X. — LE RÉGIME DE
Décret sur le Baccalauréat de l’enseignement secondaire. 31 Mai 1902
Vu les décret et arrêté du 8 août 1890, relatifs au baccalauréat de
l’enseignement secondaire classique ; Vu les décret et arrêté du d juin 1891, relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ; Vu la loi du 27 février 1880 ; Le Conseil supérieur de l’{nstruction publique entendu,
TITRE PREMIER. — Dispositions générales.
Article premier. — Les examens qui déterminent la collation du grade de bachelier de l’enseignement secondaire sont subis devant les
de faire surtout des explications cursives dans lesquelles on se contente nécessairement de l’à peu près. Mais, si ces explications ont leur utilité, elles ne montrent pas au même degré que les traductions plus lentes et plus soignées, rendant exactement tous les détails, toutes les nuances dun texte, le savoir et surtout l'intelligence et le goût des élèves. Les partisans les plus déclarés de cette méthode reconnaissent que des erreurs ont été commises. Que certains professeurs, grâce à leur talent personnel, à l'influence qu'ils exercent sur de bons élèves, réussissent à les entraîner et obtiennent de résultats remarquables, personne me le conteste. Mais il ne faut pas perdre de vue la moyenne des élèves et la moyenne des professeurs. Le nombre, la force inégale des élèves ne permettent pas d’obtenir de ces lectures cursives tout ce qu’on espérait quand on prétendait imiter, sans très bien les connaître, des usages étrangers. Ailleurs aussi, en Belgique notamment, des essais semblables ont eu de mauvais résultats, sinon dans l’enseignement supérieur, au moins dans l’enseignement secondaire. I1 convient donc de mettre d'accord l’examen final de l’enseignement secondaire avec les méthodes suivies généralement dans cet enseignement.
La réforme proposée paraît donc utile et même nécessaire. C’est ce qu’a compris et loyalement reconnu le rapporteur de 1880, M. Lebaigue. Je ne saurais mieux faire que de citer, tant son aveu est sincère et complet, Voici ce qu’il écrivait au mois de décembre 1897 : « Nous en faisons l’humble aveu : comme membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique, nous nous étions rallié à l’avis de ceux qui proposaient de tenter cette innovation ; aujourd’hui mous n’hésitons pas à reconnaitre que sous nous étions complètement mépris, nous et bien d’autres, sur la valeur intrinsèque de la mesure, plus encore que sur l'application qu’on se réservait d’en faire. »
C’est aussi l’opinion, sinon unanime, du moins de la très grande majorité du personnel de l’Université. Les réponses des Recteurs en font foi. Sept d’entre eux se sont contentés de transmettre les réponses venues des lycées et des collèges, réponses où la minorité favorable au lexique est extrêmement faible : neuf y ont ajouté leur avis motivé, Six demandent nettement qu'on permette l'emploi du dictionnaire au baccalauréat ; deux disent seulement que la réforme sera accueillie favorablement ; un seul recommande l’usage du lexique, tout en reconnaissant que l’immense majorité des chefs d’établissement de son Académie (21 sur 23) est d’un avis contraire au sien.
Quant aux dictionnaires eux-mêmes, il s’agit, bien entendu, des dictionnaires Classiques. L'abus n’est pas à craindre. Les dictionnaires savants sont difficiles à manier, et demandent, pour être consultés avec profit, une science qui dépasse celle des candidats au baccalauréat. Les bons dictionnaires latin-français ne manquent pas. Si on constate que certains d’entre eux valent mieux que les autres, ceux-là auront la vogue et élimineront les livres de qualité inférieure, pour le plus grand profit des études latines.
Enfin l'usage du lexique peut être autorisé concuremment avec celui du dictionnaire, et les candidats resteront libres de se servir de celui des deux livres qu’ils préféreront.
La majorité de votre Commission présente à votre acceptation, sans aucune modification, le projet de décret qui vous ést soumis.
Conformément à ce qui avait été proposé au mois de juillet 1899, ce décret aurait son effet à partir de la première session qui suivrait la publication, c’est-à-dire à partir de la session de juillet 1900.
Facultés des Lettres et des Sciences, au siège des Universités et dans les villes désignées par le Ministre de l’Instruction publique.
Art. 2. — Les diplômes sont conférés par le Ministre de l’Instruction publique dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d'Etat.
Art. 3. — Les jurys d'examens sont composés : 1° de membres de la Faculté des Lettres et de la Faculté des Sciences ; 2° de professeurs en exercice ou honoraires de l’enseignement secondaire public, agrégés ou docteurs, désignés par le Ministre de l’Instruction publique. ù
Art. 4 — Les professeurs en exercice de l’enseignement secondaire siégeant dans les jurys ne peuvent examiner les élèves de l’établissement auquel ils appartiennent.
Art. 5. —— Les jurys sont présidés, suivant les examens, par des membres de la Faculté des Lettres ou de la Faculté des Sciences. La composition des jurys est déterminée par arrêté ministériel.
Art. 6. — Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales. Les épreuves écrites sont éliminatoires.
Art. 7. — Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales, après
échec à ces épreuves, est acquis aux candidats pour les deux sessions suivantes, à la condition qu’ils se présentent, pour réparer leur échec, devant la Faculté où ils l’ont subi.
Art. 8 — Aucun ajournement, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération du jury réuni à cet effet.
Art. 9. — Tout candidat peut produire en se faisant inscrire un livret scolaire établi dans les formes prescrites par l’arrêté ministériel du 8 août 1890.
Cette production n’est autorisée que devant la Faculté dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement auquel appartient le candidat.
Dans l’Académie de Chambérv, les livrets scolaires peuvent être produits devant les Facultés des Universités de Lyon et de Grenoble.
Art. 10. — Les livrets sont examinés par les jurys.
I1 est tenu- compte, pour l’admissibilité et pour l’admission, des renseignements qu’ils contiennent.
Lorsqu'un candidat a présenté un livret scolaire, il ne peut être ajourné, soit après l’épreuve écrite, soit après l'épreuve orale, sans que le jury ait examiné son livret dans la délibération prévue à l’article 8.
Mention en est portée, sous la signature du président du jury, sur le livret et sur la feuille d'examen.
Art. 11. — Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, la version grecque et l’épreuve de langues vivantes, il est donné trois sujets, entre lesquels les candidats ont le droit de choisir.
Art. 12. — L'analyse de tout ou partie d’un des textes portés au programme de l’examen, une question d'histoire ou de géographie, ne peuvent constituer un sujet de composition écrite.
Art. 13. — En vue d’assurer la concordance entre les études et l'examen et de maintenir les épreuves au même niveau dans les diverses Académies, des textes et sujets communs de composition peuvent être envoyés par le Ministre. ;
Art. 14. — Les rapports des doyens sur les sessions, les textes et sujets d’épreuves écrites, auxquels sont joints des séries de compositions et de procès-verbaux des épreuves, et des rapports des proviseurs et principaux sur les résultats de l’examen sont communiqués à une Commission composée de membres du Comité consultatif de l’enseignement public (1° et 2° sections, enseignement supérieur et enseignement secondaire).
Cette commission fait un rapport d'ensemble au Ministre et indique les observations qu’il paraît utile de porter à la connaissance des jurys.
Périodiquement, en vue de juger de l’état et de la marche des études la Commission fera la comparaison des résultats obtenus au baccalauréat à plusieurs années d’intervalle.
TITRE Il. — Des épreuves.
Art. 15. — Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont divisées en deux parties.
Art. 16. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde