partie obtenues par le candidat
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un certain nombre d’exemplaires d’un arrêté, en date du 1° novembre 1904, relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Cet arrêté, rendu après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, consacre, en son article premier, le droit des candidats de se présenter, dans la même session, à plusieurs séries de la première partie ou aux deux séries de la seconde. Toutefois, la Section n’a pas entendu déroger au principe d’après lequel un candidat ajourné à un examen peut s’y représenter au cours de la même session. L’article 2 maintient ce principe en décidant qu’on ne pouvait être admis à subir qu’une fois, pendant une session, les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes. En conséquence, un candidat, inscrit simultanément pour plusieurs séries, qui aura, dans la série « latin-grec », échoué par exemple pour la version latine, ne pourra recommencer les épreuves communes. Il conservera donc, pour ces épreuves, dans les diverses séries auxquelles il se présentera, les notes obtenues par lui dans la première série. Ces notes devront être. reproduites sur chacun des certificats d’aptitude correspondant aux examens qu’il subira.
I a paru utile d’établir la liste des épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes ou épreuves communes aux différentes séries de la première partie.
Epreuves communes aux séries « Latin-Grec » et « Latin-Langues vivantes ». — Toutes les épreuves, sauf la version grecque, l’explication grecque, et l'épreuve de langue vivante étrangère, d’une part, et la composition en langue vivante étrangère, ainsi que les épreuves orales de langues vivantes, d’autre part.
Epreuves communes aux séries « Latin-Grec » et « Latin-Sciences ». — Les épreuves de français et de latin (composition et explication françaises, version et explication latines), l'épreuve de langue vivante, les interrogations sur l’histoire moderne et sur la géographie.
Epreuves communes aux séries « Latin-Langues vivantes » et «Latin-Sciences ». — Les épreuves de français et de latin, l’interrogalion sur l’histoire moderne et l'interrogation sur la géographie.
Epreuves communes aux séries « Latin-Grec » et « Sciences-Langues vivantes ». La composition française, l'interrogation sur l’histoire moderne et l'interrogation sur la géographie. L’explication française, ne portant pas de part et d’autre sur les mêmes programmes, ne saurait être considérée comme équivalente dans les deux séries.
Epreuves communes aux séries « Latin-Langues vivantes » et « Sciences-Langues vivantes ». — Les épreuves rappelées au paragraphe précédent, plus les épreuves de langues vivantes.
Epreuves communes aux séries « Latin-Sciences » et « Sciences- Langues vivantes >. — Les épreuves rappelées ci-dessus, plus les épreuves scientifiques.
Les épreuves communes aux deux séries de la seconde partie sont
l'interrogation sur l’histoire contemporaine et l’interrogation sur les sciences naturelles.
Ces règles étant posées, il est bien entendu que la jurisprudence précédemment adoptée en matière d’examens et rappelée notamment dans les circulaires des 1° juin 1891 et 5 mars 1894 continuera d’être appliquée dans le nouveau régime du baccalauréat, et qu’un candidat qui aura satisfait aux épreuves d’une série sera dispensé dans une autre série, des épreuves similaires portant sur un programme moins étendu ou affectées d’un coefficient moindre. Ainsi, l’élève qui a subi avec succès les épreuves, en vue de la mention « latin-sciences » n’aura pas à répondre aux interrogations sur les mathématiques et sur la physique quand il se présentera dans la même session aux séries « latin-grec » ou « langues-vivantes >» ; il n’aura pas à recommencer l'explication française dans la série « sciences-langues vivantes ».
Je vous prie de notifier ces dispositions à MM. les Doyens et Secrétaires des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort.
Circulaire relative à l'épreuve de sciences physiques (application numérique) de la 2° partie: série Philosophie. 20 Décembre 1904
J’ai été saisi de la question de savoir si les sujets de la composition écrite de sciences physiques et de sciences naturelles qui figure aux programmes de la deuxième partie du baccalauréat (série Philosophie) doivent comprendre uniquement des questions de cours.
J’ai décidé que cette composition scientifique porterait sur des questions de cours. Elle pourra comprendre au besoin une application numérique simple relative à ces questions, à l’exclusion de tout problème proprement dit, c’est-à-dire de tout exercice résultant de la combinaison de plusieurs lois physiques.
Je vous prie de vouloir bien porter ma décision à la connaissance de MM. les Doyens des Facultés intéressées.
