DEUXIÈME PARTIE
Art. 12. — Les candidats à la seconde partie peuvent choisir au moment de leur inscription entre les séries suivantes d'épreuves
Première série :
Epreuves écrites :
Une dissertation sur un sujet de philosophie.
Epreuves orales :
1° Une interrogation sur la philosophie ;
2° Une interrogation sur l’histoire contemporaine ; 3° Une interrogation sur la géographie ;
4° Une interrogation sur la littérature ;
5° Une interrogation sur l’histoire naturelle.
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Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de Première (Lettres) de l’enseignement secondaire moderne.
Deuxième série
Epreuves écrites : : ;
Une composition de mathématiques et de physique.
Epreuves orales ' î
1° Une interrogation sur les mathématiques ; PE RRES
2° Une interrogation sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle ; Ne :
3° Une interrogation sur l’histoire contemporaine ;
4° Une interrogation sur la philosophie ;
5° Une interrogation sur la géographie.
Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de Première (Sciences) de l’enseignement secondaire moderne.
Troisième série
Epreuves écrites : *
Une composition de mathématiques et de physique.
Epreuves orales ; ; k
1° Une interrogation sur les mathématiques :
2° Une interrogation sur la physique ;
3° Une interrogation sur la chimie ;
4° Une interrogation sur l’histoire contemporaine ;
5° Une interrogation sur la philosophie.
Les épreuves de cette série ont pour base le programme de la classe de Mathématiques élémentaires des Lycées. ;
Art. 13. — Le diplôme est délivré sur la production de deux certificats d'aptitude correspondant, l’un à la première partie, l’autre à la seconde partie des épreuves.
Art. 14. Sont inscrites sur les diplômes les mentions suivantes
1" série : Lettres-Philosophie :
2° série : Lettres-Sciences :
3° série : Lettres-Mathématiques.
TITRE II. — Dispositions transitoires.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret seront applicables, en ce qui concerne la première partie des épreuves, à dater de la session de juillet-août 1892, en ce qui concerne la seconde partie des épreuves, à dater de la session de juillet-août 1893.
Jusqu'à la session d’octobre-novembre 1894 inclusivement, les épreuves écrites de la première partie ne comprendront qu’un seul thème de langue vivante, anglais ou allemand, au choix des candidats.
Art. 16. — I] pourra être délivré des diplômes de bachelier de l’en-
seignement secondaire spécial jusqu’à la session d’octobre-novembre 1894 inclusivement.
Art 417. —="Sont abrogées toutes les dispositions de
. : ù s décrets ant:rieurs contraires à celles du présent décret.
Arrêté relatif au Baccalauréat de l'Enseignement secondaire moderne.
5 Juin 1891
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Vu le décret en date du 5 juin 1 seignement secondaire moderne :
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
891, relatif au baccalauréat de l’en-
RAPPORT FAIT AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE SUR L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MODERNE, par M. BENoïsTr, membre du Conseil.
BACCALAURÉAT. — Dans l’enseignement moderne comme dans 1” sique, le baccalauréat est la sanction de mission a fait du projet relatif nécessaire de ce rapport.
enseignement class études secondaires, L'examen que votre Com-
au baccalauréat est donc le couronnement naturel et
Plusieurs de ces dispositions relatives au baccalauréat sont les mêmes que celles
Arrête :
TITRE PREMIER. — Sessions d'examens.
Article premier. — Il est ouvert chaque année deux sessions pour les examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne : la première à la fin, la seconde au commencement de l’année scolaire. Les dates en sont fixées par arrêtés ministériels.
Une session extrordinaire, pour la seconde partie, peut avoir lieu au mois de mars ou d’avril.
Cette session est exclusivement réservée aux candidats qui ont subi deux échecs et aux candidats aux Ecoles spéciales du Gouvernement.
Tirre IL — Conditions d'admissibilité à l'examen.
Art. 2 — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les délais fixés ci-après, au secrétariat de la Faculté des Sciences ou de la Faculté des Lettres, les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance dûment légalisé, constatant qu’il a i'àge requis par les règlements ;
92° Une demande conforme à la formule annexée au présent arrêté, écrite en entier de sa main, signée de ses nom et prénoms. Si le candi-
du décret concernant le baccalauréat classique et ne pouvaient soulever aucune objection. La discussion a porté seulement sur trois articles : les articles 8, 10 et 13 du projet.
: Voici le texte de l’article 8 : « Pour les épreuves écrites, sauf pour la version de langues vivantes, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats ont le droit de choisir. »
Un membre a dit que cet article, inspiré par le désir de sauvegarder les intérêts des candidats, était de nature à les compromettre; qu’il était aussi difficile pour eux de choisir le sujet qui leur convient le mieux que de le traiter convenablement. On a voulu aussi prévenir les réclamations des candidats et de leurs parents, qui se plaignent des sujets imposés par les Facultés. C’est une faiblesse et une faiblesse inutile, car les réclamations continueront à se produire jusqu’au jour où on recevra 100 candidats sur 100. C’est une mesure sur laquelle on sera bientôt obligé de revenir, comme on est revenu sur lautorisation accordée aux candidats de désigner à l’examen oral les auteurs sur lesquels ils désirent être interrogés.
