MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Le baccalauréat de l’enseignement spécial permettra de prendre part au concours pour l’emploi de rédacteur à l'Administration centrale et dispensera de l’examen pour l’emploi d'agent secondaire des ponts et chaussées.
10° MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DEs BEAUX-ARTS ET DES CULTES,
Aux termes de l’article 8 du décret du 28 juillet 1882, les candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial sont admis à se présenter aux examens des licences ès sciences.
En outre, ledit baccalauréat est équivalent au baccalauréat ès sciences restreint pour les études médicales.
Il est assimilé au baccalauréat ès sciences dans les concours pour l'admission aux emplois de l’administration centrale et de l’administration académique.
Décret concernant la composition des jurys du Baccalauréat. 28 Juillet 1887
Le Président de la République française ;
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts : È
Vu le titre II, paragraphes 2 et 3, du décret du 17 mars 1808 ;
Vu les articles 6 et 13 du statut du 18 décembre 1808 ;
Vu les articles 22 et 23 du statut du 16 février 1810 ;
Vu l'article 3 du règlement du 25 mars 1865 ;
Vu les articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1880;
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu (1), Décrète :
Article premier. Les maîtres de conférences et les chargés de
cours des Facultés des Sciences et des Lettres pourvus du titre d’agrégé des lycées peuvent siéger dans les jurys du baccalauréat.
Dans aucun cas chaque jury ne peut comprendre moins de deux membres pourvus de grade de docteur.
Circulaire relative aux candidats au Baccalauréat ès sciences restreint pourvus de la première partie du Baccalauréat ès lettres.
30 Septembre 1887
Monsieur le Recteur, j’ai été consulté sur la question de savoir si un candidat pourvu de la première partie des épreuves du baccalauréat ès lettres doit être dispensé des épreuves littéraires du baccalauréat ès sciences restreint.
Les programmes de ces deux baccalauréats contiennent, en effet, des parties communes, et m’a paru convenable de ne pas exiger des candidats qu’ils subissent de nouveau des épreuves auxquelles ils ont déjà pris part.
J'ai décidé, en conséquence, que les candidats pourvus de la première partie du baccalauréat ès lettres seraient, à l'examen du baccalauréat ès sciences restreint, dispensés de la version latine et que les épreuves littéraires ne porteraient que sur la philosophie et sur le programme d’histoire et de géographie de la classe de philosophie des Lycées.
Je vous prie de porter cette décision à la connaissance de M. le Doyen et des intéressés et de veiller à son exécution.
(1) RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLI- QUE SUR UN PROJET DE DECRET CONCERNANT LA COMPOSITION DES JURYS DU BACCALAUREAT PAR M. COUAT, MEMBRE DU CONSEIL.
Messieurs, votre Comission vous propose d'adopter lei projet de décret qui vous est soumis, concernant les jurys d'examen pour le baccalauréat ès sciences et pour le baccalauréat ès lettres (suit le dispositif du projet qui a été adopté).
Jusqu'ici en effet, les membres des Facultés pourvus de grade de docteur, pouvaient seuls entrer dans les jurys des baccalauréats ès lettres et ès sciences, tandis que les Facultés, depuis l'nstitution des maîtrises de conférences, comptaient parmi leurs membres plusieurs maîtres agrégés des Lycées, mais non encore Docteurs. Il a paru utile, pour rendre plus facile la tâche des Facultés et pour leur permettre de donner plus de temps à l’enseignement, d’autoriser l’introduction dans les jurys des maîtres de conférences et chargés des cours agrégés des Lycées. Aucun diplôme ne prouve l’aptitude particulière de l’examinateur: dans tous les cas, le titre d’agrégé est à ce point de vue une garantie suffisante. Les maîtres de conférences prennent part à tous les travaux de la Faculté; on les juge capables de préparer les candidats aux diverses licences et aux diverses agrégations: il serait illogique de les considérer comme incapables d'interroger les candidats au baccalauréat. Si, d’ailleurs ils ont la compétence et la capacité, pourquoi ne pas s’en servir?
Votre Commission a donc trouvé tout naturel que les maîtres de conférences pourvus de titre d’agrégé fussent autorisés à faire parti des jurys d’examens; mais elle a pensé qu’il serait imprudent de leur conférer un droit absolu, dont l’usage, dans certains cas, ne serait pas sans inconvénient. Les non-docteurs pourront être désignés pour prendre part aux examens du baccalauréat. Mais ils ne sont pas, dans chaque Faculté, membres de droit du jury. Enfin, pour éviter les réclamations que soulèveraient peut-être la composition des jurys composés uniquement de jeunes agrégés, débutant à peine dans l’enseignement, l'Administration, d’accord avec votre
Commission, a établi que les jurys comprendraient toujours deux membres au moins pourvus de grade de docteur.
