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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le décret et l’arrêté du 8 août 1890 sont applicables à dater de la session de juillet-août 1891. , À |

Les candidats qui ne sont pas encore présentés subiront l’examen suivant le nouveau programme. À +

Les candidats qui ont échoué à la première partie antérieurement à cette session pourront renouveler l'épreuve d’après l’ancien programme ou opter pour le nouveau; en optant pour le nouveau prosramme, les candidats déclarés admissibles perdent nécessairement le bénéfice de leur admissibilité.

En ce qui concerne les épreuves de la seconde partie, le droit d’option ne saurait exister ; la circulaire du 24 septembre 1890, interprétative de l’article 17 du décret du 8 août, rappelle en effet que les deux parties du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique sont solidaires, et que, de même qu’elle aboutissent à un seul diplôme elles forment un tout indivisible.

Par suite, les candidats qui auront subi les épreuves de la première partie d’après l’ancien régime devront subir aussi les épreuves de la seconde partie d’après le même régime; cette interprétation s'applique également aux deux parties du nouveau régime.

Les candidats qui préparent actuellement le baccalauréat ès sciences pourront se présenter aux épreuves de ce grade jusqu’à la session de novembre 1894 inclusivement, En outre, le diplôme de bachelier ès sciences restreint pourra être délivré jusqu’à la mise en vigueur des dispositions relatives à la troisième série de la seconde partie du nouveau baccalauréat.

Je joins à la présente circulaire un exemplaire des décret et arrêté du 8 août 1890, du décret du 5 février 1891, le modèle des certificats d'aptitude pour la première partie et pour les deux séries de la seconde partie des épreuves, les modèles des demandes que doivent faire les candidats, enfin celui de la déclaration qu’ils doivent transcrire sur le registre de la Faculté avant l’examen.

Je vous prie de porter les dispositions qui précèdent à la connaissance des Facultés et des établissements d’enseignement secondaire de votre ressort et de veiller à leur exécution.

Décret relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.

5 Juin 1891

Vu le décret en date du 4 juin 1891 :

Vu la loi du 27 février 1880 ; Vu fe décret du 4 août 1881 ; Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, Décrète TITRE PREMIER.

| Article premier. —- Le baccalauréat de l’enseignement secondaire Spécial créé par le décret du 4 août 1881 prend à l'avenir le nom de baccalauréat de l’enseignement secondaire.

… Art 2, — Les diplômes sont conférés par le Ministre de l’Instruction publique après des examens subis au siège des Facultés. Art. 3. — Les épreuves sont : les unes écrit Les épreuves écrites sont éliminatoires.

.. Art. 4. — Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves or échec à ces épreuves, est acquis aux € vante, à la condition qu’ils se présentent le même jury.

Art. 5. — L’admissibilité, l’admission ou 1 noncés après délibération du jury

es, les autres orales.

É ales, après andidats pendant l’année sui- Pour réparer leur échec devant

’ajournement sont pro-

= Art. 6. — Les candidats peuvent produire en se faisant inscrire, un livret scolaire établi dans les formes qui seront prescriies par un arrêté ministériel.

Cette production n’est autorisée qu'aux secrétariats des Facultés des Académies dans le ressort desquelles se trouve l’établissement auquel appartient le candidat.

Dans l’Académie de Chambéry les livrets scolaires pourront être produits aux secrétariats des Facultés de Lyon et de Grenoble.

Art. 7. — Les livrets sont examinés par les jurys. Il est tenu compte pour l’admissibilité et pour ladmission des renseignements qu’ils contiennent.

. Art. 8. — Pour les épreuves écrites, sauf pour l'épreuve de langues vivantes, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.

Tirre I. — Des épreuves.

Art. 9. — Les épreuves sont divisées en deux parties. Art. 10. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde

partie qu’un an après avoir subi avec succès celles de la première partie.

Aucune dispense ne sera accordée.

… L’intervalle compris entre la session d’octobre-novembre et celle de juillet-août compte pour une année.

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