle étoit approuvée par la pluralité des suffrages.

QmirièmenieiU, ce n'est point par de simples inférences quelques fondées qu'elles soient, comme on vient de le voir, que les droits de la Cour séculière, tels qu'ils sont établis ci-dessus, se déduisent ; des actes authentiques les constatent d'une manière incontestable. En voici un du quatrième novembre mille quatre cent trente un, qui est une semence rendue par un juge neutre, après mur examen des raisons de part et d'autre sur Tautorité de cette Cour de faire des statuts, sans le concours ni le consentement des sujets du ressort. Celle sentence ordonne Texécuiion d'un tel statut malgré les oppositions de quelquesuns de ces sujets et sur les fondements suivants :

c Maxime, dit^-dle, ex eo quia prsBfatus Dominus Episn copus, Capitulumque, Nobiles, Cives et Burgenses Lau- » sannœ praedicti; qui très Status sunt, et umnmUer

> feceruDi Ëditum> statuta et ordinationes praedictas« sunt » Caput commuDîtatis et ressorti dictaa Givitatis Lanaann»» » qood Caput potest et coosuerit talia facere nomine mm

» et tolius Comraunitatis Lansannae, et Ressorti prsedicti » Dominibus per taoti temporis spatium quod coDtrarii

> hominis memoria non existtf» et talia Edita, Statuta, et » Ordinationes praedictorum per Dominum Episcopum, » quoDdam et dictum suum Capitulum, Nobilesque, Gives » et Burgenses supra dictos fact» sont. >

Cette manière de faire des loix n'a point été abolie a?ec les évêques , elle a été reconnue par Leurs Excellences même, la seule par laquelle les loix puissent être établies. La loi 399 du Plaict générai est expresse là dessus. Voici ses propres termes :

Titre. Comité UnUes les Imx el coutumes obmises se doivent

établir par la convocation des trois Etats.

(7ert la loi 196. dans Porignial.

S'il advenoU qu'à l'avenir il fut question d'adjoindre^ amplifier ou changer quelques loix, coutumes, cda se devra faire jouxte V ordre et coutume ancienne.

Quand au troisième corps qui ayoit droit de faire des

status, à savoir la Coramiinaulé du dit Lausanne, on trouve dans le vieux plaict géoéral de 1368 des articles réiatifs à ce droit de communauté ; au paragraphe 60 on lit ces paroles : <r Nec potest fieri aliquod statutem quod valeat, nisi » per convocationem Civium et Habitantium jactam pei^

> Cridam, nisi in Placito Generali. i Par où on prouve qu'aucun statut n'étoit valable que par l'autorité des citoyens et habitants convoqués, à moins que ce ne fut dans rassemblée du Plaict général.

. Quant à la publication des statuts» on a vu que ceux

Ai

même qui étoient faits par l'assemblée du Plaict général» ne pouToient être publiée que par la Goiir séculière ; cette précaution étoH convenable, afin qu'if ne se publiât rien par forme de loix, qui ne fut émané du seul corps où résidoit le pouvoir législatif.

Nos ancêtres étoient si attentifs à conserver les droits de leur dite ville à cet égard, que toutes les fois qu'il arrivoit qu'il se faisoit quelque publication par l'évéque ou ses officiers» la ville inteijettoit non seulement des protestations expresses contre ces publications, mais ^e faisoit aussi donner des reversâtes par les évêques ou leurs officiers, comme dans tous les autres cas où elle croyoit qu'il avolt été donné quelque atteinte à ses droits» comme (m peut le voir par nombre d'actes.

Jfai extrait oe doconiMit important d'une brodiiire wm titre etsaiu nom d!lmprimeiir; on la dit très rare ; la Bibliottièqne cantonale la possède sons le n* F. 1067. EUe est attribuée an général Loais*Amold* Juste OB CoMSTANT-BÉBBOQm, HoUando, 179ft. Le aons-titre est:

DË LA VILLË DE LAUSANNE

PAR J.-B. FLAMTm*

Noos avons parlé ailleurs de rantiqaîté de la ville de

Lausanne, faisons-en maintenant une briesve description, tant de sa situation que des autres choses qui y peuvent esire considérables.

Munster en sa cosmographie liv. S. la descript ainsi grossièrement. Lausanne ville Episcopale a une assiete merveilleuse, car elle occupe deux collines opposites , et le vallon qui les sépare. Lé temple cathédral et lès maisons des Chanoines tiennent le mont vers le Nord et de l'opposite vers le Midy, La descente est basse et fort ouverte jiisqaes au lac» le marché est au vallon» etc. Pour en parler phs particulièrement, Lausanne est une ville de moyenne grandeur à demi-heure ou environ du lac Léman qui s'appelle aussi lac de Lausanne, située sur trois collines oppo-

* Il existe à la Bibliothèque cantonale deoz andena FtiiwniCTitB, Um Mt écrit par Plantin ; Pautre parait une copie plu déltiUée 4n aime maimscnt avec certaines a^joncUons; il provient de la bibUothèvM de Dompierre. Les détails pins ciroonstandée qni sé tronvent dans ce second «annsGrit ont été ktomlés entre des parenlhèsee,

sites ayans un vallon entredeux. Sa forme est presque quadrangulaire. Les^ principales portes sont celles de St-Pierret de Rive, de S. François, de S. Laurent et de S. Maire.

Il y en a encore cinq autres moins considérables. Il passe par deux endroits de la ville deux ruisseaux sur lesquels il y a des moulins, ils se joignent ensemble avant que de sortir de la ville; laquelleest.divisée en cinq bannières, comme ils appellent. (Cette distinction est fort ancienne, et estoit déjà en usage Fan 1318, comme il conste par les actes de rassemblé^ des trois états faite en cette année-là au mois de May.)

La première est celle de Bourg. On tient que la rue de •Bourg est la plus ancienne de la ville, et le commencement d'icelle. Elle est sur une des trois collines au midi, du costé du lac. En ceste rue il y a une belle fontaine faite 1580. Les Bourgeois icy ont diverses franchises, là se voyent plusieurs maisons de Gentilshommes assez bien basties. A costé de la porte de St-Pierre il y avoit anciennement joignant les murailles de la ville, une Eglise appelée de St-Pierre, de laquelle il ne reste que bien peu de traces. Là il y a encor un.cemetiére.

(A côté de la porte de Sl-Pierre, sur la tour, on a mi§ en l'an 1672 un timbre pour un horologe avec deux montres.)

Soubs ceste bannière, entre la porte de St-François et celle de Rive, est le temple de St-François, assez beau et joliment basti, proche duquel estoit anciennement le couvent des Cordeliers (ob le Pape Félix V demeura quelque temps, dès que le concile de Basle fut transporté à Lausanne). 11 est maintenant ruiné en partie et sert de re- Iraitte à un potier de terre : là aussi sont encor les caves où les Seigneurs delà ville retirent leur vin. La monstre de l'horologe qui est en la tour du clocher fut faite Fan 1585. En ce temfde se voyent quelques épitbaphes. Ceux

D£ LÀ VILLE DE LAUSANNE 45

qui se peuvent encor lire sont ceux des familles Gurnilliat, Blecheret et Rosset^ seigneur de VulUaos.

(Les armes de cette bamiière selon qu'en parle le platct

général de l'an 1318. Vexillum Burgi est de goules au chif d'argent cum signo duarum clavium ; sub quo equitare debent illi de GhalUez, de belle monte, de Pulliez, de Eschissiez et Espalingez, licet contradicant domini de Capitule pro iilis de Ëspalingez, sunt tamen de ressorte, et alla Baronia Lansann.

Proehe dn temple de St-Françoîs est un grand bastîment, fait il y a peu de temps pour un magazin de bois à bastir. Depuis quelques années on a fait où était le couvent mi beau bastiment pour des manufactariers de laine.)

La seconde bannière est celle de la Cité qui occupe le lieu le plus haut de la ville, du costé du septentrion, c'est là où il y a des édifices fort considérables.

lo Proche de la porte de St-Maire est le chasteau de forme qoarrée, basti de pierre de taille ; les murailles audessus sont espaisses d'environ dix pieds. Quant il fut basti cela se peut voir ci-après ; il fut terminé en 1431.

Les armes de Berne et Laus. qui sont sur la porte en la tour de S. Maire sont de l'an 1578. Geste porte s'appelle de S. Maire à cause d'une chapelle qu'il y aveit là auprès consacrée à S. Marins, un des premiers Ëvesqnes de Lausanne. Elle s'appeloft au paravant de S. Tiers qui fût de la légion de Thébes. Je trouve encor dans certains vieux manuscripts latins, quod hic erat Prioratus Gonventualis S. Marii , in quo praepositus, et Gapitulum spiritualem, . jurisdictionem, correcttonem, etc., hababant.

Geste chapelle fut depuis annexée à la grande Eglise. Âujottrd'huy c'est un grenier de L. Ë. de Berne, etc.

(Guillaume de Challand joignit St-Maire avec l'Eglise épiscepaie pour en faire un grenier. U sert encore aujour-

d'hui pour cela même. Au-dessus de la porte se Yoyent ses armes avec ce minésime MGGGGVI.)

(Le collège est un peu plus bas, fort beau, bâti de pierre de taille, il est coutigu à la maison du Priocipal, de la même structure, ayec une belle cour» ou place enfermée» où Fon entre par deux grandes portes. Ce collège est à 3 étages, au plus bas à plain-pied sont les basses classes au nombre de six. Au second étage se ?oid une fort belle et grande sale, où les escholiers se rencontrent ponr ap* prendre à écrire et à chanter. A l'extrémité septentrionale de cette sale est la première classe, à une fenestre de laqoelle il y avait unie petite cloche qui se sonnait quand les esch<rfiers sortent de l'eschole, de l'autre côté opposite est la seconde classe où la dite clochette a été transportée. Au troisième étage il y a la bibliothèque d'un côté et de l'autre une grande sale où Ton tient dte quelque temps en ça du bled. Pour aller en ces estages il y a un bel escha- 11er à repos avec une tour quarrée^ où il y a un horologe avec une monstre faite Tan 1586. La cloche sert pour appeler les escholiers) ; la cloche s'estant fendue, on en fit refondre une autre Tan 1654. A Tentour il y a :

MVSARVH M£ BERNA POTfiNS RESTAVRAT ALVHNIS

Q'uQ costè:

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