DEUXIÈME PARTIE
Première série (Lettres, Philosophie) :
Un bachelier ès sciences complet ne subira à cette épreuve que l'interrogation d’histoire naturelle ; il sera dispensé de la physique et de la chimie. Le bachelier de l’enseignement secondaire spécial et celui ès sciences restreint seront dispensés de la totalité des épreuves scientifiques de la première partie.
Deuxième série (Lettres, Mathématiques) :
Il pourra survenir qu’un candidat pourvu du diplôme de bachelier ès lettres-philosophie, veuille se présenter à la deuxième série : Lettres, Mathématiques. Dans ce cas, il sera dispensé de toute la partie littéraire des épreuves.
Circulaire relative à une session extraordinaire du Baccalauréat.
J'ai l’honneur de vous adresser ampliation d’un arrêté en date de ce jour, par lequel est autorisée l’ouverture, aux mois de mars et d’avril, de sessions extraordinaires pour le baccalauréat ès sciences et pour la seconde partie du baccalauréat ès lettres.
Conformément aux règlements en vigueur, et notamment à celui du 19 juin 1880, cette session est exclusivement réservée aux candidats ajournés à la deuxième partie du baccalauréat ès lettres.
Sont autorisés à se présenter au baccalauréat ès sciences complet et au baccalauréat ès sciences restreint les candidats précédemment ajournés et ceux qui se destinent aux Ecoles du Gouvernement (concours de 1892).
Il n’y aura pas, à cette époque, de session extraordinaire pour la première partie du baccalauréat ès lettres en faveur des candidats admis après les épreuves écrites, mais ajournés après les épreuves orales, et qui conservent pendant un an le bénéfice de l’admissibilité. se .
Je vous rappelle que, l’année dernière, j’ai soumis la question à la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, et qu’à l’unanimité elle a été d'avis, d’abord que les règlements en vigueur ne permettaient pas cette session, puis, qu’il n’y avait pas lieu de les modifier sur ce point. \
Le but de tous les règlements sur les baccalauréats, et en particulier, des dispositions des règlements de 1880 qui interdisent l’ouverture, au milieu de l’année scolaire, d’une session pour la première partie du baccalauréat ès lettres, et exigent l’intervalle d’une année entre la première et la seconde partie de l’examen, a été de faire obstacle, dans l'intérêt des bonnes études, aux préparations hâtives et artificielles, et d’astreindre les élèves à des classes régulières et complètes. ù
Ce résultat si désirable serait compromis par la mesure demandée. Les candidats admissibles, mais ajournés à l’oral en juillet et en novembre, voudraient sans doute entrer en philosophie pour se présenter
de nouveau en avril. À + 1 Dans cette classe qui, plus que toute autre, par l'importance, la
nouveauté et la diversité des études inscrites aux programmes, exige des élèves une attention exclusive, ils seraient partagés entre les soucis et les exigences d’un examen se rapportant à la rhétorique et les travaux propres à la classe de philosophie ; ou bien, partageant leur année entre la classe de rhétorique et celle de philosophie, ils sacrifieraient cette dernière et la rabaisseraient à ces préparations mécaniques et stériles qu’il est de notre devoir d'empêcher.
Dans un cas comme dans l’autre ce serait, à très bref délai, la désorganisation et l’abaissement des classes supérieures de notre enseignement secondaire. Le bénéfice de l’admissibilité accordé à un candidat pendant un temps limité, est une faveur dont l'effet doit être de donner à l’élève plus de liberté d’esprit pour le travail. On ne saurait l’invoquer en faveur d’une mesure qui aurait pour le bien des études de si fâcheuses conséquences.
Circulaire relative aux certificats d'aptitude des Baccalauréats classique et moderne.
