‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 144 sur 447 · I. — PxicosopHrs · texte numérisé non relu

I. — PxicosopHrs

Epreuves orales Intérrogation sur la philosophie AT RP RE RIRE d Interrogation sur les auteurs philosophiques .......,.......... 1 Interrogation sur l’histoire contemporaine .................... 1 Internogation "surlagéôgraphle RER ART PRIS 1 Interrogation sur les sciences physiques et la cosmographie .... 2 Interrogation sur les sciences naturelles et PAYNE TE re

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| Art. 2 Les dispositions du présent décret seront mises à exécution à partir de la session de juillet 1910 en ce qui concerne les épreuves de la deuxième partie ; à partir de la session de juillet 1911 en ce qui,

concerne les épreuves de la première partie.

Décrets relatifs aux candidats au Baccalauréat de l’enseignement secondaire inscrits pour plusieurs séries.

1° 26 Juillet 1909

Article premier. — Lorsqu'un candidat au baccalauréat de l’ensei-. gnement secondaire, qui a subi avec succès les épreuves d’une série, soit de la première, soit de la seconde partie, se présente, dans la même session où dans une session ultérieure, à une autre série d’épreuves de ce même baccalauréat, il ne subit pas de nouveau les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la première série. ï

Art. 2. — À la seconde série d’épreuves, les notes obtenues dans. cette série entrent seules en ligne de compte pour l’admissibilité et pour: admission. | He

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 1* novembre 1904 contraires aux dispositions du présent décret.

2° 25 Décembre 1909

Article premier. — Nul ne peut s'inscrire pour subir, dans la même session, les épreuves de plus de deux séries de la première partie du; baccalauréat de l’enseignement secondaire. 7e

Ces deux inscriptions ne peuvent être prises que dans les Facultés d’une même Université. |

Art. 2. — Les candidats inscrits pour subir, dans la même session, les épreuves de deux séries de la première partie du baccalauréat, s'ils échouent aux épreuves de la première série à laquelle ils sont appelés, ne sont pas admis à se présenter, dans ladite session, aux épreuves de la seconde série.

Art. 3. — Aux différentes épreuves écrites et orales des diverses séries des deux parties du baccalauréat, la note zéro est éliminatoire, si elle est maintenue après la délibération du jury.

Rapport et décret relatifs aux capacitaires en droit et aux licenciés. ès sciences reçus antérieurement au décret du 12 mai 1909,. ainsi qu’aux aspirants à ce titre ou à ce grade en cours d’études:

à cette date.

2 Novembre 1909

Un décret, en date du 12 mai 1909, dispose, article premier, que « tout étudiant qui poursuit l’obtention d’un des grades ou titres établis par l'Etat, ne peut s’inscrire, à cet effet, dans les différentes Facultés ou Ecoles d'Enseignement Supérieur, que s’il justifie du diplôme, brevet ou certificat sans lequel, d’après les règlements, nul n’est admis à postuler le grade ou titre auquel il aspire ».

Il spécifie, en outre, au paragraphe 2 du même article, qu’ « aucune dispense ne peut être accordée ».

Ce décret, rendu sur ma proposition, était urgent. En effet, depuis dix ans, le nombre des demandes de dispenses en vue des grades d'Etat s'était accrue d’année en année dans de telles proportions qu’il avait fait naître un double danger : 1° pour l’enseignement secondaire, dont les intérêts étaient lésés de ce fait qu’un trop grand nombre d'élèves abandonnaient les hautes classes des lycées et des collèges ou n’y travaillaient que d’une façon insuffisante ; 2° pour les Facultés, dont l'accès était trop souvent ouvert à des jeunes gens qui n'étaient pas’ en état d’entreprendre avec fruit des études d’enseignement supérieur.

Il ne contenait aucune mesure transitoire.

Or, j'ai été amené à constater que sa stricte et immédiate applicalion était de nature à porter un sérieux préjudice à certaines catégories d'étudiants, je veux parler de ceux qui, antérieurement au décret du 12 mai, avaient commencé à préparer soit la capacité en droit, soit la licence ès sciences, en vue d'être admis, une fois capacitaires, à postuler la licence en droit, ou bien, une fois licenciés ès sciences, à entreprendre soit les études médicales, soit les études pharmaceutiques.

Il m'a paru équiiable de ne pas priver ces catégories d’étudiants des espérances qu’une pratique fréquemment suivie jusqu’au jour de la promulgation du décret susvisé leur avait fait concevoir.

Telles sont les raisons qui m'ont déterminé, Monsieur le Président, à soumettre aujourd’hui à votre haute approbation les dispositions du décret ci-joint.

Ces dispositions ont un caractère tout à fait transitoire. Aucun doute n’est possible à cet égard, le décret fixant avec précision les délais pendant lesquels elles resteront en vigueur. Passé ces délais, les capacitaires en droit et les licenciés ès sciences qui n’en auront pas profité devront se soumettre au droit commun établi par le décret du 12 mai 1909, aux dispositions générales duquel il n’est rien modifié.

2° DECRET Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-

Vu le décret du 12 mai 1909 ; ne. avis du Comité consultatif de l’enseignement public (1"° section),

Décrête :

Article premier. — Par mesure transitoire, les dispositions du décret du 12 mai 1909, relatif aux aspirants aux grades ou titres établis: par l'Etat ne seront pas applicables :

. 1° Pendant un délai de deux ans à partir de la promulgation du présent décret, aux Capacitaires. en droit (ancien et nouveau régime), reçus antérieurement au 12 mai 1909 :

+ RE un délai de deux ans à partir de leur réception au

certificat de capacité en droit, aux aspirants à ce certificat en cours d’études au 12 mai 1909 ; . 3° Pendant un délai de deux ans à partir de leur réception à la licence, aux licenciés ès sciences qui veulent entreprendre soit les études médicales, soit les études pharmaceutiques et qui ont obtenu, antérieurement à la promulgation dudit décret, la dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences.

Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret.

Arts

Circulaire relative à la constitution des jurys du Baccalauréat. 8 Mars 1910

Plusieurs membres du Conseil supérieur de l’Instruction publique ont émis le vœu que :

. Les professeurs du premier cycle (c’est-à-dire de la sixième à la troisième) agrégés ou docteurs, soient appelés à faire partie des jurys du baccalauréat au même titre que les professeurs du deuxième cvcle (c’est-à-dire de la seconde à la philosophie) et qu’on leur confie l’examen des matières de leur compétence à l'exclusion de toute autre, »

ON Renan règlement, ce vœu a été soumis à la Section permanente du Conseil supérieur Instructi i ; i Rs I de l’Instruction publique, et la Section

Se référant à l’article 3 du décret du 31 mai 1902 relatif au bacca lauréat de l’enseignement secondaire, lequel est ainsi conçu : 6 É

< Les jurys d'examens sont composés : 1° de membres de la F culté .des Lettres et de la Faculté des Sciences ; 2° de professeurs # exercice ou honoraires de l'Enseignement secondaire public, agrégés ot docteurs, désignés par le Ministre de l’Instruction publique » : FE ;

Constatant que ces dispositions ne prescrivent aucune exclusion et que, par conséquent, il appartient aux Recteurs, qui voient les professeurs à l’œuvre, d'adresser au Ministre, en vue de la constitution des jurys du baccalauréat, les propositions les plus conformes aux intérêts généraux,

À émis l’avis qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir favorablement cette proposition.

Cet avis, que j’ai cru devoir adopter et dont il a été donné lecture au Conseil supérieur de l’Instruction publique dans sa séance du 18 décembre 1909 (voir Bulletin du 5 février 1910, n° 1914) rend caduques les dispositions contraires de la circulaire du 28 mars 1905,

Je vous ferai toutefois observer que, de l’avis même de la Section permanente, vos propositions pour la constitution des jurys du baccalauréat doivent être les plus conformes aux intérêts généraux.

Décret relatif aux sanctions des anciens Baccalauréats. 28 Avril 1910 0 0 00 0 0 0 ee e © 0e

Après avis du Comité consultatif de tion) :

Article premier. — Sont admis pour l'inscription dans les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur, en vue des grades ou titres conférés par l'Etat, les diplômes de bachelier délivrés sous le régime antérieur au régime établi par le décret du 31 mai 1902 sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire (baccalauréat ès sciences complet, baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, baccalauréat de l’enseignement secondaire classique, baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne).

Art. 2. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.

Décret admettant des équivalences du Baccalauréat pour l'inscription dans les Facultés de Droit en vue de ia Licence.

28 Avril 1910

l’enseignement public,

Article premier. — Est admis pour l'inscription dans les Facultés de Droit, en vue de la licence, en équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire, le titre d’ancien élève d’une des Ecoles du Gouvernement ci-après désignées :

Ecole Polytchnique ; Ecole de Saint-Cyr ; Ecole navale ; Ecole centrale des arts et manufactures ; Institut agronomique.

Décret admettant des équivalences du Baccalauréat pour l’inscription dans les Facultés des Sciences en vue de la Licence. 28 Avril 1910

Après avis de la Commission des sciences du Comité consultatif de l’enseignement public,

Décrète :

Article premier. — Sont admis pour l'inscription dans les Facultés des Sciences, en vue des certificats d’études supérieures de sciences (licence), en équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire :

1° Le certificat d'aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes

filles (sciences) ; ,

2° Le certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire ;

3° Le certificat d’aptitude au professorat dans les Ecoles normales et dans les Ecoles primaires supérieures (sciences) ;

4° Le certificat d’études physiques, chimiques, naturelles (P. GC. N.) obtenu avec 80 points ;

5° Le titre d’ancien élève d’une des Ecoles du Gouvernement ciaprès désignées :

Ecole Polytechnique ; Ecole navale ; Ecole de Saint-Cyr ; Ecole central des arts et manufactures ; Ecole des mines de Paris ; Ecole des mines de Saint-Etienne ; Ecole des ponts et chaussées ; Ecole supérieure des postes et des télégraphes (deuxième section) ; Institut agronomique ;

6° Le grade de contrôleur des mines ;

7° Le grade de conducteur des ponts et chaussées.

Décret admettant des équivalences pour l’inscription dans les Facultés des Lettres en vue de la Licence.

28 Avril 1910

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Après avis de la Commission des lettres du Comité Consultatif de l’enseignement public,

Décrète

Article premier. — Sont admis pour l'inscription dans les Facultés des Lettres en vue de la licence, en équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire ÿ S

1° Le diplôme de l'Ecole des hautes études (section des sciences historiques et philologiques et section des sciences religieuses) ;

2° Le diplôme de l’Ecole des langues orientales vivantes ;

3° Le certificat d'aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles (lettres) :

4° Le certificat d'aptitude à l’enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges ;

9° Le certificat d'aptitude au professorat dans les Ecoles normales et dans les Ecoles primaires supérieures (lettres) :

6° Le certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire ;

7° Le titre d’ancien élève d’une des Ecoles du Gouvernement ciaprès désignées

Ecole polytechnique ;

Ecole navale ;

Ecole de Saint-Cyr,

Circulaire pour l'interprétation des décrets du 28 avril 1910,

admettant un certain nombre de titres en équivalence du baccalauréat.

22 Juillet 1910

J’ai été consulté sur la question de savoir si les décrets, en date du 28 avril 1910, qui ont admis un certain nombre de titres en équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire pour linscription en vue de la licence dans les Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres, permettaient à ceux qui en sont pourvus de s'inscrire directe-

ment sans en avoir obtenu, comme par le passé, autorisation du Ministre.

Cette autorisation demeure toujours nécessaire, les décrets en question n'ayant pas abrogé les dispositions du règlement du 10 octobre 1810, relatif aux sanctions des anciens baccalauréats.

RES observations visent également les étudiants désireux de bénéficier des dispositions du décret du 28 avril 1910, relatif aux sanctions des anciens baccalauréats.

Je vous serais obligé de donner des instructions MM. les doyens et directeurs d’Ecoles votre ressort et d’en assurer l’exécution.

i 1 en ce sens à d'enseignement supérieur de

Rapport et décret instituant à la Nouvelle-Calédonie un brevet de capacité correspondant aux différentes séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire de la Métropole.

31 Juillet 1910

Un arrêté du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en date du 6 décembre 1881, a créé le collège de Nouméa. Réorganisé par arrêté local du 15 septembre 1904, cet établissement comprend une section d'enseignement secondaire et une section d’enseignement professionnel ; l’un et l’autre aboutissent à un examen de fin d’études permettant d'obtenir un diplôme dont il est tenu compte pour l’admission dans les divers services locaux.

Le certificat de fin d’études délivré au collège de Nouméa a répondu pendant longtemps aux besoins de la colomie.

11 n’en est plus de même aujourd’hui.

En effet, un grand nombre de familles ont exprimé le désir de voir sanctionner les études faites au collège de Nouméa par un brevet de capacité correspondant au baccalauréat de l’enseignement secondaire et susceptible d’être échangé contre le diplôme de bachelier délivré en France, ainsi que cela se pratique à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et dans-les Etablissements français de l’Inde.

Se faisant l’écho des vœux de la population, l’administration locale et le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie ont demandé que cette réforme soit réalisée le plus tôt possible.

Dans ce but, j’ai fait préparer le projet de décret ci-joint que, d'accord avec le Ministre de l’{nstruction publique et des Beaux-Arts,

j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

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Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ;

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 12 décembre 1874, sur le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la législation métropolitaine sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire,

Article premier. — Il est institué, dans la colonie de la Nouvelle- Colédonie un brevet de capacité correspondant aux différentes séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire de la métropole.

