AURA TER
C’est là une interprétation tout à fait erronée. ;
Il suffit de lire les premières lignes de l’article premier pour s’en rendre compte. Le décret du 12 mai est relatif aux grades et titres établis par l'Etat. Il ne vise en aucune facon les titres universitaires.
Les grades et titres établis par l'Etat sont d'ordre professionnel, les titres créés par les Universités dans les conditions fixées par l’article 15 du décret du 21 juillet 1897 sont d’ordre exclusivement scientifique. Ils ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux grades par les lois et règlements, et ne peuvent en aucun cas être déclarés équivalent aux grades. Enfin, les diplômes sont délivrés, au nom de PUniversité qui les a créés, par le président du Conseil de l’Université, en des formes différentes de celles adoptées pour les diplômes délivrés par le Ministre, représentant l’Etat.
La jurisprudence suivie à l’égard des étudiants étrangers venus en France pour y postuler le doctorat universitaire, mention Médecine, subsiste donc dans toute son intégralité.
Je crois devoir vous rappeler que c’est à la suite d’un ample débat à la Chambre des Députés que cette jurisprudence a été établie en 1896. Elle à fait l’objet d’une circulaire en date du 21 juillet de cette année-là, dont je tiens à replacer sous vos yeux les prescriptions essentielles : :
« Les services et laboratoires de nos Facultés de Médecine continueront de rester grands ouverts et sans condition aux médecins étrangers qui, leurs études terminées dans leurs pays respectifs, viennent en France pour se perfectionner dans telle ou telle branche de leur art.
« Quant aux jeunes gens, chaque année plus nombreux, qui viennent de l’étranger en France pour y commencer et y poursuivre leurs études médicales, il y a lieu de distinguer entre ceux qui ont l’intention de s’établir en France pour y exercer la médecine et ceux qui se proposent, leurs études terminées, de retourner dans leurs pays d’origine.
< Pour les premiers, il est juste de les astreindre aux mêmes conditions que nos étudiants nationaux. lis ne recevront donc le diplôme d'Etat conférant le droit d’exercer la médecine en France que si, au moment de leur première inscription, ils justifient du diplôme français de bachelier et du certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles.
< Pour les autres, qui sont d’ailleurs de beaucoup les plus nombreux, il continuera de leur être accordé comime par le passé, et plus largement encore, dispense du baccalauréat français en vue de l’inscription dans les Universités, mais le diplôme qu’ils pourront recevoir à la fin du cours régulier des études ne leur conférera pas le droit d'exercer la médecine en France. Avis devra leur en être donné aux secrétariats des Facultés au moment de leur inscription.
oyoelele set etage elelarele ele ta sie Ma teriote [07e OR RE 4 AS ete fe ee ET Re ER ET
< Il continuera d’être accordé, en vue des études médicales, des équivalences de baccalauréat aux étudiants originaires de pays auxquels nous lient, pour cet objet, des conventions internationales. »
Je ne saurais rien ajouter à ces prescriptions, ni en rien retrancher. Elles restent conformes à la volonté exprimée par la Chambre des Députés.
Elles continueront donc à être appliquées après le décret du 12 mai comme elles l’étaient avant. Les- intéressés devront toutefois introduire leurs demandes dans les conditions fixées par l’article 2 du décret.
Quant aux autres titres universitaires qui existent entre les différentes Facultés, ils continueront bien entendu, à être régis par leurs règlements spéciaux, approuvés par arrêtés ministériels, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique.
Je vous prie de vouloir bien transmettre cette circulaire à MM. les doyens des Facultés et à MM. les directeurs d’Ecoles d'enseignement supérieur de votre ressort académique, et veiller personnellement à ce que les dispositions qu’elle contient soient rigoureusement observées.
Décret modifiant les articles 17, 19 et 20 du décret du 31 mai 1902 relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
26 Juillet 1909
Article premier. — Les dispositions des articles 17, 19 et 20 du décret du 31 mai 1902 sont modifiées ainsi qu'il suit « Art. 17. — Les candidats à la première partie peuvent choisir au
moment de leur inscription, entre quatre séries d'épreuves : latin-grec, latin-langues vivantes, latin-sciences, sciences-langues vivantes.