12 Mars 1894
Monsieur le Recteur, en vue d’assurer la régularité du service des diplômes, et afin d’éviter des erreurs que la diversité des mentions données aux baccalauréats classique et moderne pourrait amener, je vous prie d'inviter les Facultés des Sciences et des Lettres de votre Académie à adopter les mesures suivantes :
Les certificats d'aptitude à la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique et du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne, dont les modèles vous ont été envoyés par les circulaires des 1% juin 1891 et 20 avril 1892, seront établis sur papier blanc.
Les certificats d'aptitude correspondant à la deuxième partie, première série (Lettres-Philosophie), du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique, seront établis sur papier violet.
Les certificats d'aptitude correspondant à la deuxième série (Lettres-Mathématiques) seront imprimés sur papier jaune.
Les certificats d'aptitude de la deuxième partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne seront imprimés, celui de la première série (Lettres-Philosophie) sur papier bleu ; celui de la deuxième série (Lettres-Sciences) sur papier vert; celui de la troisième série (Lettres-Mathématiques), sur papier rouge.
Vous trouverez ci-joint les modèles des certificats d'aptitude de ces différentes couleurs, et vous voudrez bien veiller à ce qu’ils soient très exactement reproduits tant au point de vue de la disposition typographique que du format.
On pourra cependant se servir des imprimés actuels jusqu’à épuisement de la provision qui peut exister aux secrétariats. Mais il sera nécessaire que les doubles ou triples mentions soient signalées d’une facon spéciale et très apparente. ñ
Circulaire relative aux conditions d'admission des élèves dans les classes de mathématiques élémentaires et de philosophie. 12 Juin 1895. ;
Je suis informé que dans certains Lycées on exige des élèves qui désirent suivre les cours dans les classes de mathématiques élémentaires qu'ils justifient de leur admission à la première série des épreuves du baccalauréat classique ou moderne. Des réclamations m’ont été adressées à ce sujet ; elles me paraissent fondées.
Cette exigence, Monsieur le Recteur, n’est en effet autorisée par aucun règlement scolaire ; elle ne se justifie pas non plus en raison. Outre qu’elle fait obstacle au recrutement de la classe en question, elle peut, dans certains cas, causer un préjudice réel aux intérêts bien entendus des jeunes gens et de leurs familles.
Pour un grand nombre d'élèves, il est vrai, ceux, par exemple, qui onf en vue les carrières dites libérales ou les Ecoles du Gouvernement, le diplôme de bachelier est la sanction nécessaire de leurs études. Mais
il n’est pas interdit à d’autres de demander simplement à l’enseignement secondaire les connaissances qui leur permettront de s'initier plus tard à telle ou telle profession commerciale ou industrielle à laquelle ils se destinent. Et si même ils n’ont en vüe, comme fin des études secondaires que la culture générale qui en résulte, il ne s’ensuit pas qu’ils soient par là même, dans de plus mauvaises conditions pour suivre ce cours d’études avec fruit. On a dit que le baccalauréat est un mal nécessaire. En tout cas, si, par rencontre, quelques-uns peuvent s’en passer, il n’y a pas lieu de leur en faire une obligation.
Comme ces élèves ne nous demandent aucun diplôme, aucun témoignage officiel au sujet de leurs études, on n’a pas à exiger d'eux, pour entrer dans la classe dont il s’agit, d’autres garanties que les conditions d'âge et de capacité. Et Jà où, comme c’est le cas, cette preuve de capacité ne peut être fournie par un examen de passage, puisque le programme de la classe en question n’est pas la suite des programmes précédents, mais se trouve pour la plus grande part constitué par des enseignements nouveaux, il n’y a d’autre moyen de s’assurer si la capacité requise existe ou non chez l’élève, que de le mettre à l’essai et de le voir à l’œuvre dans cette classe même. Quand ils jugeront l'épreuve suffisante, les professeurs auront à donner leur avis pour ou contre son admission définitive.
