‹ LavoisierChapitre 143 sur 150 · Archives nationales, W · texte numérisé non relu

Archives nationales, W

10 mars 1793, l’an deuxième de la République, sans aucun retour au Tribunal de (cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par l’article deux d’un autre décret de la Convention du à avril suivant, portant : « que l’accusateur public du dit Tribunal est autorisé à faire arrêter, « poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou « des citoyens. »

Expose qu’en vertu d’un décret de la Convention nationale du 16 floréal présent mois... (Suivent les noms des fermiers généraux; le 5° est Paulze, le 6° est Antoine-Laurent Lavoisier, âgé de cinquante ans, né à Paris, y demeurant boulevard de la Magdelaine, section des Piques, ci-devant fermier généralet membre de la ci-devant Académie des sciences.)

Tous ci-devant fermiers généraux intéressés dans les baux de David, Salzard et Mager, ont été traduits devant le tribunal révolutionnaire, pour être jugés conformément à la loi sur les délits de dilapidation des revenus du gouvernement, concussions etexactions, fraudes envers le peuple, infidélités envers le gouvernement et autres dont ils sont prévenus.

Qu’examen fait, tant des pièces adressées à l’accusateur public par le Comité de sûreté générale de la Convention, que du rapport fait à la Convention au nom du Comité de sûreté générale des finances etde l'examen des comptes, réunis à la commission, les ci-devant fermiers généraux au lieu de se borner, pendant le bail de David, à la jouissance de l’intérèt à quatre pour cent que leur accordoit le bail enregistré dansles cours, tant sur les soixante-douze millions de cautionnement que sur les vingt millions de prêt remboursable par sixième et par année, se sont attribué des intérêts à six et dix pour cent, tant sur les sommes que sur la mise des fonds nécessaires à leur exploitation antérieure,et que par les attributions qu'ils ont introduites dans les frais de régie, ils se sont procuré des bénéfices non alloués, dont les capitaux ont fructifié dans leurs mains;

Qu'ils ont exercé une concussion répréhensible sur le peuple-en introduisant dans le tabac, après sa préparation, de l’eau dans la proportion d’un septième et en lui faisant payer cette eau au prix du tabac, concussion aussi dangereuse pour la santé du consommateur que nuisible à ses intérêts.

. Qu'ils ont enfreint les clauses du bail qui les assujettissoit à verser chaque mois le produit des frais qui leur étoit donné en régie;

Qu'ils ont préjudicié aux droits du gouvernement en faisant substituer au dixième établi par l’édit de milsept cent soixante-quatre, et l'arrêté du quatre février mil sept cent soixante et dix sur les bénéfices résultant du bail, les dispositions de l'arrêt du vingt et un janvier mil sept cent soixante quatorze;

Qu'ils ont sollicité et obtenu une indemnité pour la distraction d’une partie. des perceptions qui leur étoient confiées, lorsqu'il est évident que cette distraction ne leur étoit pas onéreuse; .

Qu'ils ont retenu dans leurs mains des fonds provenant des bénéfices, lesquels devoient être versés dans le Trésor public au moment où ils se sont réparti la portion qui leur en revenoit;

Qu'ils ont accordé des gratifications extraordinaires à des personnes qui n’y pouvoient prétendre, ordonné des dépenses contre les principes consacrés et disposé par ce moyen de ce qui appartenoit au gouvernement ; :

Qu'ils ont enfin liquidé les débets des comptes qui concernoient leur administration avec l’argent qui provenoit de l’administration nationale.

En conséquence, l’accusateur public a dressé le présent acte d’accusation contre les dits Neuilly, Rougeot, Sanlot, Le Bas Courmont, Delaage père, Delaage-Bellefaye, Boullongne, Vente, Lavoisier, Puissant, Montcloux, Percevalfrileuse, Paulse, Victor d’Auteroche, La Perrière, D’Angerre-Bagneux, Deville, L’Epinay, Béranger, Prévost d’Arlincourt, Saleur de Grizien, Menage-Pressigny, de la Haye, de la Hante, Perceval, Didelotte, tous ci-devant fermiers généraux intéressés dans les baux de David, Salzard et Mager, pour avoir, au lieu de se borner, pendant le bail de David, à la jouissance des intérêts à quatre pour cent, que leur accordoit le bail enregistré dans les cours, tant sur les soixante et douze millions de prêt remboursable par sixième et par année, s'être attribué des intérêts à dix pour cent, taut sur les dittes sommes que sur la mise des fonds nécessaires à leur exploitation antérieure, et que par les attributions qu'ils ont introduites dans les frais de la régie, ils se sont procuré des bénéfices non alloués dont les capitaux ont fructifié dans leurs mains ; |