Ces précautions sont sages; elles permettront de multiplier les jurys dans les Facultés des grands centres universitaires, où le nombre des maîtres des conférences non-docteurs est encore considérable: elles permettront en même temps de réserver pour l’enseignement ceux de ces maîtres de conférences qu’il conviendra.
Telles sont, Messieurs, les raisons, exposées très sommairement, pour lesquelles votre Commission vous propose d'adopter le projet de décret,
Circulaire accordant des avantages aux titulaires de la première partie du Baccalauréat ès lettres candidats à l'examen du certificat d’études d’officier de santé institué par le Décret du 30 Juillet 1886.
31 Octobre 1887
Monsieur le Recteur, le certificat d’aptitude à la première partie du baccalauréat ès lettres témoignant de connaissances littéraires supérieures à celles qui sont exigées pour le certificat d’études, j'ai décidé que les candidats aux diplômes d’officier de santé et de pharmacien de deuxième classe qui auront subi avec succès la première série des épreuves du baccalauréat ès lettres ne seront interrogés à l'examen du certificat d’études, institué par le décret du 30 juillet 1886, que sur les matières scientifiques de cet examen.
Je vous prie de porter cette décision à la connaissance de MM. les Doyens et Directeurs de votre ressort académique et de veiller à son exécution.
Arrêté relatif à l’épreuve orale de la langue vivante à l’examen du Baccalauréat ès sciences.
30 Décembre 1887
À Le Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux- PIS - Yu l’arrêté du 26 décembre 1874 ;
Le Conseil de l’Instruction publique entendu (1),
(1) RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’'NSTRUCTION PUBLI- QUE SUR UN PROJET D’ARRETE RELATIF À L’EPREUVE DE LANGUES VIVANTES AU BACCALAUREAT ES SCIENCES, PAR M. MOTHERE, MEMBRE DU CONSEIL.
Messieurs, l'examen du baccalauréat ès sciences, dans la partie des langues vivantes, est encore réglé par l’arrêté du 26 décembre 1874; c’est probablement le plus ancien de nos programmes; il a treize ans d’existence aujourd’hui même, et ne méritait pas cette longévité exceptionnelle.
Commun dans l’origine au baccalauréat ès lettres et au baccalauréat ès sciences, cette identité déjà le condamne; ainsi nulle distinction entre un élève de philosophie et un élève de mathématiques élémentaires; on supposait à l’un et à l’autre une égale culture littéraire.
Le programme d’anglais, par exemple, comprenait trois auteurs, tous trois poètes, et’ des plus difficiles que cette littérature puisse fournir : Pope, Milton, Shakespeare. Ce programme d’examen devenait inévitablement le programme d’enseignement dans les classes de Mathématiques préparatoires et de Mathématiques élémentaires, qui n’en ont pas d’autres. Les beautés poétiques échappent à ces élèves pour la plupart; les inversions et les tropes ne deviennent intelligibles pour eux qu’à force d’explication.
Encore, le temps est-il si court qu’on ne saurait tout leur expliquer. On pourrait objecter que ces élèves lisent en même temps Virgile, et, qui plus est, Horace, que les poètes latins devraient les initier, sinom à la poésie, du moins au langage poétique. I1 est vrai, les choses devraient se passer ainsi; mais, en fait, elles se passent autrement; je ne sais, mais peut-être le professeur de latin rencontre-il de son côté les mêmes difficultés que le professeur d’anglais.
Le programme d’allemand donne lieu à des critiques moins absolues peut-être, mais encore trop justifiées: il suffit de citer le Laocoon de Lessing.
Votre Commission, Messieurs, a donc constaté avec regret que les candidats au baccalauréat ès sciences sont occupés à préparer des textes qui passent leur compréhension, à recueillir un mot à mot que le professeur fait devant eux, à s’en charger la mémoire, non pas pour longtemps. Quand leurs efforts sont récompensés c’est par le diplôme, et non par un progrès réel. Rien ne saurait être plus contraire aux intentions du Conseil.
