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LÉS ÉTATS GÉNÉRAUX ET LE CAHIER DE LA NOBLESSE DE BLOIS

Quand la situation désastreuse des finances à la fin du règne de Louis XVI détermina le pouvoir royal à avouer son impuissance en promettant la convocation des États généraux, Lavoisier partagea l'enthousiasme qui s’'empara de la nation. Alors il espéra pouvoir réaliser les projets humanitaires dont il avait entretenu l’Assemblée provinciale de l’Orléanais et le Comité d'agriculture; il pensa que les députés du pays, triomphant enfin des résistances intéressées, parviendraient à établir l'égalité des citoyens devant Pimpôt, premier pas dans la voie des réformes destinées à soulager les souffrances du peuple. Au moment où la convocation des États généraux fut décidée, il écrivit aux membres de la commission intermédiaire de l’Assemblée de

l'Orléanais : « Je n’ay jamais tant regretté de ne pouvoir partager vos travaux et vos fonctions qu’au moment où j'ay reçu l'adresse de remerciemens que vous venés de faire au Roy relativement au bienfait qu'il vient d'accorder à la nation. Nous avons la satisfaction de voir qu'il s’établit dans ce moment un grand concours de volontés qui tendent toutes à la maturation des affaires. S'il s'élève, principalement autour du trosne, des réclamations contraires à l'opinion générale, elles sont ardemment dictées par l'intérêt et le préjugé. La nation est trop éclairée aujourd’hui pour ne pas sçavoir qu'elle se doit au bonheur du plus grand nombre, que s’il étoit permis de faire des exceptions en faveur de quelque ordre de citoyens, surtout en matière d'impôt, ce ne pourroit être qu'en faveur du pauvre et que l'inégalité de répartition ne peut être tolérable que lorsqu'elle est au préjudice du riche. »

En décidant la convocation des États généraux, le gouvernement n'avait pas indiqué les conditions de l'élection des députés et le chiffre des représentants de chaque ordre Tandis que le Parlement soulevait l’indignation publique en demandant qu’on adoptât les formes humiliantes pour le Tiers observées en 1614, le tiers-état de son côté réclamait un nombre de représentants égal à celui des députés réunis de la noblesse et du clergé; la question de la double représentation agitail tous les esprits; 1l paraissait une foule de brochures pour défendre la revendication du Tiers ou les exigences des ordres privilégiés".

Lavoisier rédigea également sur ce sujet un mémoire qui n'était pas destiné à être publié, mais qui-semble avoir

été écrit pour être mis sous les yeux du premier mi-

1. Un collectionneur en avait acheté 2500 dans les derniers mois de 1788, et encore sa collection était-elle incomplète. (Droz, Histoire du règne de Louis XVI.)

nistre'. Reprenant un ancien projet de Turgot soumis au roi en 1774, il proposait de faire nommer les députés aux États généraux parles Assemblées provinciales ; maiscomme celles-ci n'étaient pas représentatives, la nomination de leurs membres étant au choix du roi, il divisait le ressort des Assemblées provinciales en départements, les départements en arrondissements, et les arrondissements en municipalités. « Chaque communauté nommeroit des électeurs qui, réunis dans le chef-lieu de l'arrondissement, se choisiroient des réprésentants aux assemblées de départements. Celles-ci députeroient aux Assemblées provinciales ; enfin les Assemblées provinciales, une fois formées de membres librement élus et délégués par les communautés, auroient tous les pouvoirs pour députer aux États généraux. Toutes les assemblées intermédiaires étant élémentaires les unes des autres et toutes les élections à quelque degré qu'elles aient été faites étant l'effet d'une délibération régulière et entièrement libre, 1l s’ensuivrait que les États généraux qui en seroient le dernier résultat seroient véritablement représentatifs. »

En faisant sortir les États généraux de ce vote à plusieurs degrés, ilne parle pas des conditions à exiger des premiers électeurs ; mais son projet se rapproche tellement de celui de Turgot, qu'il admettait sans doute avec celui-ci qu’on ne peut légitimement accorder le droit de cité ou de voix dans les assemblées des paroisses qu’à ceux qu'on y reconnait propriétaires de biens-fonds *.

| 4. Ce mémoire sans date est postérieur à juillet 1788 et antérieur au mois de novembre; il est de la main d'un secrétaire, mais accompagné d’un projet de quatre pages de la main de Lavoisier.

2. Les Etats particuliers du Dauphiné, réunis le 1er décembre 1788, avaient pris également la propriété pour base du droit électoral. Les électeurs de Grenoble comprenaient le syndic de chaque corporation et les pro- Priétaires payant 40 livres d’impositions royales foncières. (Droz, Histoire du règne de Louis XVI.)