Ces raison générales justifient, aux mêmes conditions, l’admission en philosophie. Qu’un élève ne se soit pas présenté à l’examen qui termine la rhétorique ou qu’il y ait échoué, dans les deux cas, s’il est réellement capable de suivre la classe de philosophie, il n’y à pas de raison suffisante de l’empêcher d’y entrer. Or, il est certain que l’échec à la première série d'épreuves du baccalauréat ne démontre pas l’incapacité de tirer bon parti des divers cours qui constituent le programme de cette classe. Il est, au contraire, d'expérience que plus d'un élève, qui avait jusqu’alors assez médiocrement réussi, a trouvé dans ce nouvel ordre d'enseignement une occasion de réparer, en partie, le défaut de ses études antérieures et de se relever. Où serait, dès lors, l’avantage d’en interdire le bénéfice à des jeunes gens qui, dans bien des cas, n’auraient pas le temps ou les moyens de refaire une rhétorique ? Sans nous prêter jamais à abaisser le niveau des cours, nous ne devons pas perdre de vue que les élèves ne sont pas faits pour les classes mais les classes pour les élèves.
’ajoute, Monsieur le Recteur, que si un élève ayant échoué à la première partie des épreuves du baccalauréat demandait à entrer en philosophie ou en mathématiques, sans renoncer, cependant, à tenter ultérieurement, si les circonstances le lui permettent, ce même examen et en continuant par devers lui à s’y préparer dans ses moments de loisir, il ne faudrait pas s’y opposer. Encore une fois, s’il travaille sérieusement dans la classe où il est admis, s’il n’est pas un empêchement pour le professeur, un fâcheux exemple pour ses condisciples, s’il tire lui-même de l’enseignement un profit certain, c’est tout ce que nous devons exiger de lui. Pour le reste, nous pouvons le conseiller, nous n’avons pas à lui imposer, bon gré, mal gré, à lui ou à sa famile, notre manière de voir sur la direction générale de ses études. +
Vous voudrez bien donner, dans le plus bref délai, des instructions très précises dans ce sens à MM. les Proviseurs et principaux des Lycées et Collèges de votre ressort et les inviter à en aviser les familles inté-
ressées. Il importe que ces instructions soient partout mises en vigueur dès la rentrée prochaine.
Arrêté fixant la rémunération des membres des jurys d'examens du Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne.
1% Janvier 1896
Article premier. — Les membres des jurys d'examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne sont rétribués par Série
d’examen. DE |. ne Re Il n’y a pas lieu à rétribution quand il n’est pas constitué de jury
spécial.
Art. 2. — La série normale comprend trente candidats.
Pour cette série la rétribution est fixée ainsi qu'il suit :
L’examinateur chargé de la correction d’une épreuve écrite recevra une indemnité de 50 francs. < : :
L’épreuve orale donnera lieu, pour chaque examinateur, à une indemnité de 30 francs.
Art. 3. — Lorsque le nombre des candidats inscrits pour la session à l’une ou l’autre partie du baccalauréat ne dépasse pas 15, la rémunération prévue à l’article précédent est réduite de moitié.
Art. 4. — Si le nombre des candidats inscrits pour la session dépasse 30 ou un multiple de 30, la rémunération est fixée ainsi qu’il suit, pour chaque candidat en excédent
Correction d’une épreuve écrite .. 1 fr. 50 Epreuvé ‘orale 27 20250 der cle ET pour chaque examinateur.
Art. 5. — Il est constitué une ou plusieurs séries spéciales pour les
candidats jouissant du bénéfice de l’admissibilité ; l'épreuve orale donne lieu, pour chaque examinateur, à une rémunération de 2 francs par candidat.
Art. 6. — Dans le cas où la correction d’une épreuve écrite est confiée à deux ou trois examinateurs, la rémunération prévue aux articles 2, 3 et 4 est partagée également entre eux soit par moitié, soit par tiers.
Art. 7. — Les membres du jury ne résidant pas au siège de la Faculté recevront, en plus de l’indemnité spécifiée ci-dessus, une indemnité de 10 francs par jour ; ils seront, en outre, remboursés de leurs frais de voyage.
