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Arrêté instituant un examen pour les étudiants étrangers non pourvus de diplômes, brevets ou certificats d’enseignement secondaire.
5 Janvier 1912
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Vu l’avis de la Commission nommée par arrêté du 20 octobre 1911,
Arrête N
Article premier. — Il est institué un examen spécial pour les étudiants de nationalité étrangère originaires de pays où l’enseignement secondaire n’est pas organisé de façon équivalente à l’enseignement secondaire français et qui demandent à s'inscrire dans les Facultés ou Ecoles d’enseignement supérieur. ne,
Pourront être autorisés, après avis de la Commission nommée par l'arrêté des 20 octobre 1911, à se présenter à cet examen, les étudiants étrangers, originaires des autres pays, qui ne justifient pas de diplômes, brevets ou certificats sanctionnant des études secondaires complètes et régulières. “
Les étudiants visés aux paragraphes précédents ne pourront être admis à prendre inscription avec équivalence ou dispense du baccalauréat que s’ils ont satisfait à cet examen.
Art. 2. — L’examen comprend :
1° Une épreuve écrite commune à tous les candidats ;
3° Une épreuve orale commune à tous les candidats ;
3° Une épreuve orale spéciale suivant la nature des études que veut entreprendre le candidat.
Art. 3. — Les épreuves sont déterminées ainsi qu’il suit
Epreuve écrite.
Traduction en français d’un texte écrit dans la langue du pays d’origine du candidat (durée ,: trois heures). L’usage d’un dictionnaire est autorisé.
Epreuves orales.
1° Epreuve commune à tous les candidats 2 |
Lecture d’un texte français facile et conversation à propos de ce texte. Ë
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-4::%° Œpreuve spéciale à :
se 5 4 les candidats qui postulent la licence en droit ou la licence és:dettres : PEN PRE Dr | Interrogations sur l’histoire et la civilisation du pays d’origine du -<andidat ; | 3 É ; ; b) Pour les candidats qui postulent soit la licence ès sciences, soit de doctorat universitaire (mention médecine), soit le diplôme universitaire de pharmacien, soit le diplôme universitaire de chirurgien-den- RON ; Interrogation sur lies mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles, d’après le programme annexé au present arrêté. Les épreuves orales sont publiques. Leur durée est en moyenne de trois quarts d'heure pour chaque candidat.
Art, 4, — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20. Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves
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Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu pour l’épreuve écrite au moins la note 8. :
L’équivalence ou la dispense prévue à l’article premier est refusée à tout candidat qui n’a pas obtenu un minimum de 40 points pour l’ensemble des épreuves.
Art, 5. — L'épreuve écrite est jugée par un jury nommé par le Ministre.
Les épreuves orales sont subies devant des jurys nommés par le Ministre au siège de chaque Université.
Les examens ont lieu, chaque année, en deux sessions, l’une dans la seconde quinzaine de mai, l’autre dans la seconde quinzaine d’octobre.
Les dates des sessions sont fixées par le Ministre, Le registre d’inscription est ouvert pendant quinze jours ; il est clos douze jours avant la date d'ouverture de la session.
Une session exceptionnelle aura lieu en février 1912.
Art. 6. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. ; Le candidat ajourné ne peut se présenter dans le cours de la même session.
Art. 7, — Pour s'inscrire à l'examen, tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les délais réglementaires, au Secrétariat de lAcadémie :
1° Une pièce officielle constatant la date de sa naissance, dûment légalisée et accompagnée d’une traduction faite par un traducteur-juré ;
2° Une demande écrite en entier de sa main, signée de ses noms et prénoms ;
3° Le récépissé de déclaration de résidence, prescrit par l’article premier du décret du 2 octobre 1888 relatif au séjour des étrangers en France ;
4° Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par un des représentants du pays d’origine du candidat, accrédités en France.
Art. 8 — Chaque candidat, immédiatement - avant de subir les épreuves, écrit et signe sur un registre spécial visé et paraphé par le Secrétaire de l’Académie une déclaration conforme au modèle annexé (1). Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant avec celles de la demande du candidat.
Les candidats sont prévenus que l’apposition d’une signature fausse,
(1) Je soussigné (nom et prénoms), né à ; le (jour, mois, an), candidat à l’examen institué par l’arêté du : déclare me m'être pas inscrit ou fait inscrire dans une autre Université pour subir le même examen pendant la présente session.
ANA CEE) , le LOL
(signature du candidat.)
toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion à toujours de l'examen.
Art. 9. = Les candidats ne peuvent avoir, pendant l’examen, aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il leur est interdit d’apporter aucun papier, aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que le dictionnaire autorisé.
Is ne peuvent faire usage que des feuilles de papier qui leur sont remises. ;
Art. 10. — Les registres des procès-verbaux sont tenus par le secrétaire de l’Académie.
Décret rapportant le décret du 12 mai 1909 relatif aux aspirants aux grades ou titres établis par l’Etat.
20 Juin 1912
Article premier. — Le décret du 12 mai 1909, relatif aux aspirants aux grades ou titres établis par l'Etat, est rapporté.
Art. 2. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret.
Décret relatif aux dispenses du Baccalauréat en vue de la Licence dans les Facultés de Droit, les Facultés des Sciences, les Facultés des Lettres.
22 Juillet 1912
Article premier. — Sont admis à s'inscrire en vue de la licence, avec dispense du baccalauréat, dans les Facultés de Droit, les Facultés des Sciences, les Facultés des Lettres, les candidats de nationalité française qui justifient d’un des titres ou grades suivants :