PREMIÈRE PARTIE : 4 membres, dont un de la Faculté des Sciences
SECONDE PARTIE
1‘ série, 3 membres dont un de la Faculté des Sciences ;
2° série, 3 membres dont un de la Faculté des Lettres.
Art, 20, — La présidence appartient au doyen et, en son absence, au professeur le plus ancien de la Faculté. 4
Dans le cas où le jury est formé d’un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante.
Trrre VI — Police des examens.
Art. 21. — Les registres des procès-verbaux sont tenus par les Secrétaires des Facultés. ‘
En cas de fraude ou de tentative de fraude à l’examen, les dispositions de l’article 19 du décret du 30 juillet 1883 sont immédiatement appliquées.
Art. 22, — Le secrétaire de la Faculté tient les registres des procèsverbaux de chaque série d’épreuves.
Art. 23. — Les certificats d’aptitude, auxquels sont annexés les actes de naissance des candidats, sont transmis au Recteur pour recevoir, s’il y a lieu, son visa.
Le doyen de la Faculté adresse en même temps au Recteur copie du procès-verbal de chaque séance, lequel est signé à l'original par tous les membres du jury, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. 11 y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.
Art. 24. — Dans les quinze jours qui suivent la fin de la session, le Recteur transmet les différentes pièces au Ministre de l’Instruction publique avec ses observations.
Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats d’aptitude pour cause de vice de forme dans l’examen, le Recteur expose les faits dans un rapport spécial au Ministre.
Art. 25, — Les diplômes sont conférés par le Ministre dans la forme établie. Ils sont transmis aux Recteurs, qui les délivrent après les avoir signés.
Nul diplôme n’est remis à l'impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature tant sur le titre mème que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de Pimpétrant et celle du Recteur est sans valeur. É
Art. 26. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Décret relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial.
18 Août 1890
Vu les décrets des 4 août 1881, 28 juillet 1882 et 8 août 1886 :
Vu le décret du 8 août 1890 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire classique ;
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu ;
Article premier, — Dans les examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour l’année suivante, à la condition qu’ils se présentent pour réparer leur échec devant le jury de l’Académie où ils l’ont subi.
Art. 2, — Les candidats peuvent produire, en se faisant inscrire, un un livret scolaire qui sera établi dans les formes prescrites par l’arrêté du 8 août.
Cette production n’est autorisée que devant les jurys des Académies
dans le ressort desquelles se trouve l'établissement auquel appartient le candidat.
Art. 3. — Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte, pour l’admissibilité et pour ladmission, des renseignements qu’ils contiennent.
.. Art. 4. — Pour les épreuves écrites, sauf pour le thème de langue vivante, il est donné trois sujets différents, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir. :
Art. 5. — Les dispositions du présent décret seront applicables à partir de la première session ordinaire de 1891.
Décret relatif au Brevet de capacité colonial. 18 Novembre 1890
Le président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Roues et sur l’avis du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-
ns,
Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des 23 décembre 1857, 18 novembre 1863, 26 octobre 1871, relatifs aux brevets de capacité de l’enseignement secondaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des établissements français de l’Inde ;
Vu les décrets des 2 avril 1875, 11 décembre 1880 et 26 juillet 1881 qui ont rendu exécutoires dans les colonies ci-dessus les dispositions des décrets des 9 avril, 25 juillet 1874, 19 juin 1880 et 15 janvier 1881 sur le baccalauréat ès lettres :
Vu le décret du 8 août 1890, instituant un baccalauréat unique de l’enseisnement secondaire classique,
Décrète : k
Article premier. —— Sont déclarés apnlicables dans les colonies de -Ja Martinique, de la Guadeloune, de la Réunion et dans les éfahlissements francais de l’Inde, les dispositions du décret du 8 août 1890, instituant un baccalauréat unique de l’enseignement secondaire classique, sauf en ce qui concerne l’article 2 et le paragranhe 3 de l’article 6.
Art. 2 — Je Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est charoé de l’exécntion du présent décret, qui sera inséré au « Journal Officiel de la Répuhliane francaise » an « Bulletin des Lis », au & Bulletin du Sous-Secrétariat d'Etat des Colonies >» et aux « Journaux officiels >» et aux « Bulletins » des colonies sus-mentionnées.
Décret déterminant les conditions d'âge et fixant les draïts à percevoir pour les énrerves du Baccalauréat de l’enseignement
secondaire classique (1).
5 Février 1891
Vu la Joi du 27 février 1880 ;
Vu Je décret du 8 août 1880 ;
Vu lPavis du Conseil sunérieur de l’Instruction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu, :
Article premier. — Nul ne peut. sauf le cas de dispense. se nrésenter à l’evamen du baccalauréat de l’enseignement secondaire clas-
sique s’il n’est Âgé de seize ans accomplis.
(1) Toutes les dispositions de ce décret sont reproduites dans le décret du 29 août 1891 relatif au baccalauréat de l’enseignement moderne, avec la disposition nouvelle suivante :
Art, 4 — Les candidats admis à l’une des séries de la deuxième nartie du baccalauréat de l’enscienement secondaire moderne. et qui désire subir les énreuves de l’une des deux autres séries, est tenu de consigner les droits ci-dessous ind'aués :
FAIM ETES Le eee celine ele melioeeiele 30 francs Certificat d’aptitude . . .......................:.... 10 francs MORE peer ieere 40 francs
En cas d’échec. il est remboursé au candidat la somme de 10 francs sur les
40 france qu'il a consisnés.
Art, 5. — Les disvasitions de l’article 4 sont applicables lauréat de l’enseignernent secondaire classique.
aux candidats au bacca-