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IX. — LE RÉGIME DE

Décret relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.

8 Août 1890

Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 ;

Vu les décret et arrêté en date des 23 août 1858 et 20 janvier 1859, relatifs au baccalauréat ès sciences restreint ;

Vu les décret et arrêté en date des 27 novembre 1864 et 25 mars 1865 relatifs au baccalauréat ès sciences ;

Vu les décret et arrêté en date du 19 juin 1880, relatifs au baccalauréat ès lettres ; :

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Vu l’article 5 de la loi du 27 février 1880; Vu les décrets des 15 janvier 1881 et 26 décembre 1882, Le conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,

TITRE PREMIER. — Dispositions générales.

Article premier. — Il est substitué aux baccalauréats ès lettres, ès sciences, et ès sciences restreint pour la partie mathématiques, un baccalauréat unique de l’enseignement secondaire classique.

Art. 2. — Les diplômes sont conférés par le Ministre de l’Instruction publique après des examens subis au siège des Facullés devant les jurys composés de membres de la Faculté des Sciences et de la Faculté des Lettres.

Art. 3. — Les épreuves du baccalauréat sont les unes écrites, les autres orales.

Les épreuves écrites sont éliminatoires.

Art. 4 —— Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pendant l’année suivante, à la condition qu’ils se présentent pour réparer leur échec devant la Faculté où ils J’ont subi.

Art. 5. — L’admissibilité, l'admission ou l’ajournement sont prononcés après délibération du jury.

Art. 6. — Les candidats peuvent produire, en se faisant inscrire,

un livret scolaire établi dans les formes qui seront prescrites par un arrêté ministériel.

Cette production n’est autorisée que devant la Faculté dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement auquel appartient le candidat,

Dans l’Académie de Chambéry, les livrets scolaires pourront être produits devant les Facultés de Lyon et de Grenoble.

Art. 7. — Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte, pour l’admissibilité et pour l’admission, des renseignements qu’ils contiennent.

Art. 8 —— Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, il est donné trois sujets différents, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.

TITRE Il — Des épreuves.

Art. 9, —— Les épreuves sont divisées en deux parties. Art. 10. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde

partie qu’un an après avoir subi avec succès celles de la première partie. Aucune dispense ne sera accordée.

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L’intervalle compris entre la session d’octobre-novembre et celle de juillet-août compte pour une année.

Art. 11. — Les épreuves de la première partie sont :

Epreuves écrites :

1° Une version latine :

2° Une composition française.

1° L’explication d’un texte grec ;

2 L'explication d’un texte latin ;

3° L’explication d’un texte français.

Ces textes sont choisis par l’examinateur dans les ouvrages inscrits aux programmes des classes de troisième, de seconde et de rhétorique des lycées.

0 , p ’ 4 . CES:

4° L explication d’un texte allemand ou anglais suivie d’un thème oral ou d’un entretien ;

5° Une interrogation d'histoire et de géographie d’après le programme de classe de rhétorique ;

. 6° Une interrogation sur les éléments des mathématiques d’après le même programme.

Art. 12, — Les candidats à la seconde partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre les séries suivantes d’épreuves .

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