‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 102 sur 447 · PREMIÈRE SÉRIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SÉRIE

Epreuves écrites :

Une dissertation française sur un sujet de philosophie.

Epreuves orales :

1° Une interrogation sur la philosophie, l’histoire de la philosophie et les auteurs philosophiques ;

2° Une interrogation sur l’histoire contemporaine ;

3° Une interrogation sur les éléments de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle.

Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de philosophie.

Epreuves écrites :

Une composition de mathématiques et de physique.

Epreuves orales :

1° Une interrogation sur les mathématiques ;

2° Une interrogation sur la physique ;

3° Une interrogation sur la chimie ;

4° Une interrogation sur lhistoire contemporaine ;

5° Une interrogation sur la philosophie.

Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de mathématiques élémentaires des Lycées.

Art. 13. — Il sera institué une troisième série plus spécialement consacrée aux sciences physiques et naturelles.

Un règlement ultérieur déterminera les programmes et les condi-

tions spéciales de cette série.

Art. 14. — Le diplôme est délivré sur la production de deux certificats d'aptitude correspondani, l’un à la première partie, l’autre à la seconde partie des épreuves.

Art. 15. — Sont inscrites sur les diplômes les mentions suivantes

Première série : Lettres-Philosophie ;

Deuxième série : Lettres-Mathématiques :

Troisième série : Lettres-Sciences physiques et naturelles.

Tire IL — Dispositions transitoires.

Art. 16. — Les dispositions du présent décret seront applicables à dater de la session de juillet-août 1891, sauf en ce qui concerne la troisième série de la seconde partie.

Art. 17. — Les candidats à l’ancien baccalauréat ès lettres ayant échoué antérieurement à la session de juillet-août 1891 pourront opter entre l’ancien et le nouveau régime des épreuves jusqu’à la session de novembre 1892 inclusivement.

11 pourra être délivré des diplômes de bachelier ès sciences jusqu’à la session de novembre 1894 inclusivement, et des diplômes de bachelier ès sciences restreint jusqu’à la mise en vigueur des dispositions relatives à la troisième série de la seconde partie.

Art. 18. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures confraires à celles du présent décret.

Arrêté relatif au Baccalauréat de l’enseignement seccndaire classique.

8 Août 1890

Vu le décret én date du 8 août 1890, relatif au baccalauréat de

l’enseignement secondaire classique, « Le Conseil supérieur de lInstruction publique entendu,

RAPPORT FAIT AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE SUR LE PROJET DZ DECRET ET LE PROJET D’ARRETE RELATIFS AU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE PAR M. BAYET, MEMBRE DU CONSEIL. $ Messieurs, la Commission dont j’ai l'honneur d’être le rapporteur a consacré qua-

tre jours à l’examen du projet qui vous a été soumis après avoir été adopté par la

Section permanente. Aucune institution, en effet, dans toute l’organisation de notre

TITRE PREMIER. —— Sessions d'examens.

Article premier. — Les Facultés des Sciences et des Lettres procèdent, chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.

Les sessions ont lieu : la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire. Les dates en sont fixées par arrêtés minis-

tériels.

Une session extraordinaire, pour la seconde partie, peut avoir lieu aux mois de mars ou d’avril. x Cette session est exclusivement réservée aux candidats qui ont subi deux échecs et aux candidats aux Ecoles spéciales du Gouvernement.

enseignement secondaire, n’a suscité plus de controverses que le baccalauréat. Plusieurs fois modifié, il n’a jamais cessé d’être suspect à ceux qui s’occupent des problèmes de l’éducation nationale ni de provoquer les réclamations des maîtres et des familles. On l’a accusé d’altérer le caractère des études dans toutes les classes supérieures des établissements secondaires et d’asservir les professeurs à la préparation d’un examen mal conçu, qui se passe dans des conditions fausses, et, où l'élève, inconnu de ceux qui l’interrogent, peut subir un échec immérité. Parfois même on a déclaré qu’il était incurable, qu’il fallait non le réformer mais le supprimer.

