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Art. 2. — Les droits à percevoir par le Trésor public pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire classique sont fixés ainsi qu’il suit :
Examens (deux à 30 francs) ........:............. ES 60 francs
Certificats d’aptitude (deux à 10 francs) ....... LAS TN RARE
D'IPIOM CRE M ro nerar ocre ue fe iris on LL ane ONE 120 francs
Le candidat consignera 40 francs avant les épreuves de la première partie et 80 francs avant les épreuves de la seconde partie. RS
Lorsque le candidat est ajourné pour la première partie, il lui esi remboursé la somme de 10 francs sur les 40 francs qu’il a consignés.
Lorsque le candidat est äjourné pour la seconde partie, il lui est remboursé 50 francs sur les 80 francs qu’il a consignés. ,
Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par la Faculté, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consigné.
Art. 3 — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au « Bulletin des Lois » et au « Journal Officiel ».
Circulaire relative au Baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.
1® Juin 1891
Le décret du 8 août 1890 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire classique est exécutoire, pour la première partie des épreuves, à dater de la session de juillet 1891, et pour la seconde, à dater de la session de juillet 1892 (art. 16 du décret ; circulaire du 24 septembre 1890). Au moment où elles vont avoir à en faire la première application, il importe que les Facultés soient nettement fixées sur l’esprit qui en a dicté les différentes dispositions.
D’une manière générale, le baccalauréat n’est pas le but des études secondaires, il en est simplement une constatation, une vérification. — Par suite, il doit être coordonné aux études, et les dispositions en doivent être réglées de telle sorte qu’elles rendent cette vérification aussi simple et aussi sûre que possible. Le mieux serait, sans doute, qu’il fût en réalité le dernier des examens de passage, qu’il fût subi à l’intérieur des établissements d’enseignement secondaire, devant les jurys où l'élève aurait pour juges ses propres maîtres.
Il n’y avait pas lieu de songer à une telle réforme. La loi du 15 mars 1850 ne la permettait pas. Mais, dans les limites qu’elle a mises au pouvoir réglementaire du Ministre et du Conseil supérieur, il y avait champ à plus d’une modification heureuse. Le Conseil supérieur a adopté toutes celles qui lui ont paru de nature à rompre la subordination des études à l’examen, à modeler l’examen sur les études, à alléger les épreuves sans affaiblir la preuve qu’elles doivent fournir, et enfin à donner aux bons élèves toutes les sécurités possibles contre les chances inhérentes à tout examien.