C. — Troisième série (latin-sciences
3 membres de l’enseignement supérieur ;
3 membres de l’enseignement secondaire.
D. — Quatrième série (sciences-langues vivantes)
2 membres de l’enseignement supérieur ;
3 membres de l’enseignement secondaire.
Conformément aux termes de la circulaire en date du 26 avril 1904, les jurys constitués précédemment pour les examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne (1° et 2° parties) siègeront durant les sessions de 1904.
En ce qui touche les candidats à la deuxième partie du baccalauréat és lettres (régime de 1880), ils continuent à être examinés d’après les prescriptions du décret du 19 juin 1880.
Je vous serai obligé de me faire parvenir, dans le plus bref délai possible, vos propositions pour la constitution, dans votre ressort académique, des jurys du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique (1 et 2° parties) et du baccalauréat de l’enseignement secondaire A" partie, séries A, B, C, D), en tenant compte de ce fait qu’il ne paraît pas nécessaire de prévoir des examinateurs spéciaux pour la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire classique. Les candidats à l’épreuve dont il s’agit peuvent être examinés par un jury choisi par les professeurs désignés en vue de la première partie (série À : latin-grec) du baccalauréat de l’enseignement secondaire,
Je vous rappelle en terminant :
1° Que vos propositions ne doivent comprendre que le nombre de professeurs de l’enseignement secondaire strictement nécessaire pour assurer la marche régulière des opérations.
2° Que le règlement donne la facilité de faire appel à des examinateurs spéciaux, c’est-à-dire à des examinateurs non agrégés ou docteurs, pour les épreuves de langues étrangères vivantes ;
3° Que vous n’avez pas à me faire connaître les noms des membres des Facultés de votre ressort qui participent aux examens. C’est au doyen qu’il appartient de régler le service au jour le jour.
Arrêté et circulaire relatifs aux candidats inscrits à plusieurs séries.
1% Novembre 1904 Article premier. — Les candidats au baccalauréat de l’enseignement
secondaire peuvent, soit à la première partie, soit à la seconde partie
de l’examen, s'inscrire à la fois pour plusieurs séries et subir, dans une inême session, l’examen .pour ces différentes séries.
Art. 2. — Les épreuves écrites ou orales qui, dans les différentes séries, portent sur les mêmes matières et les mêmes programmes, ne peuvent être subies qu’une seule fois au cours d’une même session.
La note obtenue pour une de ces épreuves, dans la première en date des séries, vaut pour toutes les autres séries. 2
Art. 3. — Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 sont applicables au candidat admis, dans une session, aux épreuves d’une série et qui se présente, dans une autre session, aux épreuves d’une autre série. Toutefois, s’il en est fait la demande, le candidat est admis à passer de nouveau des épreuves déjà subies dans une autre série à une session antérieure.
Art. 4. — Sont inscrites sur le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire les différentes mentions de la première et de la seconde