Le Conseil n’a point à se placer à ce dernier point de vue. Le baccalauréat est dans nos lois, notre devoir est donc de chercher à l’améliorer et à le mettre en harmonie avec les réformes que vous avez précédemment votées, Le projet que votre Commission a adopté en le modifiant sur quelques points est néanmoins une œuvre d’ensemble. Les principes qui en dominent les dispositions diverses se dégagent nettement. On a voulu assurer à tous les élèves de l’enseignement classique une même culture générale sans nuire à la préparation des carrières spéciales où ils s’engageront plus tard; on a voulu, d’autre part, sauvegarder les intérêts légitimes des candidats en tenant compte de leur travail durant leurs trois dernières années d’études.

De l’article 1°" dépend le sort du projet; il a donc été l’objet d’une vive discussion. On s’est demandé si le décret m’aggraverait pas le baccalauréat au lieu de le simplifier. Les candidats au baccalauréat avec mention «mathématiques >» devront subir la première partie de l’examen, ils devront faire une version plus difficile que celle qu’on donne aujourd’hui au baccalauréat ès sciences, ils devront expliquer du grec. Par suite, a-t-on dit, le miveau des classes littéraires baissera, car les classes de lettres s’encombreront d’élèves qui n’y seront que malgré eux. D’autres se dirigeront vers l’enseignement spécial, qui, dans ses classes supérieures, deviendra l'asile des transfuges de l’enseignement classique. Dès lors ne devrait-on point s’occuper immédiatement de l’enseignement spécial et de son baccalauréat?

À ces arguments, les défenseurs du projet ont répondu que la réforme de l’enseignement spécial n’était point en question, mais que chaque membre du Conseil avait le droit de la proposer: il serait opportun, en effet, de simplifier le baccalauréat qui en est le terme et qui effraye les candidats. Le mouvement qui porterait de ce côté ceux qui ne voudront pas de l’enseignement classique n’a rien d’ailleurs qui doive alarmer; la culture littéraire et scientifique qu’on y peut recevoir est supérieure à celle qu’on trouve dans la classe de mathématiques préparatoires. La suppression de cette classe, qui est restée comme la porte basse de l’ancienne bifurcation, sera un des avantages du projet. Quant à croire que la perspective d’une version latine de la force de rhétorique ou d’une explication grecque doive fatalement décourager ceux qui se destinent aux carrières scientifiques, il n'en est rien: les statistiques prouvent que dans l’état actuel la moitié environ de ceux qui se présentent au baccalauréat ès sciences sont déjà bacheliers ès lettres. La Commission s’est ralliée à cette manière de voir; mais, afin de mieux marquer le caractère du projet qui maintient jusqu’à la rhétorique inclusivement l’unité des études, elle a adopté la rédaction suivante: «]Jl est substitué aux anciens baccalauréats ès lettres, ès sciences, ès sciences restreint pour la partie mathématique, un baccalauréat unique de l’enseignement secondaire classique. j

Les articles 2 et 3 n’ont donné lieu à aucune observation. L’article 4, qui assure aux candidats refusés le bénéfice de lPadmissibilité pour l’année suivante devant la Faculté où ils se sont déjà présentés, a paru à quelques membres d’une indulgence excessive, Ils ont proposé de n’étendre le bénéfice de cette mesure qu'à Ja session suivante. Ne serait-il pas d’ailleurs étrange qu’un candidat qui aurait été déclaré admissible avec une épreuve écrite fort médiocre fût désormais dispensé de tout effort vers le mieux, et ne pourrait-on restreindre cette exemption à ceux dont la composition aurait mérité à la session antérieure au moins la note 11 ou 12? Malgré ces observations, l’article 4 du projet a été voté sans modifications.

v Pour l’article 5, une nouvelle rédaction, destinée à en micux préciser le sens, a été adoptée à «L’admissibilité, l'admission, l’ajournement, sont prononcés après délibération du jury. »

l’article 6, qui institue le livret scolaire, contient une des innovations les plus

AT

TITRE II. — Conditions d'admissibilité à l'examen.