Le remède était aisé: prendre dans le plan d’études, surtout dans les classes de troisième et de seconde, des prosateurs d’abord, et sans négliger les modernes. Mais votre Commission n’a eu garde de corriger un excès par un excès contraire, et, parce qu’on avait exagéré la part de la haute poésie, d’exclure systématiquement les ouvrages en vers. Mettre le programme à la portée des élèves est sage, sans doute, mais à la portée des élèves sérieux; si quelques-uns ont emporté de la troisième (ou même de la seconde) des rudiments d’éducation littéraire, il est juste de leur laisser une occasion de l’entretenir, de leur en accorder même le bénéfice devant l’examinateur du baccalauréat. 4
En conséquence, Messieurs, votre Commission vous propose d'arrêter ainsi qu’il suit la liste des auteurs allemands et anglais:
Arrête :
Article premier. — L’épreuve orale de langue vivante à l’examen du baccalauréat ès sciences consiste en:
Questions de grammaire ;
Explication d’un texte ;
Exercice de conversation. Les candidats interrogés sur l’Allemand devront lire l’écriture cursive ;
Gœthe : Campagne de France.
Allemand $ Schiller : Guillaume Tell.
Auerbach : Récits villageois.
Goldsmith : Le village abandonné. Le voyageur. Anglais ? Macaulay : Histoire d’Angieterre, tome premier. Georges Eliot : Silas Marner.
La Commission laisse subsister les exerecices oraux qui ont toujours accompagné lexplication des textes, et qui sont ainsi désignés dans l’arrêté précité: questions sur la grammaire; exercice de conversation.
La Commission allait borner là son travail, quand son attention a été appelée sur les programmes d’italien et d’espagnol: ceux-ci encore avaient été faits primitivement pour les élèves des lettres, étendus ensuite aux élèves des sciences par une assimilation très contestable ; les noms de Dante, Machiavel, Tasse, Calderon, semblaient destinés à disparaître comme Shakespeare, Milton, Pope et Lessing.
Mais fallait-il simplement refaire une liste d’auteurs et laisser, d’ailleurs, au programme sa forme actuelle, qui est la même pour les langues du Nord et les langues du Midi? Y a-t-il, au contraire dans les choses une diversité qui motiverait un traitement différent?
L’italien et l’espagnol, a-t-on dit, ont leur clientèle dans nos provinces méridionales, où les jeunes gens en acquièrent aisément l’usage, favorisés par la ressemblance des patois, par des fréquents rapports avec les étrangers ; pour savoir bien ces langues ils n’auraient qu’à seconder les circonstances. On se plaint qu’ils les secondent mollement, qu’ils se contentent d’une connaissance superlicielle acquise à peu de frais, et contentent même leurs juges à ce prix.
Si les langues du Midi ont été admises dans nos programmes, ce n’est pas évidemment dans l'intention de faciliter Paccès des diplômes à la population scolaire de quelques départements; c’est pour le bien de nos rapports intellectuels, politiques, commerciaux avec les peuples voisins; c’est que l'italien grandit rapidement en importance, que l’espagnol est une langue du négoce, après l'anglais, la plus répandue sur le globe.
La Commission était donc sollicitée à fortifier l’examen d’italien et d’espagnol, dans l'intérêt de l’équité, pour que le diplôme s’acquière partout avec la même diffculté comme il a la même valeur; surtout dans un intérêt public, et dans l’espérance que la jeunesse du midi ne se dérobera plus, ou se dérobera moins, aux occasions d'apprendre les langues limitrophes, au devoir de contribuer à nos relations avec l’extérieur.
Cette proposition ainsi motivée, la Commission l’a jugée d’autant plus acceptable qu'on ne lui demandait pas des réformes profondes telles que le Conseil ne les attendait pas d’élle, et telles que peut-être il eût hésité à les ratifier, Ainsi elle ne se serait pas crue en droit d’instituer une composition écrite, un thème.
Le thème oral aurait eu des partisans; on l’a pourtant écarté sous ce nom, le mot de thème se prêtant à une interprétation trop large s’appliquant, par exemple à un passage de Voltaire ou de Bossuet proposé par l’examinateur. Finalement, on s’est accordé à demander simplement la traductionn de quelques phrases au tableau. Ainsi compris, le thème oral se distingue peu de l'exercice de conversation déjà inscrit au programme: il en deviendra le complément naturel.
Si modeste que fût cette addition, la Commission s’est immédiatement appliquée à la compenser par un retranchement au moins égal. Le candidat devait jusqu'ici préparer quatre ouvrages, tous fort étendus; on réduit chaque liste à deux articles: une chrestomathie pour l’une et l’autre langue, Don Quichotte pour l’espagnol, les Fiancés de Manzoni pour l'italien, t
Le programme ainsi équilibré paraît satisfaire aux conditions requises; on ne disperse pas l'attention des élèves; c’est par un travail intelligent et frucuueux qu’ils se prépareront aux épreuves.