Art. 8 — Lorsque les compositions écrites ont lieu en une série unique, le membre du jury désigné comme surveillant au centre de composition prévu par l’art. 8, paragraphe 2, du décret du 5 juin 1891 et n’y résidant pas recevra une indemnité de 10 francs par jour. Il sera remboursé de ses frais de voyage.
Art. 9. — Les secrétaires des Facultés des Sciences et des Lettres sont chargés des écritures administratives. Ils recevront, pour ce service, à la fin de chaque session, une indemnité calculée à raison de 5 pour 100 sur les uroits d'examens acquis au Trésor.
Art. 10. — Les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Décret fixant la taxe d’affranchissement Pour les lettres de convocation aux examens.
6 Mai 1897
Vu la loi du 29 mars 1889, portant que la taxe applicable aux correspondances officielles non affranchies, expédiées sous le contreseing de fonctionnaires désignés par décret et ne possédant pas la franchise postale avec les destinataires, est égale à la taxe d’affranchissement préalable dont ces Correspondances étaient passibles,
Article premier. — La taxe spéciale édictée par la loi du 29 mars 1889 s’appliquera aux lettres de convocation aux examens, Circulant dans les conditions déterminées par ladite loi et expédiées par les Recteurs d’Académie, les doyens des Facultés, les directeurs des Ecoles supérieures du Gouvernement et les Inspecteurs des Académies.
Art. 2. — La disposition qui précède sera exécutoire à partir du 1° juin 1887.
Décret sur le régime disciplinaire des candidats au Baccalauréat. 21 Juillet 1897
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TirRE T0 De Discipline.
sAT Tee L'action disciplinaire exercée contre les étudiants est indépendante de l’action des tribunaux.
Art. 33. — Relèvent de la juridiction du Conseil de l’Université
1° Les étudiants immatriculés ou inscrits sur le registre d’une Faculté ou Ecole d'Enseignement supérieur de l’Etat, tant que leur immatriculation est valable ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées ; 7
2° Les candidats aux grades et titres de l’enseignement supérieur, ainsi que les candidats aux baccalauréats de l’enseignement secondaire, pour toute faute commise au cours ou à l’occasion d’un examen.
Art. 34. — Les peines de discipline sont
1° La réprimande :
2° L’interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans la Faculté ou Ecole pendant un an au plus ;
3° L’exclusion de la Faculté ou Ecole pendant un an au plus ;
4° L’exclusion de l’Université pendant deux ans au plus ;
5° L’exclusion à toujours de l’Université, et en outre, s’il y a lieu, l'exclusion temporaire de toutes les Facultés ou Ecoles, prévue au paragraphe 7 du présent article ;
6° L’interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant aucune Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus ;
7° L’exclusion de toutes les Facultés ou Ecoles d’enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus ;
8° L’exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles d’enseignement supérieur, publiques et libres.
L’exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de prendre des inscriptions et de subir des examens.
Lorsque l’exclusion temporaire ou l’exclusion perpétuelle prévues aux paragraphe 4° et 5° du présent article sont prononcées contre un étudiant d’une Ecole extérieure au siège d’une Université, elles sont limitées à cette Ecole.
Art. 35. — Le doyen ou directeur a droit d’avertissement ou d’admonestation à l’égard de tous les étudiants de la Faculté ou Ecole.
fraude doit être déclaré nul.
En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l’examen’ est prononcée par le jury ; dans les autres cas, l’annulation est prononcée par le Conseil de l’Université.
La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre ee complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de raude.
L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de l’Université et peuvent être punis d’une des peines prévues aux paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 34.
Art. 42. —— L’annulation de l’examen entraîne la nullité de diplôme dans le cas où il a été délivré avant la découverte de la fraude. Art. 43. — Le Conseil de l’Université peut ordonner l’affichage de
ces décisions en matière disciplinaire à l’intérieur de l’Université ou de l’Ecole.