On a répondu que l’article 9 n’est que la reproduction d’un article inséré il y un an dans le règlement du baccalauréat classique. Le Conseil ne peut revenir sur ce qu’il a fait, tant que l’expérience n’aura pas démontré la réalité des inconvénients qu’on lui signale.
L’article a été adopté.
Art. 10 : «Les épreuves sont divisées en deux parties.» Il a été dit que rien ne justifiait cette division, que ce n’était qu’une imitation de ce qui se passe pour le baccalauréat classique, imitation malheureuse, car les raisons qui explquent qu’on ait pris cette mesure pour le baccalauréat classique n’existent pas pour le baccalauréat moderne.
On a répondu que la division du baccalauréat se justifiait par l’impossibilité pour les candidats de préparer en un an des matières aussi nombreuses que celles que comprendrait le baccalauréat unique. Ils seraient naturellement amenés à s’y préparer
plusieurs années à l’avance e ;
t à remplacer le travail utile par la lecture des manuels ;
c’est ce qu’on a voulu éviter.
L’article 10 est adopté.
Art. 12. — Le premier paragraphe de l’article, cussion, est ainsi conçu : « Les épreuves de la première partiee sont mand et un thème anglais faits sans dictionnaire ni lexique. »
Parmi les membres de la Commission, les uns ont pensé que deux thèmes faits sans le secours d’aucun livre constituaient une épreuve trop difficile; qu’il convenait ou bien de remplacer l’un des deux thèmes par une version, où bien de permettre aux candidats l’usage du dictionnaire.
D’autres, au contraire, ont soutenu que les deux thèmes étaient la sanction nécessaire des programmes de langues vivantes, et que supprimer l’un des deux, surtout le thème allemand, c’était mettre en péril tout le plan d’études.
Les résolutions adoptées ont été les suivantes :
1° Les épreuves écrites de langues vivantes consisteront en en des langues différentes;
20 Les candidats pourront faire au choix :
allemande; B) soit un thème allemand et une version anglaise,
30 Les candidats ne pourront s’aider ni de dictionnaires, ni de lexiques,.
le seul qui ait provoqué une dis- : un thème alle-
un thème et une version
A) soit un thème anglais et une version italienne ou espagnole;
dat est mineur, sa demande doit être accompagnée de l’auiorisation de son père ou tuteur. ; k s 1 La signature du candidat et, s’il est mineur, celle de son père ou
tuteur doivent être légalisées. si à : EE En se faisant inscrire pour la première partie, le candidat indique
quelle série d'épreuves il demande à subir. ; À ÉPrRe
À ces pièces peut être joint le livret scolaire prévu par l’article 6 du décret en date de ce jour.
Art. 3. —- Les inscriptions sont reçues : au secrétariat de la Faculté des Lettres, pour la première partie et pour la première série de la seconde partie ; au secrétariat de la Faculté des Sciences, pour les deuxième et troisième séries de la seconde partie. -
Art. 4. — Le registre d'inscription est ouvert du 15 au 30 juin, et du 10 an 25 octobre.
Dans le cas où, par application de l’article premier, paragraphe 2, du présent arrêté, il est ouvert une session extraordinaire en mars ou avril, l’arrêté ministériel qui l’ouvre fixe les dates d’ouverture et de clôture du registre d'inscription.
Art. 5. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 6. — L'inscription n’est valable qu'après consignation des droits (1).
Titre IT. — Du livret scolaire.
Art. 7. — Le livret scolaire que les candidats sont autorisés à dé-
poser en se faisant inscrire doit être établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Il est délivré sous la responsabilité des chefs d'établissements.
La signature des chefs d’établissements libres doit être légalisée.
Pour les candidats élevés dans les familles, les professeurs particuliers peuvent fournir des notes-sur la valeur des études faites sous leur direction. Leurs signatures doivent être légalisées.
TITRE IV. Forme des examens.
Art. 8. — Les compositions écrites ont lieu, au choix des Facultés, soit en une série unique, soit en séries simultanées ou en séries successives.
Dans le premier cas, il y a au moins un centre de composition dans chaque département de l’Académie.
Dans le second cas, les compositions ont lieu au siège de la Faculté, et chaque série comprend, au maximum, 30 candidats.
Dans tous les cas, elles se font sous la surveillance d’un membre au jury
Ê Art. 9. — Les sujets des compositions écrites sont choisis par le oyen.
EN EUREE, 10. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, sur un registre spécial visé et parafé par le doyen, une déclaration conforme aü modèle annexé. Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant avec celles de la demande du candidat.
Les candidats sont prévenus des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les lois et règlements, les fausses signatures apposées aux actes, ainsi que toute autre fraude, ?
Art. 11. —— Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il leur est interdit
x k / d apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que les lexiques transitoirement autorisés. è
Art. 12. — I] est remis à chaque candidat des feuilles à ê - ! "em € € s à en-tê lesquelles ils doivent écrire leur composition. RTS Art. 13. — La durée des compositions est fixée ainsi qu’il suit :
(4) Le décret du 29 août 1891 fixant ces droits re
roduit les di iti du 5 février 1891 relatif au baccalauréat de L RÉ ne
enseignement secondaire classique.
L PREMIÈRE PARTIE Epreuves de langues vivantes ......................:..... 3 heures Composition française ......... Se En ere ER ON 3 heures