Circulaire relative au Baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne. (Régime du Décret du 5 Juin 1891.) 24 Décembre 1904
J'ai été saisi d’un certain nombre de demandes émanant d'élèves qui suivaient régulièrement les cours de la classe de seconde moderne durant l’année classique 1903-1904, et qui, tout en remplissant les conditions d’âge réglementaires, n’ont pu, pour des motifs spéciaux (maladie, absence de leurs parents, etc.) se présenter à la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ni en juillet, ni en octobre 1904. Ces jeunes gens, qui tombent sous le coup de l'arrêté du 29 juillet 1902, insistent pour que le nouveau programme ne leur soit pas appliqué et pour que l’ancien régime soit prorogé en leur faveur lors de la prochaine session.
Parmi cès demandes, il en est certainement de très motivées. Aussi suis-je disposé, en principe, à autoriser ceux des candidats auxquels une circonstance exceptionnelle n’a pas permis de valider leurs études de seconde moderne en 1904, à subir encore en juillet prochain les épreuves de la première partie du baccalauréat moderne, telles qu’elles sont déterminées par le décret du 5 juin 1891.
11 sera statué par décision d'espèces. Vous aurez donc à procéder à une très sérieuse enquête au sujet de chacune des demandes dont vous serez saisi. Les dossiers qu’il y aura lieu de me transmettre comprendront toutes les justifications nécessaires (certificats médicaux, etc.) ; ils seront accompagnés de bulletins scolaires établissant que les candidats ont fait en 1903-1904 leur seconde moderne, comme suite de classes complètes et régulières et qu’en raison de leur âge ils pouvaient se présenter au mois de juillet et de novembre 1904, sans avoir besoin de dispense. 97
La même faveur pourra être accordée, sur votre proposition, aux bacheliers de l’enseignement secondaire moderne qui exprimeraient le désir de postuler le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire
classique.
SVT
Circulaire relative aux épreuves de la première partie du Baccalauréat de l’enseignement secondaire, portant sur les matières inscrites avec la mention « révision » ou « applications ». 12 Février 1905
J’ai été consulté sur la question de savoir si, aux épreuves de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, les sujets de compositions écrites, ainsi que les interrogations, peuvent porter sur les matières inscrites aux programmes des classes de première avec la mention revision ou applications. : Es
Conformément à l’avis de la Commission spéciale instituée par application des dispositions de l’article 14 du décret du 31 mai 1902 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire, j'ai décidé que les sujets de compositions écrites ne devront jamais ètre pris parmi les matières figurant aux programmes sous le titre de revision ou applications.
A l’examen oral, ces matières ne pourront en aucun cas faire l’objet principal de l’interrogation. Toutefois, à l’occasion des questions pottant sur le programme propre de la classe, l’'examinateur pourra s’assurer que le candidat possède une connaissance suffisante des matières inscrites au programme de la classe de seconde, dont la revision a dû être faite au commencement de la classe de première.
Les récentes modifications apportées au régime du baccalauréat ayant eu pour objet essentiel d’assurer l’exacte coordination de l’enseignement de la classe avec l’examen, je ne saurais trop insister pour que les doyens, auxquels appartient le choix des sujets de compositions, ainsi que les examinateurs chargés d'interroger les candidats aux diverses séries du baccalauréat, se renferment strictement dans les limites que leur tracent les programmes. Il va de soi que, sous aucun prétexte, les interrogations posées aux épreuves orales de la première partie ne devront porter sur les parties des programmes qui constituent la matière de l’enseignement d’une classe ultérieure.
Je vous prie de veiller personnellement à l’exécution de ces instructions, que vous voudrez bien notifier à MM. les Doyens des Facultés intéressées.
Circulaire relative à la composition de sciences du Baccalauréat de l’enseignement secondaire. (2° partie: Philosophie.) 2% Mars 1905
Le décret du 31 mai 1902 dispose que les épreuves écrites du bac- Calauréat de l’enseignement secondaire (deuxième partie — première série — Philosophie) comportent : une composition de sciences physiques et de sciences naturelles dont la durée est fixée à deux heures.
D’un autre côté, l’article 2 du même décret est ainsi conçu : « Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, la version grecque et l'épreuve de langues vivantes, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats ont le droit de choisir. »
. Les dispositions dont il s’agit sont applicables à la composition de sciences physiques et de sciences naturelles de la deuxième partie (premiere série) du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
J’ai décidé en conséquence qu'il y avait lieu de donner aux candidats qui se présenteront à cette série de la deuxième partie ;
AE Pour la Composition de sciences physiques : Trois sujets pris tantôt dans la physique, tantôt dans la chimie ; B. -— Pour la Composition de sciences naturelles :
Trois sujets pris dans les sciences naturelles. Je vous prie de vouloir bien notifier ces dispositions à MM. les
Doyens des Facultés des Lettres et des sciences de votre ressort académique.