Enfin, Messieurs, votre Commission a dû se demander à quelle époque les dispositions nouvelles entreront en vigueur. On vous propose de permettre, pendant un an, loption entre le programme nouveau et l’ancien; le candidats qui ont déjà commencé le travail aride et stérile imposé par l’ancien programme ont le droit d’y persévérer sans trouble dans la limite du temps indiqué; mais il est probable, comme aussi cela est désirable, que la plupart se tourneront avec empressement vers les études
plus intelligentes et plus profitables; leurs professeurs ne manqueront pas de les y exhorter. :
. Les candidats interrogés sur lune des deux langues du Midi traduisent au tableau des phrases françaises en Italien ou en Espagnol.
Art. 2. — L’explication des textes porte sur les auteurs ci-après : (Voir Annexes 11, programme de 1874.) Art. 3. — Les dispositions qui précèdent sont exécutoires à dater
de la session de juillet 1889.
Jusqu'à cette époque, les candidats auront la faculté d’opter entre le présent programme et celui du 26 décembre 1874.
Circulaire relative au service des diplômes.
10 Février 1888
Monsieur le Recteur, la vérification des certificats d'aptitude aux grades m'a permis de constater que ces pièces ne sont pas toujours rédigées avec tout le soin nécessaire, et que, sur beaucoup d’entre elles, il est impossible de reconnaître la véritable orthographe des noms et lieux de naissance des candidats.
J’ai remarqué, en outre, que dans quelques Académies les résultats des examens me sont transmis avec un retard considérable.
Dans un service aussi minutieux, où la moindre erreur entraîne inévitablement une rectification de diplôme, il est indispensable que l’état civil des candidats soit établi avec la plus grande exactitude. Il importe également que les résultats des examens me soient envoyés dans un court délai, afin de mettre le plus tôt possible les diplômes à la disposition des ayants droit.
Je désire donc qu’à l’avenir les certificats d’aptitude aux grades soient écrits d’une manière très lisible et conforme à la teneur des actes de naissance qui les accompagnent. Ces pièces me seront adressées dans l’ordre prescrit par la circulaire du 30 juillet 1866, au plus tard dans la quinzaine de la clôture de la session pour le baccalauréat et la licence, et pour les autres grades, dans la quinzaine de l’admission à ces grades.
Je vous rappelle en même temps qu'aucun candidat ne doit être admis à s'inscrire sans le dépôt préalable de son acte de naissance suivi d’une traduction certifiée par un traducteur juré, lorsque cet acte est en langue étrangère.
Je vous prie de donner les ordres les plus précis afin que ces diverses dispositions soient strictement exécutées.
Circulaire relative à l’époque d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Baccalauréat.
1°7 Mai 1888
Mon attention est appelée sur les avantages qu’il y aurait à ce que la session de baccalauréat tenue en novembre par les Facultés des Sciences et des Lettres fût avancée au 25 octobre, c’est-à-dire réunie à la session extraordinaire qui s’ouvre à cette date pour les engagés conditionnels.
Cette modification aux règlements actuels aurait pour effet de supprimer certains inconvénients préjudiciables aussi bien à la régularité de l’enseignement qu'aux élèves des Lycées et des Facultés. Il paraît certain, par exemple, que la session de novembre entrave la reprise régulière et complète des cours et des conférences dans les Facultés. Les étudiants se trouvent ainsi sans direction au début de leurs études et ont le temps de prendre des habitudes de négligence. Enfin les candidats au baccalauréat ne rentrent guère au Lycée que le 1° décembre, et perdent, par conséquent, les deux premiers mois de l’année scolaire.
Je vous prie de saisir de cette question la Faculté des Sciences et la Faculté des Lettres de votre Académie et de me faire parvenir, dans le plus bref délai possible, les résultats de leurs délibérations avec les rapports à l’appui.
Vous voudrez bien y joindre vos observations personnelles.
Circulaire fixant la date de l’ouverture de la seconde session ordinaire du Baccalauréat.
21 Septembre 1888
J’ai l'honneur de vous informer que, par un arrêté en date du 21 septembre courant, j'ai fixé au 3 novembre prochain la date d’ouverture de la seconde session ordinaire de 1888 pour les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences. ;
Je vous prie de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette disposition.
