‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 139 sur 447 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

J’ai l'honneur de vous adresser ci-joint un certain nombre d’exempiaires du décret en date du 12 mai 1909, publié au Journal Officiel du 13, et relatif aux aspirants aux grades ou titres établis par l'Etat.

Je tiens à vous faire connaître les raisons qui m'ont déterminé à proposer à M. le Président de la République d’approuver les dispositions de ce décret, ainsi qu’a en préciser lPobjet et à en signaler les conséquences.

. J’avais constaté que depuis dix ans, le nombre des demandes de dispenses en vue des grades d’Etat s'était accru d’année en année dans des proportions excessives.

IL m'a paru qu’il y avait Ià un double danger.

| Les intérêts de l’enseignement secondaire étaient lésés de ce fait qu'un trop grand nombre d'élèves abandonnaient les hautes classes des lycées et des collèges ou n’y travaillsient que d’une façon insuffisante. D'autre part, les Facultés se plaignaient de l’accession trop fréquente de jeunes gens qui n’étaient pas en état d'entreprendre avec profit des études d’enseignement supérieur.

.. C’est pour remédier à cette situation que le décret du 12 mai est intervenu.

L'article premier rappelle et confirme le principe en vertu duquel nul ne peut être admis à postuler un des grades ou titres institués par l'Etat, s’il ne justifie du diplôme, brevet ou certificat requis par le règle- De ui sas ou du titre auquel il aspire. k

ais il est stipulé en outre, en son parag :

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J’appelle toute votre attention sur cette di iti Ï e nette-

ment une interdiction formelle, absolue. ÉD ne

; En conséquence, nul Français, à l’avenir, ne pourra se faire inscrire :

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En vue des études pharmaceutiques et de la licence ès sciences, s’il ne justifie d’un diplôme de bachelier (décrets du 26 juillet 1885 et ‘du 22 janvier 1896) ;

En vue du doctorat en médecine, s’il ne justifie pas du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du certificat d’études physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.) (décrets des 31 juillet 1893, 22 juillet 1902, 11 janvier 1909) ;

- En vue des études pour le diplôme de chirurgien-dentiste, s’il ne justifie pas des diplômes, brevets ou certificats prévus par les décrets du 25 juillet 1893 et du 11 janvier 1909.

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Les pharmaciens de 2° classe obtenaient aisément la dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences. Le décret du 12 mai s’oppose à ce que cette dispense leur soit désormais accordée.

Enfin les licenciés ès sciences qui ont obtenu l'autorisation de postuler les certificats d’études supérieures à l’aide d’une dispense de baccalauréat, ne seront plus autorisés à faire valoir cette dispense en vue des études médicales.

Mais il est évident que les étudiants qui ont obtenu des dispenses antérieurement au décret pourront les faire valoir pendant les délais fixés par la circulaire du 12 mai 1903.

L'article 2 concerne les étudiants étrangers qui veulent entreprendre des études en vue de certains grades d'état, tels que la licence ou le doctorat en droit, la licence ès sciences ou la licence ès lettres.

S’il est indispensable pour le bon renom des Universités françaises de leur ouvrir les portes de nos Facultés, il n’est pas moins indispensable qu’ils offrent, au point de vue de la culture générale, des garanties analogues à celles qui sont exigées des étudiants français. L'article 2 fixe avec précision les conditions dans lesquelles les étudiants devront introduire leur demande. Les diplômes, brevets ou certificats qui leur auront été délivrés seront produits en original et accompagnés de la traduction faite par un traducteur juré. En outre, ces documents (diplômes, brevets ou certificats) seront visés et certifiés véritables par le Consul de France dans le pays d’où ils proviennent.

Après avis de la Faculté ou Ecole où l’étudiant demandera à s’inscrire, le Comité consultatif de l’enseignement public (première section) jugera si ces diplômes, brevets ou certificats peuvent être acceptés comme équivalents au baccalauréat de l’enseignement secondaire ou au diplôme de licencié en droit. Et le Ministre statuera.

L'article: 3 concerne les étudiants originaires de Roumanie et les étudiants originaires de l'Ile Maurice, les étudiants français qui ont fait leurs études à l'étranger, leurs parents y étant domiciliés, enfin les étudiants inscrits à l'Ecole française de droit du Caire et ceux inscrits à la Faculté française libre de Médecine de Beyrouth.

Cet article peut se passer de commentaire.

Il est conforme à la stricte équité.

Il ne pouvait être question, en effet, de rendre caduques des conventions dont les nations qui les ont conclues ont été maintes fois à même de constater les heureux résultats. Il ne pouvait pas non plus être question d’abandonner la jurisprudence si libérale établie depuis plusieurs années déjà.

Telles sont les raisons du décret du 12 mai. Telles en seront les

conséquences. 1 AA Mais je crois devoir insister sur le caractère limitatif de ce décret. On a dit — on a même écrit — que le décret du 12 mai 1909 met-

tait fin au régime des dispenses en vue des titres universitaires, notamment en vue du doctorat d’Université mention Médecine, ne conférant pas le droit d’exercer en France.

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