Circulaire relative aux candidats à la deuxième partie du Baccalauréat appelés Sous les drapeaux le 10 Octobre 1905. 18 Juillet 1905
Aux termes de la loi du 21 mars 1905, les jeunes gens appelés sous les drapeaux ou admis à devancer l'appel, pourront réclamer, cette
Là 1 . e année encore, pour la dernière fois, le bénéfice de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée,
Ceux qui voudront bénéficier de ces dispositions devront être en mesure de justifier, avant le 10 octobre 1905, du certificat modèle G attestant qu’ils sont titulaires d’une première inscription en vue du doctorat en médecine, du doctorat en droit, du diplôme de pharmacien de première classe, de la licence ès lettres ou de la licence ès sciences.
Mais pour prendre leur première inscription, il faut qu’ils soient en mesure de justifier du baccalauréat. Or la session du baccalauréat dite d’octobre-novembre ne s'ouvrira que le 16 octobre 1905, c’est-à-dire six jours après l’appel.
© J’estime qu’il serait contraire à l’équité de ne pas faciliter, aux jeunes gens incorporés le 10 octobre 1905, sous le régime de la loi du 15 juillet 1889, le moyen de prendre part à la deuxième session ordinaire du baccalauréat. Si ces jeunes gens n'étaient pas, comme leurs devanciers, mis en mesure de régulariser leur situation avant la mise en route de la classe à laquelle ils appartiennent, ils se verraient placés dans une situation tout à fait défavorable, et leurs intérêts s’en trouveraient compromis.
J’ai donc décidé que les candidats à la deuxième partie des divers baccalauréats, appelés sous les drapeaux le 10 octobre prochain, seraient autorisés, exceptionnellement, à se présenter dans une session spéciale qui s’ouvrira entre le 25 septembre et le 3 octobre. Cette session devra être terminéé assez à temps pour que les étudiants soient en mesure de justifier du certificat modèle G le lundi 9 octobre au plus tard, et de réclamer le bénéfice de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, avant leur incorporation. Il est bien entendu que nul ne pourra être inscrit en vue de cette session spéciale s’il ne justifie, par la production de pièces authentiques et régulières, ou de son incorporation le 10 octobre comme appartenant à la classe de 1904 ou d’une autorisation de devancement d’appel. Dans ce dernier cas, il remettra, à l’appui de sa demande, un dossier contenant un certificat de l'autorité militaire constatant son aptitude physique.
Cette session qui, je le reconnais, ne rentre pas dans les prévisions réglementaires, imposera aux Facultés une tâche particulièrement lourde à cette époque de l’année. Toutefois, étant donné la gravité des intérêts en jeu et la nécessité de permettre à un certain nombre de jeunes gens de bénéficier une dernière fois de la loi militaire de 1889, j'ai pensé que les membres des Facultés, aussi bien que les professeurs de l’enseignement secondaire public, ne se refuseraient pas à accepter cette tâche. Je fais appel, en cette circonstance, à tout leur dévouement. Ii serait possible d’ailleurs de rendre cette tâche plus aisée en désignant pour les jurys les professeurs qui, à raison de leurs convenances personnelles, se trouveraient à cette date au chef-lieu académique.
Je vous prie de me faire connaître, en m’accusant réception de la présente dépêche, les dispositions que vous aurez cru devoir prendre à cet égard. Il serait d’ailleurs bien entendu que cette mesure, motivée par des circonstances tout à fait particulières, ne saurait en aucune façon constituer un précédent et que la seconde session de baccalauréat, les années suivantes, n’aurait lieu que dans la seconde quinzaine d’octobre.
Arrêté fixant l'horaire et le programme de l’enseignement de lhistoire et de la géographie dans les classes de philosophie et de mathématiques.
28 Juillet 1905
Article premier. — Est fixé ainsi qu’il suit, pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie, l'horaire des classes de philosophie et de mathématiques
Histoire et géographie :
3 heures pendant un semestre,
4 heures pendant un semestre. :
dont une heure hebdomadaire pendant les deux semestres pour la géographie.
an .
Art. 2. — Le programme d'histoire et de géographie pour les classes de philosophie et de mathématiques est fixé ainsi qu’il suit : (Voir ce Programme aux annexes : Programme).
Décret modifiant les articles 19 et 20 du décret du 32 Mai 1902 relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
1° Août 1905
Article premier. — Les dispositions des articles 19 et 20 du décret du 31 mai 1902 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit gr
« Art. 19. — Les candidats à la seconde partie peuvent choisir au imoment de leur inscription, entre les deux séries suivantes d'épreuves :
Epreuves orales :
2° Une interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie.
Epreuves orales
6° Une interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie.
& Art. 20. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20. (a Es À Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :
Ce COCA CT CN OC CC EC UE OR RU 2 et ns... Lois rerenre reflets + + se