Circulaire relative aux dispenses d’âge pour le Baccalauréat. 15 Octobre 1888
Aux termes de la circulaire du 5 décembre 1884, relative aux dispenses d’âge pour le baccalauréat, les candidats qui n’ont pas justifié la faveur de la dispense à la session de juillet en étant admissibles aux épreuves orales ne peuvent pas se présenter à la session de novembre, sauf dans le cas où ils atteignent leur seizième année dans le courant du mois.
Cette disposition a soulevé de nombreuses réclamations : elles ont pour objet d'obtenir que la date fixée par la circulaire de 1884 soit reculée au 31 décembre.
Ce vœu m’ayant paru légitime, j'ai cru devoir le soumettre au Comité consultatif de l’enseignement supérieur. Cette assemblée l’a examiné dans sa séance du 13 octobre courant, et j’ai décidé, conformément à son avis, que les candidats pourvus d’une dispense d’âge, qui n’auront pas été admissibles en juillet aux épreuves orales, ne pourront pas prendre part à la session de novembre, sauf dans le cas où ils atteindraient leur seizième année dans le courant du mois de décembre suivant.
Quant à ceux qui auront été autorisés à subir leur examen en juillet, et qui, à cette époque, auront été admis aux épreuves orales, ils pourront, comme par le passé, se présenter sans nouvelle autorisation à la session de novembre. S
Vous voudrez bien porter cette décision à la connaissance de
MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre Académie et m’accuser réception de la présente circulaire.
Décret (1) portant obligation pour les candidats à l’Ecoie du Service de Santé Militaire d'être pourvus du diplôme de bachelier ès lettres et du diplôme de bachelier ès sciences complet ou
restreint.
25 Décembre 1888 TITRE II. — Mode et conditions d'admission des élèves. Art. 10, — Nul ne peut être.admis au concours s’il n’a préalable-
ment justifié 1° Qu'il est Français ou naturalisé Français ;
ps 2° Qu'il a eu dix-sept ans au moins et vingt-deux ans au plus le 1° janvier de l’année du concours.
.. COOL PEN EE Cu 5 CE
5° Qu'il est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres et du diplôm de bachelier ès sciences complet ou restreint pour Ja partie mathématiques, ainsi que du nombre d'inscriptions à une Faculté de Médecine ou à une Ecole de plein d’exercice ou à une Ecole préparatoire et d'examens probatoires déterminés par le Ministre de la Guerre.
Toutes ces conditions sont de rigueur, et aucune dérogation ne peut être autorisée.
(1) Ce décret portait création de l'Ecole du service de santé militaire.
Circulaire relative à la première session ordinaire du Baccalauréat en 1889.
21 Mai 1889
… La date d’ouverture est fixée uniformément dans les départements au 16 juillet. Vous pourrez la retarder si vous le jugez convenable. Mais je tiens essentiellement à ce que vous ne l’avanciez pas sans m'en avoir référé.
Dans le cas où les dates déterminées pour les examens de licence par l’arrêté du 6 août 1881 ne cadreraient pas avec la date fixée par use de ce jour pour les baccalauréats, je vous autorise à les modi-
er. |
Il vous appartient de prescrire l’ouverture et la clôture des registres d'inscription dans les délais indiqués par les règlements.
Vous donnerez aux mesures prises dans votre Académies la plus grande publicité.
Arrêté et circulaire concernant le taux de l’indemnité à aliouer aux professeurs de langues vivantes adjoints aux jurys d’examen du Baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial pour l’interrogation sur la langue vivante complémentaire.
1° ARRETE 22 Juillet 1889
Le Ministre de l’Instruction et des Beaux-Arts,
Vu les décrets des 28 juillet et 18 août 1882 ;
Vu le décret du 8 août 1886,
Arrête
Les professeurs adjoints au jury d’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial pour l'interrogation sur la langue vivante dite complémentaire recevront, à la fin de chaque session, une indemnité calculée à raison de cinq francs par examen.
2° CIRCULAIRE 23 Juillet 1889
J’ai l’honneur de vous adresser ampliation d’un arrêté du 22 de ce mois, fixant le taux de l’indemnité à allouer aux professeurs de langues vivantes adjoints aux jurys du baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial pour l’interrogation sur la langue vivante dite complémentaire. Cette partie de l’examen ne donnant lieu qu’à une épreuve orale, j'ai décidé que l'indemnité dont il s’agit serait de cinq francs par examen,
Il est bien entendu d’ailleurs que les professeurs qui ne résident pas dans la ville où siègera le jury recevront, en dehors du droit de présence ci-dessus spécifié, une indemnité de dix francs par jour, et seront, en outre, remboursés de leurs frais de voyage.
Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cet arrêté.