Décret autorisant l’usage du dictionnaire pour l’épreuve de la version latine au Baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.
14 Janvier 1900
Vu l’article 7 du décret du 19 juin 1880 ; À Vu les décrets et arrêté du 8 août 1890, relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire classique ;
RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQ:E SUR LE PROJET DE DECRET AUTORISANT L'USAGE DU DICTIONNAIRE POUR L’EPREUVE DE LA VERSION LATINE AU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNE:- MENT SECONDAIRE CLASSIQUE, par M. CLAIRIN, membre du Conseil.
- La proposition et le projet de décret qui vous sont soumis aujourd’hui ont déjà été l’objet d’une discussion au Conseil supérieur à la session de juillet 1899, IL a paru
Vu la loi du 27 février 1880 ; Vu la loi du 10 juillet 1896 ; Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,
utile à cette époque de faire une enquête supplémentaire avant de prendre une décision. Le rapport que votre Commission m’a chargé de faire résumera donc les discussions de juillet 1899 complétées par les renseignements fournis par lPenquête et par la nouvelle délibération de la Commission au cours de la présente session. 4
I1 y a près de vingt ans que le lexique latin-français a été seul autorisé à l’exament du baccalauréat de Fenseignement secondaire classique pour l’épreuve de la version latine. L’expérience dure depuis un temps suffisant pour qu’on puisse la juger et les résultats obtenus font désirer qu’elle ne se prolonge pas davantage,
Cependant le projet du décret qui vous est soumis trouve encore quelques adversaires. Ceux-ci ne se déclarent pas convaincus par les observations qui précèdent le vœu pris en considération par la section permanente. Ils craignent que la réforme proposée n’éloigne du but que l’on cherche à atteindre. Le lexique, disent-ils, met tous les candidats dans les mêmes conditions et diminue le caractère aléatoire de l’épreuve. Si l’usage du dictionnaire est bon dans les classes, il n’en est pas de même au moment de l’examen. En classe, l’élève apprend à travailler et à se servir des instruments de travail ; à l’examen oral, on lui demande même d'expliquer un texte latin sans le secours d’aucun livre. Formés par leurs études et leurs lectures antérieures, les candidats doivent savoir ce qui leur est nécessaire pour comprendre un texte seulement avec l’aide du lexique ; ils doivent faire, à propos du passage à traduire, un travail intellectuel que l’usage du dictionnaire risque de changer en un travail plus passif et plus mécanique. Trompés par les exemples au milieu desquels ils s’égarent et dont ils cherchent mal à propos à adapter le sens à une phrase qui les embarrasse, ils font des fautes qu'ils éviteraient s’ils donnaient dans leur travail plus de place au bon sens et à la réflexion. Le lexique, forçant à étudier davantage le contexte, à demander davantage au travail de l’esprit est préférable au dictionnaire, d’autant plus que les dictionnaires sont de valeur inégale, et que la qualité plus ou moins grande du livre augmente ou diminue les chances d’un candidat. Avec l’aide du dictionnaire, les ignorants peuvent paraître aussi instruits que ceux qui savent le latin.
Quelques-uns vont plus loin et proposent de supprimer tout livre pouvant aider les candidats, aussi bien le lexique que le dictionnaire. On devrait apprendre assez de latin dans les classes pour être en état de faire une version sans aucun secours. I1 suffirait, à l’occasion, d’indiquer aux candidats. le sens des tournures spéciales, des mots difficiles que présenterait le texte à traduire. Cette proposition, dont l’effet serait de diminuer singulièrement la valeur de l'épreuve, n’a pas été approuvée par votre Commission. Dans les réponses des lycées et des collèges fournies par les Recteurs, elle ne compte que deux partisans : un principal de collège et un professeur de lycée.
Aux arguments mis en avant par les défenseurs du lexique, les partisans de la réforme proposée opposent surtout les nécessités de l’enseignement bien entendu et les résultats de l'expérience qui se poursuit depuis 1881.