2° Avoir exercé sur le peuple une concussion en introduisant dans le tabac, après sa préparation, de l’eau dans la proportion d’un septième, et en lui faisant payer cette eau au prix du tabac, concussion aussi dangereuse pour la santé du consommateur que nuisible à ses intérêts ;

3° Avoir enfreint les clauses du bail qui les assujettissoient à verser chaque mois le produit des droits qui leur étoient donnés en régie;

. 4° Avoir préjudicié aux droits du gouvernement en faisant substituer au dixième établi par l’édit de mil sept cent soixante quatre et l'arrêt du quatre février mil sept soixante et dix, sur les bénéfices résultant du bail, les dispositions de l'arrêt du vingt et un janvier mil sept cent soixante et quatorze.

9° Avoir sollicité et obtenu une indemnité pour la distraction

d’une partie des perceptions qui leur étoit confiée, lorsqu'il est évident que cette distraction ne leur étoit pas onéreuse.

6° Avoir retenu dans leurs mains des fonds provenant des bénéfices, lesquels devoient être versés dans le Trésor public au moment où 1ls se sont réparti la portion qui leur en revenoit.

7° Avoir accordé des gratifications extraordinaires à des personnes qui n'y pouvoient prétendre et qu’ils ont en outre ordonné des dépenses contre les principes consacrés et ont disposé par ce moyen de ce qui appartenoit au Gouvernement.

8° Enfin avoir liquidé les débets de comptes qui concernoient leur administration avec l’argent qui provenoit de l’administration nationale.

Pourquoi l’accusateur public requiert qu’il lui soit donné acte de la présente accusation, qu’il soit dit et ordonné qu’à sa diligence et par l'huissier porteur de l’ordonnance à intervenir, les prévenus seront pris au corps et écroués sur les registres de la Conciergerie où ils sont détenus, pour y demeurer comme en maison de justice et que la ditte ordonnance sera notifiée. Fait au cabinet de l’accusateur public, le seize floréal l’an 2° de la République française une et indivisible. Signé : Antoine Fouquier.

L’ordonnance de prise de corps en datte de ce jour, rendue par le Tribunal contre les dits susnommés et le procès-verbal de la remise de leurs personnes en la maison de justice de la Conciergerie ; la déclaration du juri de jugement, portant « qu’il est constant qu'il a existé un complot contre le peuple français tendant à favoriser de tous les moyens possibles le succès des ennemis de la France, en exerçant toute espèce d’exactions et de concussions sur le peuple français ; en mêlant au tabac de l’eau et des ingrédients nuisibles à la santé des citoyens qui en faisoient usage; en prenant six ou dix pour cent tant pour l'intérêt des différents cautionnements, que pour la mise des fonds nécessaires à l’exploitation de la ferme générale, tandis que la loi n’accordoit que quatre, en retenant dans leurs mains des fonds qui devoient être versés au Trésor national, en pillant et volant, par tous les moyens possibles, le peuple et le Trésor national pour enlever à la nation des sommes immenses et nécessaires à la guerre contre les despotes coalisés contre la République et les fournir à ces derniers » ;

Que Clément Delaage, Danger Bagneux, Jacques Paulze, cidevant secrétaire de Capet de France et de ses finances, ex fermier général demeurant à Paris; Antoine-Laurent Lavoisier, ex-noble, membre de la ci-devant Académie des sciences, député suppléant à l’Assemblée constituante, ex fermier général demeurant à Paris. (suivent les noms des autres fermiers généraux);

Sont tous convaincus d’être auteurs ou complices de ce complot;

Le tribunal, après avoir entendu l’accusateur public sur l’application de la loi, condamne les sus-nommés à la peine de mort, conformément à l’article quatre de la première section du titre premier de la deuxième partie du Code pénal dont il à été fait lecture, lequel est ainsi conçu : « Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France tendant soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l’Empire français, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magazins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d’une manière quelconque les progrès de leurs armes sur le territoire français ou contre les forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats ou des autres citoyens envers la nation française, seront punis de mort.

Déclare les biens des condamnés acquis à la République conformément à l’article deux du titre deux de la loi du dix mars dernier, aux exceptions portées par la dite loi.

Ordonne qu'à la diligence de l’accusateur publie, le présent jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures sur la place de la Révolution de cette ville, imprimé, affiché et publié dans toute l'étendue de la République.

Fait et prononcé le dix-neuf floréal l’an deuxième de la République Française une et indivisible à l’audience publique du tribunal où siégeolent les citoyens Pierre-André Coffinhal fesant fonctions de président, Étienne Foucault et François-Joseph Denizot, juges, qui ontsigné le présent jugement avec le commis greffier.

CorFiNHAL, DENIZOT, FoucAULT, DucrAY.

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