Le projet de Lavoisier avait l'avantage de trancher la question si controversée de la double représentation et du vote par tête, qui appartenaient aux Assemblées provinciales, et par suite devaient passer aux États généraux qui en émaneraient. Et encore Lavoisier se demandait si cette proportion serait assez favorable au Tiers; c’est, dit-il, wn problème difficile à résoudre que de déterminer précisément la proportion qui seroit d'une justice tout à fait exacte.

Il rappelait en outre dans ce mémoire la tenue des anciens États généraux, montrait la stérilité de leurs efforts, et en indiquant quelle autorité devait appartenir aux nouveaux États, il établissait les principes d’un gouvernement constitutionnel : « La plénitude du pouvoir législatif réside dans les États généraux présidés par le roi; cette auguste assemblée a non seulement le droit d'accorder ou de refuser l'impôt, non seulement de formuler de vaines doléances, mais encore d'examiner les lois et les réformes dont elles sont susceptibles et de faire des règlements généraux en matière de législation, de police, de commerce, aussi bien qu’en matière d'imposition. Comme le roi a seul et sans partage la puissance exécutive, c’est à lui qu'il appartient seul, après avoir concouru à donner à la loi la sanction qui lui est nécessaire, de l’établir et de la faire publier, de veiller à son exécution, de faire constater et punir les infractions. »

Le mémoire insistait sur les conditions qui devaient accompagner la convocation des États généraux pour que ceux-ci pussent procurer à la nation les bienfaits qu’elle en attendait : la promesse solennelle du roi qu’il n’y aurait aucune lettre de cachet, d'emprisonnement, la liberté de la presse tempérée par la responsabilité des auteurs qui seraient obligés de signer leurs manuscrits et pourralent être poursuivis devant les tribunaux pour diffama-

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tion, et enfin l'engagement de convoquer les États généraux régulièrement tous les trois ans ou tous les cinq ans.

Quant à l'Assemblée élue, qu'il faisait provenir des Assemblées provinciales, elle devrait, d'après lui, porter le nom d'Assemblée nationale plutôt que celui d’États généraux. Il terminait en faisant remarquer que tous les principes contenus dans son mémoire avaient été déjà consacrés par l’assentiment de l'assemblée de la province de Dauphiné, réunie à Vizille le 21 juillet 1788. :

Ses vues ne furent pas prises en considération par le gouvernement. Necker, qui n'avait pas d'idées arrêtées sur les formes à observer pour la convocation des États généraux, réunit au mois de novembre une assemblée des notables, qui repoussa la double représentation du Tiers et donna le droit de suffrage à tous les individus majeurs, domiciliés et inscrits au rôle des contributions; mais la déclaration royale, promulguée le 27 décembre, donna la double représentation au tiers-état et déclara que chaque bailliage aurait une représentation proportionnelle à sa population et à sa contribution, sans décider la question du vote par ordre ou par tête.

Lavoisier, membre de la noblesse du bailliage de Blois, se rendit dans cette ville à la fin de février 1789 pour prendre part à la rédaction du cahier de son ordre et procéder à l'élection des députés. Peu de temps auparavant, il avait déjà fait connaître à un de ses correspondants de Blois, M: Petit de Villanteuil, ses vues au sujet des obligations des assemblées des électeurs, qui doivent insister sur la nécessité du retour périodique des États généraux et sur la répartition égale des impôts entre tous les ordres, et donner à leurs députés des pouvoirs illimités; « personne n’a le droit de dicter des lois à la nation assemblée, des pouvoirs limités auroient d’ailleurs un grand inconvénient,

c’est que chaque province, chaque bailliage établiroit à sa manière la limite des pouvoirs et que toute l'autorité de l’assemblée seroit suspendue ».

Il fut chargé par la noblesse du bailliage de Blois, qui l'avait nommé secrétaire, de rédiger le cahier de cet ordre. Dès le préambule on reconnaît ses pensées généreuses, et tout le cahier n'est que le développement des principes qu'ilavait exposés à l'Assemblée provinciale de l’Orléanais, au Comité d'agriculture, et dans son mémoire sur les États S'ÉNÉTAUX :

«Le but de toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu'il est possible ceux qui vivent sous ses lois.

« Lé bonheur ne doit pas être réservé à un petit nombre d'hommes, il appartient à tous. Ce n’est point un privilège exclusif qu'il faut disputer; c’est un droit commun quil faut conserver, qu'il faut partager, et la félicité publique est une source dans laquelle chacun a le droit de puiser la sienne.

