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LE LIVRET SCOLAIRE

Le livret scolaire est une des innovations essentielles du décret du 8 août 1890. Il était depuis longtemps réclamé par les corps enseignanis et par l’opinion publique. Etant donné ce qu'est, ce que doit être le baccalauréat, on ne comprend pas que l’élève ne puisse pas apporter à ses juges le témoignage de ses maîtres, la constatation de ses succès ou de son travail. Déjà plusieurs Facultés l’avaient senti, et, à défaut d’un livret régulier, elles accueillaient, provoquaient même tous les renseignements de nature à éclairer les jurys sur la valeur des candidats.

En instituant le livret d’une façon générale, le Conseil supérieur n’a pas voulu simplement diminuer l’aléa inséparable de tout examen ; il a eu surtout en vue le bien des études. On a décrit bien des fois le mal scolaire qui sévit trop souvent sur les élèves dès la seconde, parfois même dès la troisième, substituant en eux la préoccupation exclusive et troublante de l’examen au souci libre et désintéressé du travail, rétrécissant les études, les stérilisant, les travestissant en une préparation mécanique, artificielle, sans sève et sans vertu. Quel changement ce sera le jour où l’écolier saura que, désormais, il ne dépend que de lui de se créer, par son travail, des témoins qui seront entendus de ses juges. Le baccalauréat n’est pas un prix qu’on remporte en champs clos. I ne faut pas s’y préparer comme à une lutte. Il faut se dire au contraire qu’on le gagne chaque jour, sans y penser, en travaillant à tout, sauf à l’examen lui-même.

Tel peut être l’effet du livret scolaire. Aussi ne saurais-je trop appeler l’attention des Facultés sur ce point.

La production du livret est facultative. La loi de 1850 n’aurait pas permis de la rendre obligatoire. Il peut être délivré des livrets et par les établissements publics et par les établissements libres d’enseignement secondaire, sous la responsabilité des chefs de ces établissements ; à défaut du'livret, « les candidats élevés dans les familles peuvent produire les notes >» de leurs professeurs (art. 7 de l’arrêté du 8 août).

Ne pourront être produits que les livrets revêtus des justifications prescrites par les règlements.

La production facultative des livrets ne peut se faire indifféremment devant telle ou telle Faculté. Sauf pour l’Académie de Chambéry, où elle est autorisée à la fois devant les Facultés de Lyon et devant celles de Grenoble, elle ne peut se faire que devant les Facultés de PAcadémie dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement auquel appartient le candidat au moment de son inscription (art. 6 du décret).

Aux termes de l’article 7, les livrets produits par les candidats au moment de leur inscription et annexés ensuite à leurs compositions doivent être examinés par les jurys.

Il n’est pas besoin de dire que cet examen est obligatoire.

« Il est tenu compte, pour l’admissibilité et pour l’admission des renseignements que les livrets contiennent. »

Après une longue discussion, le Conseil supérieur n’a pas Cru pouvoir tracer aux Facultés d’autres règles, et il s’en est remis pour l’'appréciation des livrets à leur compétence et à leur sagesse. Divers systèmes

étaient possibles. On pouvait dire : Après examen des livrets, les Facultés peuvent dispenser les candidats de tout ou partie des épreuves écriles et orales. Sans parler d’autres inconvénients, ce système serait en contradiction avec la lettre de la loi de 1850. Le Conseil supérieur ne s’y est pas arrêté. On pouvait dire encore : Un nombre déterminé de points est attribué à chaque livret par les jurys, ce nombre entre en compte dans le total des points nécessaires pour l’admissibilité et pour l'admission. Le Conseil supérieur ne s’est pas arrêté non plus à cet autre système. I1 a préféré voir dans le livret non plus une sorte d'épreuve déterminée, donnant lieu à une note spéciale, mais un témoignage permanent, formant un élément d'appréciation dans le jugement de toutes les épreuves, des épreuves orales aussi bien que des épreuves écrites.

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