Art. 2. — Les jurys chargés d’examiner les candidats au brevet de capacité et de leur délivrer le certificat d’aptitude dont les effets sont déterminés par l’article 6 ci-après, sont désignés par le Gouverneur et choisis sur une liste de huit membres nommés chaque année par ce haut fonctionnaire et pris parmi

Les magistrats ;

Les fonctionnaires civils ou militaires et les professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement public pourvus d’une licence ès lettres ou ès sciences, du doctorat en médecine, du diplôme de pharmacien de 1° classe, ou anciens élèves diplômés d’une Ecole supérieure du Gouvernement.

Art. 3. — Le Gouverneur fixe chaque année la date d’ouverture des deux sessions d’examen, la première à la clôture, la deuxième à l’ouverture de l’année scolaire, c’est-à-dire dans le courant du mois de décembre pour la première session et dans le courant du mois de mars pour la deuxième session.

Art. 4. — Les jurys pour les diverses séries des épreuves du brevet de capacité comprennent un nombre de membres égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Les présidents des jurys sont désignés par le Gouverneur.

Chaque jury désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions de secrétaire.

Il ne peut y avoir par jury plus de deux membres professeurs.

Les jurys pourront s’adjoindre, lorsqu'il y aura lieu, des examinaxeurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes.

Art. 5. — Les matières et les formes de examen, ainsi que les conditions d’âge, sont les mêmes que celles adoptées en France pour le baccalauréat. , D EEE

Les plis cachetés renfermant les sujets des compositions écrites sont adressés par le Ministre au Gouverneur et ouvertes en présence des candidats. e ;

Des dispenses de conditions d’âge peuvent être accordées par le Ministre des Colonies dans les mêmes conditions que dans la métropole.

Ant. 6. — Les certificats d’aptitude sont transmis par les présidents des jurys au fonctionnaire chargé du Service de l’Instruction publique pour recevoir, s’il y a lieu, son visa. 4

Les présidents des jurys adressent également à ce fonctionnaire les procès-verbaux des examens, lesquels doivent être signés par tous les membres des jurys, ainsi qu’un rapport sur la force relative des épreuves. [ls y joignent les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.

Le fonctionnaire chargé du Service de l’Instruction publique fait parvenir ces différentes pièces au Gouverneur avec ses observations.

Art. 7. — Dans les cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats pour cause de vice de forme dans l'examen, le fonctionnaire chargé du Service de l’Instruction publique expose les faits dans un rapport spécial au (rduverneur.

Art. 8 — Les brevets sont délivrés par le Gouverneur. Ils sont contresignés par le fonctionnaire chargé du Service de l’Instruction publique. La remise des brevets n’entraine aucun frais.

Art. 9. — Les éludiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du brevet de capacité correspondant à l’un des baccalauréats de l’enseignement secondaire, peuvent être admis, sur leur demande et l’avis des Facultés compétentes, à échanger contre le certificat d’aptitude à la première partie du baccalauréat ou contre le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire, sous la condition d’acquitter, au compte du Trésor public, les droits exigés en France des candidats aux mêmes litres, et de justifier, en outre, qu'à l’époque où ils se sont présentés devant le jury d’examen colonial, ils résidaient depuis un an au moins en Nouvelle-Calédonie ou qu'ils ont obtenu du Ministre des Colonies, la dispense de cette obligation de résidence.

La demande devra être accompagnée des pièces suivantes :

1° L’extrait d’acte de naissance :

2° Le certificat de l'autorité administrative locale constatant que le postulant résidait depuis un an au moins dans la colonie lorsqu'il s'est présenté à l’examen ou qu’il a été exceptionnellement dispensé de cette obligation ;

Les compositions écrites ;

4° Le livret scolaire, s’il en a été produit un aux examens :

5° Le certificat d'aptitude au brevet de capacité délivré dans la colonie ;

Le récépissé constatant que l'étudiant a versé dans la colonie les droits d'échange et aue ces droits ont bien été encaissés par le comptable au compte « Divers L/C versement en échange de mandats sur le Trésor ».

Art. 10, — En cas de refus du diplôme, les Facultés décideront si les épreuves nouvelles à subir par les intéressés auront lieu en France ou dans la colonie. Les Facutés compétentes conservent dans ce dernier cas leur droit de contrôle,

Art.+11"=7Les élèves porteurs du brevet de capacité peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Universités avant

RU régularisé leur position par l’obtention du diplôme de bacheier.

Art. 12. — Le Ministre des Colonies et le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu’aux Bulletins Officiels des Ministères des Colonies et de l’Instruction publique.

x Décret modifiant le décret du 28 avril 1910 relatif aux équivalences du Baccalauréat en vue de la Licence ès Sciences.

16 Juillet 1911

l’enseignement public,

Décrète :

Article premier. — Le paragraphe 4 de l’article premier du décret du 28 avril 1910, admettant des equivalences du baccalauréat pour l’inscription dans les Facultés des Sciences en vue de la licence, est modifié ainsi qu'il suit :

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