L'usage du dictionnaire est indispensable non seulement pour bien comprendre un texte, mais aussi pour bien apprendre une langue. Tout le monde en a besoin. Les dictionnaires les plus volumineux latins ou français, ne donnent qu’une très petite partie de la langue, mais une partie absolument nécessaire. Les développements de la signification d’un mot, le passage d’un sens à un autre, les alliances de mots, les habitudes particulières à chaque auteur, voilà des choses qu’il est indispensable de connaître et qu’un lexique ne donne pas. On n’a pas le droit d’exiger qu’un élève refasse lui-même tout ce travail de la langue que le dictionnaire doit précisément lui indiquer. Les professeurs eux-mêmes, lorsqu'ils veulent arriver à la conrfaissance exacte d’un texte, ont bien soin de chercher les meilleurs dictionnaires, de consulter les commentaires les plus autorisés : « Jamais il ne m'arrive, disait Ch. Thurot, d'ouvrir un auteur latin sans avoir sous la main un dictionnaire, et un dictionnaire aussi complet que possible, »
La version latine ne sert pas seulement à montrer jusqu'où vont les connaissances d’un élève dans le vocabulaire et la syntaxe de la langue latine, Si on voulait faire une constatation de ce genre, il suffirait de leur demander un thème fait avec un lexique ou même sans aucun livre. La version est lexercice peut-être le plus propre à montrer les qualités de l’esprit d’un élève, et cest précisément par l’usage qu’il sait faire du dictionnaire que l’élève révèle son intelligence, Loin de réduire la version à un exercice mécanique, l'usage bien compris du dictionnaire en fait un exercice particulièrement propre à montrer les qualités actives et personnelles. C’est par lui qu’on apprend souvent comment un latinisme peut trouver son équivalent dans une : expression bien française. Si une difficulté se présente, on lit l’article du dictionnaire, on réfléchit sur les divers exemples cités, on les compare ; par la comparaison, le contraste ou l’analogie, on décide son choix d’une manière raisonnée, on montre ce qu’on possède en force de raisonnement, en pénétration, en goût. Y a-t-il beaucoup d exercices comparables ? Précisément à cause de tout ce qu’il contient, le dictionnaire est dangereux pour l’ignorant qui hésite et se perd au milieu des ressources
* Article premier. — L’usage du dictionnaire est autorisé pour l'épreuve de la version latine à la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique.
qu’on lui prodigue. Sur un texte bien choisi, il y aura plus de différence entre le travail des élèves instruits et intelligents et celui des élèves ignorants et sans jugement, s’ils ont à leur disposition un dictionnaire, que s’ils n’ont à leur disposition qu’un lexique.
Le latin a, comme toute les langues, ses proverbes, ses locutions toutes faites et techniques. On ne peut pas exiger des élèves qu'ils les connaissent toutes. Parmi les latinistes, combien possèdent cette connaissance ? Et même lorsqu'on a rencontré telle de ces locutions dans ses lectures, est-on assuré d’avoir une mémoire assez fidèle pour ne pas risquer d’oublier le sens d’une expression au moment où on aurait besoin de l’avoir présent à l’esprit.
Les dictionnaires donnent et traduisent ces expressions ; les lexiques, à moins de ne pas se distinguer des dictionnaires, ne les donnent pas. Le lexique n’a d’utilité que si on veut constater l’étendue des connaissances d’un candidat daus le vocabulaire latin en lui demandant de comprendre à peu près un texte facile, de faire une explication cursive. Et encore, pour ce genre d’épreuve, le lexique donne trop ou trop peu. Il donne trop, puisqu'il fournit tous les mots et permet, par conséquent, d’en ignorer le sens ; il donne trop peu, puisqu'il ne permet de traduire que des textes très faciles ou d’une manière très imparfaite. Dès qu’on est aux prises avec une version tirée d’un auteur tel que ceux qui figurent au programme des classes supérieures, la connaissance du sens étymologique ou ordinaire des mots ne suffit plus ; il faut pouvoir connaître les sens particuliers, même les sens exceptionnels.