PAU Ar Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les délais fixés ci-après au secrétariat de la Faculté des Sciences ou de la Faculté des Lettres, les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance dûment légalisé, constatant qu’il a l’âge requis par les règlements ;

2° Une demande conforme à la formule annexée au présent arrêté, écrite en entier de sa main, signée de ses nom et prénoms. Si ce candidat est mineur sa demande doit être accompagnée de Pautorisation de son père ou tuteur ;

importantes du projet, puisqu’il a pour but d'empêcher que le candidat ne soit victime d’un accident, d’un trouble passager, d’une défaillance de mémoire. D’autre part, dès la troisième, l’élève échappe aujourd’hui à l’autorité du professeur, il devient l’esclave du baccalauréat, n’apprend que les matières qui figurent au programme et se fait à lui-même un plan d’études en opposition avec celui que le maître doit faire respecter et appliquer; désormais, au contraire, il saura qu’il sera jugé d’après l’ensemble de son travail dans les classes supérieures, que le jury lui tiendra compte des bonnes notes qu’il aura obtenues, même — et je dirai volontiers surtout — pour des interrogations et des compositions qui ne figurent pas au programme de l’examen. Sans doute, des livrets scolaires pourront ne pas être d’une sincérité absolue, les bonnes places qui y seront inscrites n’auront parfois qu’une valeur illusoire, car le 1°" d’une mauvaise rhétorique peut être inférieur au 15° d’une autre. Il appartiendra donc aux examinateurs d'apprécier la valeur de ces renseignements, mais depuis longtemps beaucoup d’entre eux les réclament, et même des établissements libres n’hésitent pas à en donner, parce qu’ils y voient une garantie précieuse. On a exprimé, il est vrai, la crainte que le livret ne parût une atteinte à l’article 63 de la loi du 15 mars 1850, mais le certificat d’études exigé par cet article avait un tout autre caractère; il constatait que l’élève avait fait sa rhétorique et sa philosophie dans un établissement de l'Etat. Le livret scolaire, au contraire, laisse intacte la liberté d’enseignement, il n’est pas obligatoire; les candidats conservent le même droit, si excessif qu’il soit, de se présenter devant la Faculté qu’ils ont choisie. Enfin, si le livret impose au dévouement des examinateurs une tâche nouvelle, en les éclairant mieux, il rend plus facile leur responsabilité morale. Ces considérations ont décidé la Commission à voter à une grande majorité l’article 6.

Par contre, elle n’a pas été favorable à l’article 7, qui attribue au livret scolaire une valeur mumérique dans le total des points nécessaires pour l’admission. Cette appréciation arithmétique, placée à la suite de la correction de l’épreuve écrite, serait en réalité fort incertaine; il vaut mieux laisser les examinateurs libres de se guider pendant toute la durée des épreuves d’après les indications du livret scolaire. Néanmoins, l’appréciation de ce livret doit conserver un caractère obligatoire et aboutir à une sanction matérielle. La Commission a entendu le marquer nettement en adoptant la rédaction suivante : «Il est tenu compte, et pour l’admissibilité et pour l’admission, des renseignements fournis par le livret scolaire. »

L’article 8 autorise les candidats à choisir, sauf pour la version latine, entre trois sujets différents. Plusieurs membres ont craint que cette mesure, si bienveillante au premier abord, ne devint dans la pratique un danger pour le candidat. Préoccupé par le désir de choisir le sujet le plus facile, ou celui qu’il connaît le mieux, ne perdra-t-il pas son temps à les soupeser successivement, au risque de n’avoir plus le loisir d’en traiter aucun? D’autre part, sur les trois sujets de philosophie, en donnera-t-on un de psychologie, un de morale, un de logique : pour les mathématiques, un de géométrie, un de cosmographie, un d’algèbre? Dans ce cas, le candidat préparera son choix pendant toute l’année; décidé à me traiter qu’un sujet de psychologie ou un sujet de géométrie, il n’étudiera les autres matières qu’en vue des interrogations orales, nécessairement plus superficielles. À ces observations, les défenseurs du projet ont répondu que les doyens, afin de déjouer de pareils calculs, seraient libres de choisir les trois sujets, soit dans la psychologie, soit dans la géométrie, etc. L’article 8 a été adopté, mais à une assez faible majorité.

Les articles 9, 10, 12 n’ont donné lieu à aucune discussion. Quant à l’article 11, l'Administration le retire pour en faire l’objet d’un décret spécial.