« Tels sont les principes dont s’est pénétrée la noblesse du bailliage de Blois au moment où elle a été appelée par le souverain pour donner des représentans à la nation. Ces principes ont occupé toutes ses pensées pendant la rédaction de son cahier. Puissent-ils animer tous les citoyens de ce grand empire ! puissent-ils assurer cet esprit d'union, ce concours de volontés qui doit fonder sur des bases inébranlables la puissance, la prospérité de la nation, le bonheur du souverain et de ses sujets. »

Le document passe ensuite en revue les diverses questions sur lesquelles la noblesse du bailliage de Blois a délibéré : la hberté individuelle, le premier et le plus sacré des droits de l’homme, et dont l'exercice ne sera assuré qu’à condition qu'aucun citoyen ne pourra être exilé ou emprisonné que dans les cas prévus par la loi et en vertu des or-

dres des tribunaux ordinaires, sans qu'il puisse jamais être créé des commissions extraordinaires ; la liberté de Ja presse sans censure, conséquence de la liberté individuelle ; l'abolition des pouvoirs arbitraires de la police et la suppression des juranaes et corporations qui interdisent aux citoyens de faire usage de leurs facultés. Quant aux impôts, aucun ne doit être établi, levé ou perçu qu’en vertu du consentement ef de l'octroi libre et volontaire de la nation; tous les ciloyens doivent y contribuer à raison de la valeur de leurs propriétés. « La noblesse du bailliage de Blois se croit obligée, d'après ce principe, de mettre aux pieds de la nation toutes les exemptions pécuniaires dont elle a joui ou à pu jouir jusqu’à ce jour, et elle offre de suppoyter les contributions publiques dans les mêmes pro-" portions que les autres citoyens. » Comme les mots de faille et de corvée s’appliquaient à des impôts payés seulement par les roturiers, la noblesse ne consentit à prendre sa part de ces impôts qu’à condition que les noms en fussent supprimés, et que toutes les impositions directes fussent réunies en un seul impôt territorial payable en argent. De plus, ne se bornant pas à la doctrine des physiocrates qui avaient voulu seulement imposer la propriété foncière, Lavoisier demandait que l’impôt atteignit toutes les rentes, ainsi que les places de finances et autres ‘offices lucratifs. Le cahier de la noblesse du bailliage réclamait en outre l'abolition des droits sur la marque des cuirs, du droit de contrôle des actes ou droit d'enregistrement, la suppression des privilèges des villes franches, des maîtres de poste : l'impôt devait atteindre tous les heux comme toutes les personnes dans les proportions du produit net de leurs revenus. |

La réforme de la justice, la protection de l'agriculture, pour laquelle Lavoisier reprend les arguments qu'il à ex-

posés au Comité d'agriculture et à l’Assemblée d'Orléans, l'administration des domaines et forêts du roi, sont également l’objet de l'attention de la noblesse du Blésois, qui termine son cahier en demandant que les États généraux ne se séparent qu'après avoir établi la nouvelle constitution, et qu’ils se réunissent périodiquement pour en assurer le fonctionnement.

Ce cahier fut adopté le 28 mai en l’Assemblée générale de la noblesse du bailliage de Blois, composée de 99 membres, et présidée par le marquis Huraut de Saint-Denis. Les deux jours suivants on se réunit pour procéder à l’élection des députés: les suffrages se portèrentsur Alexandre- François-Marie, vicomte de Beauharnais, major en second du régiment de la Sarre ‘, et Louis-Jean de Phélines, capitaine au corps royal du génie; Lavoisier fut choisi comme député suppléant?. Une correspondance secrète du temps prétend que Lavoisier ne fut pas nommé député, à cause de ses fonctions de fermier général *, mais ces correspondances, recueil des on-dit de l'époque, n’ont que peu de valeur historique, et il y a licu de croire plutôt que Lavoisier devait paraître d’une noblesse trop récente pour représenter son ordre aux États généraux.

1. Il était marié à Joséphine Tascher de La Pagerie. Général dans l’armée de Custine en 1794, il fut traduit devant le tribunal révolutionnaire et décapité le 23 juin. Sa veuve épousa Bonaparte.

2. Le cahier de la noblesse de Blois a été imprimé sous le titre : « Instruction donnée par la noblesse du bailliage de Blois à MM. le vicomte de Beauharnais et le chevalier de Phélines, ses députés aux États généraux, et à M. Lavoisier, député suppléant, le 28 mars 1789», Blois, in-80 de 54 pages. Il a été publié dans les Archives parlementaires de Malvidal et Laurent, t. II, p. 378,avec le procès-verbal de l'élection des députés, d’après un manuscrit de la bibliothèque du Sénat,

3. Correspondance sur le règne de Louis XVI, publiée par M. de Lescure, 2 vol. in-80, 1866.

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