L’utilité du dictionnaire fait assez comprendre pourquoi il a été et est encore d'un usage général, presque universel dans les classes. Maïs le règlement actuel du baccalauréat a eu des conséquences funestes dans le travail intérieur de nos établissement d’enseignement secondaire.
L'enquête nous apprend que déjà dans 3 lycées et dans 20 collèges, le dictionmaire a à peu près complètement disparu et que, dans un grand nombre d’établissements, on s’en sert moins qu’autrefois, renseignement confirmé par les déclarations des éditeurs, qui nous disent que si la vente des lexiques destinés aux commerçants n’a pas baissé, celle des dictionnaires a considérablement diminué depuis 1881. Mais, ce qui est particulièrement grave, c’est que dans la plupart des lycées et des collèges, en rhétorique, les professeurs, obligés de familiariser leurs élèves avec l'instrument de travail qu’ils auront à leur disposition le jour de l’examen, leur recommandent ou leur imposent l’usage du lexique, les uns pendant quelques semaines, les autres pendant un semestre, quelquefois pendant toute l’année. La préoccupation, disons le mot, « la peur du baccalauréat », fait proscrire le dictionnaire non seulement pour les compositions, mais même pour les devoirs. Qui ne voit le danger qui menace notre enseignement secondaire, si nos élèves de rhétorique, inquiétés par le règlement actuel du baccalauréat, négligent l’étude sérieuse du latin pour cultiver la préparation à l’examen ? Et, quoique l’enquête ne puisse rien nous apprendre sur ce point, il est probable que le mal n’est pas moins grand dans l’enseignement libre,
L’emploi obligatoire du lexique n’a pas mon plus contribué à relever l’épreuve de la version au baccalauréat.
Il est toujours mauvais de mettre, lé jour de l'examen, un candidat dans des conditions de travail autres que celles auxquelles il est habitué. Accoutumé à travailler en général avec l’aide du dictionnaire, le bon élève est inquiet, déconcerté quand il n’a plus à sa disposition qu’un lexique. Plus il a de logique et de finesse d’esprit, plus il risque de perdre. Le lexique devient pour lui une cause d’erreurs grossières. Les jurys ont dû se montrer de plus en plus indulgents pour la version latine et donner le plus souvent des textes très faciles parce que l’emploi du lexique ne permet pas de demander aux candidats la traduction de textes tels que ceux qu’on peut donner dans les classes à des élèves de seconde ou de rhétorique. Un professeur d'université nous a dépeint la triste situation de ses collègues et la sienne quand ils doivent examiner un texte facile, le lexique sous les yeux, pour ne pas proposer aux candidats des difficultés trop grandes. Expurger, truquer les textes faciles, voilà à quoi on est réduit pour rendre la version intelligible aux élèves aidés d’un seul lexique. Et malgré ces précautions, on constate dans les traductions des erreurs grossières. Au lieu de diminuer l’aléa de l’examen, l’usage du lexique l’augmente en diminuant la supériorité que les bons élèves ont sur les médiocres et les mauvais. De cet usage du lexique vient en partie la faiblesse dont on se plaint partout. On est allé jusqu’à dire que « l’examen du baccalauréat s’est abaïissé au niveau de l’examen de grammaire ».
En condamnant les jurys à choisir et à arranger les textes ainsi qu’il a été dit plus haut, on a enlevé à l’épreuve de la version une partie de sa valeur ; on est amené forcément à donner beaucoup de notes passables ou médiocres, peu de motes vraiment bonnes distinguant mettement les bons candidats des mauvais.
Si, en 1881, on a remplacé le dictionnaire par le lexique, c’est qu’on voulait faire l’essai d’une nouvelle méthode dans l’enseignement du latin. On se proposait
Art. 2. —— Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, qui aura son effet à partir de la session de
juillet 1900.