La discussion a été vive sur l’article 13, qui modifie le nombre des épreuves de ‘la première partie du baccalauréat. Plusieurs membres s'opposent énergiquement à la suppression de la composition française; ils estiment qu’une pareille mesure est contraire au principe même des réformes de 1880. La composition française a obtenu place dans toutes les classes depuis la sixième; on la retrouve à l’entrée de toutes les grandes Ecoles : dès lors, peut-elle disparaître de l’examen placé à la fin des études classiques? Le baccalauréat classique, ainsi mutilé, tomberait au-dessous du baccalauréat spécial. D’ailleurs, l’intérêt des candidats est de ne pas être jugés sur une seule épreuve écrite, la version latine, et le Conseil, qui veut dépouiller l’examen de son caractère aléatoire, l’aggraverait de ce chef. Si on s’est plaint que la composition

La signature du candidat et, s’il est mineur, celle de son père ou tuteur, doivent être légalisées ; 5 -

3° Une note indiquant, s’il est candidat à la premiere DEA quelle langue vivante il demande à être interrogé, s’il est candidat à la seconde partie, queile série d'épreuves il demande à subir. ne

A ces pièces peut être joint le livret scolaire prévu par l’article du décret en date de ce jour. =

Art. 3. — Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté des Lettres pour la première partie, et pour la première série de la seconde partie, au secrétariat de la Faculté des Sciences, pour Ja

deuxième série de la seconde partie.

française ne donnât que peu de résultats, que les copies fussent Han extrême faiblesse, certaines Facultés constatent au contraire que le niveau de l'épreuve monte chaque année. Le tous les exercices écrits, c’est celui qui se prete le moins à une préparation mécanique, celui où l’élève peut le mieux montrer s’il a profité de la culture générale qu’il a reçue, s’il sait écrire sa langue et mettre en gere ses idées. Dès lors convient-il d’interrompre brusquement une expérience qui wa été commencée que depuis quelques années et dont ni l'Université ni les familles ne demandent la suppression ? à L x

A toutes ces objections, les partisans de l’épreuve unique ont répondu que l’opipion publique protestait contre la multiplication des épreuves et que le nombre des compositions ne saurait être un critérium de la force des études. Ils jugent que la version latine sera une preuve suffisante de la connaissance du latin, de la connaissance du français et de la logique de l'esprit. Après cet échange d’observations, la Commission a voté qu’il n’y avait pas lieu d'introduire dans l’article la composition française, mais à une assez faible majorité : 18 voix contre 13.

Le maintien de l’épreuve écrite de langue vivante a aussi été réclamée par quelques membres. Le Conseil, qui la établie, a-t-il des raisons sérieuses de la supprimer? Après tant d'efforts en vue de développer l'étude des langues vivantes, alors que les progrès commencent à apparaître clairement, pourquoi s’exposer à perdre de ce? côté le terrain qu’on avait gagné? Mais, a-t-on dit d'autre part, si l'étude des langues vivantes a fait des progrès, c’est qu’on en a senti la nécessité, et non parce qu'on a introduit un thème à l’examen écrit; d’ailleurs, à l’examen oral, l'interrogation d'allemand ou danglais bénéficiera d’un coefficient double. La Commission a adopté sur ce point le projet.

En ce qui concerne les épreuves orales, il a été entendu que le mot «explication » indiquait que le professeur pourrait interroger le candidat sur les notions d’histoire littéraire.

L'article 14 devait nécessairement provoquer un long examen. Dans la dernière année d’études, la bifurcation, ou, pour parler plus exactement, la trifurcation jusquelà retardée, s’accomplit; la culture commune n’est plus représentée que par l'histoire contemporaine. Mais beaucoup de membres se refusent à admettre que l’enseignement philosophique soit supprimé pour les deux tiers environ des élèves, Nous avons charge d'âmes, nous devons former des consciences en même temps que des intelligences; PEtat ne saurait, sans manquer à son devoir, priver une partie des élèves de ses Lycées et de ses Collèges de cet enseignement moral qu’il a introduit dans les écoles primaires; il y aurait même lieu de se demander s’il ne devrait pas le donner sous une forme simple dès les petites classes. À un autre point de vue, il n’y a point de savants sans la connaissance des principes de la méthode, il n'y a pas de médecins sans la connaissance de la psychologie. Aussi, la Commission vous propose-t-elle d’attribuer à la philosophie les trois heures actuellement consacrées à l'eneignement littéraire dans la classe de mathématiques élémentaires. Les cours y seraient faits d’après le programme de sixième année de l’enseignement spécial. En outre, on pourrait réunir, là où les circonstances le permettront, les élèves de lettres et de sciences pour les classes de philosophie; ainsi, ces jeunes gens qui auront poursuivi ensemble leurs études jusqu'à la rhétorique inclusivement auraient encore des cours communs pendant leur dernière année de collège, et le principe de l'unité de culture, qui est la base même du projet, serait encore fortifié. Comme conséquence de ces dispositions, on ajouterait done, dans la rédaction de Varticle 14 : «50 une interrogation de philosophie ».

+ Cette grave question résolue, diverses modifications étaient nécessaires pour régler Porganisation des études de la série de philosophie et de la série de mathématiques. Ainsi, pour les élèves de la première série, tout le programme de sciences physiques et naturelles et d'hygiène sera transporté en philosophie; par contre, le programme de sciences mathématiques actuellement en vigueur en philosophie sera transporté en rhétorique. Pour plus de clarté à la rédaction adoptée dans ie projet, on substituera donc celle-ci : «3° une interrogation sur les éléments de la physique, de la chimie, de l’histoire naturelle ». La seconde série, celle des sciences mathématiques, recevra les candidats à Saint-Cyr. Il est probable qu’il faudra organiser pour eux une division

Art. 4. Le registre d'inscription est ouvert du 15 au 30 juin et du 10 au 25 octobre.

Dans le cas où, par application de l’article premier, paragraphe 3, du présent arrêté, il est ouvert une session extraordinaire en mars ou avril, l’arrêté ministériel qui l’ouvre fixe les dates d’ouverture et de clôture du registre d'inscription.

Art. 5. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 6. — L'inscription n’est valable qu'après consignation des

droits à acquitter.

spéciale; en tout cas, comme les programmes de Saint-Cyr exigent une composition française, les professeurs de philosophie et d’histoire seront invités à y exercer leurs élèves. Plusieurs membres ont vivement insisté pour que la composition écrite pût comprendre, outre la question de mathématiques, une question de physique. I1 leur a paru dangereux de rayer ainsi de l’écrit toute une partie des études scientifiques. Les avis ont été très partagés dans la Commission, mais cependant cet amendement n’a pas été adopté. Enfin, dans la rédaction du paragraphe consacré à la deuxième série, un membre a proposé qu’on inscrivit simplement : «une interrogation sur les mathématiques », en supprimant la rédaction indiquée dans le projet. Cet amendement a été adopté.

L'organisation de la troisième série, celle des sciences physiques et naturelles, présentait des difficultés particulières. Un des membres s’est plaint à ce sujet que les Facultés des sciences et des lettres n’eussent pas été consultées sur la réforme du baccalauréat. II a été répondu à cette observation que les Facultés avaient été consultées dès 1885 et que les auteurs du projet s’étaient inspirés de leurs réponses. En instituant la série des sciences physiques et naturelles, on a voulu donner satisfaction aux Facultés de médecine et des sciences, qui depuis longtemps réclament avec énergie la suppression du baccalauréat restreint pour la partie mathématique. Aussi, la Commission a-t-elle été d'avis qu’il fallait immédiatement se prononcer sur la question de principe. Une longue et intéressante discussion s’est engagée sur l’organisation dé cette troisième série ; si je crois inutile d’en °ntretenir le Conseil, c’est qu’il a paru nécessaire d’ajourner toute solution à une prochaine session. On s’est donc arrêté à la rédaction suivante : «Il sera institué une troisième série plus particulièrement consacrée aux sciences physiques et naturelles. Un règlement ultérieur déterminera les programmes et les conditions de cet examen. »

Les articles suivants n’ont subi aucune modification essentielle, A l’article 16, la Commission a cependant été d’avis qu’il convenait de marquer par des formules plus précises le caractère de cette réforme. Nous vous proposons donc de le rédiger ainsi :

« 1'e série. — Lettres et philosophie.

«2e série. — Lettres et mathématiques.

«3 série. — Lettres et sciences maturelles. »

Enfin, le délai de prorogation fixé par l’article 18 à la session de novembre 1893 serait prolongé jusqu’à la session de novembre 1894.

Telles sont, Messieurs, les modifications que votre Commission vous propose d’adopter; elles ne portent aucune atteinte aux principes mêmes du projet.

Page 1