FACULTÉ DES SCIENCES
Certificat d'aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles (sciences) ; |
Certificat d’aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire ;
Certificat d’aptitude au professorat dans les Ecoles normales et dans les Ecoles primaires supérieures (sciences et sciences appliquées).
Le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles obténu avec 70 points par les candidats pourvus du brevet supérieur de l’enseignement primaire ou du diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire des jeunes filles ;
Titre d’ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l’Ecole navale, de l'Ecole de Saint-Cyr, de l’Ecole centrale des arts et manufactures, de l'Ecole des mines de Paris, de l’Ecole des mines de Saint-Etienne, del'Ecole des ponts et chaussées, de l’Ecole supérieure des postes et des. télégraphes (deuxième section), de l’Institut agronomique.
‘Grade de conducteur des mines ;
Grade de conducteur des ponts et chaussées.
FACULTÉ DES LETTRES
Diplôme de l’Ecole des hautes études (Section des sciences historiques et philologiques et Section des sciences religieuses) ;
Diplôme de l’Ecole des langues orientales vivantes ;
Certificat d'aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles (lettres) ;
Certificat d'aptitude à l’enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges ;
Certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de l’enseignement secondaire ;
Certificat d’aptitude au professorat dans les Ecoles normales et dans les Ecoles primaires supérieures (lettres) :
Certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des. Ecoles normales ;
Titre d’ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale, de l'Ecole de Saint-Cyr.
Art. 2. — Il n’est rien modifié aux règlements qui déterminent l’inscription des étudiants de nationalité française dans les Facultés de Médecine et dans les Ecoles supérieures de pharmacie.
Art. 3. — Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas cidessus spécifiés.
Art. 4. — Les étudiants de nationalité étrangère continueront d’être:
admis dans les Universités françaises après déclaration, dans les conditions déterminées par le Ministre de l’Instruction publique, de l’équivalence des titres produits par eux avec les titres français.
Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires a celles du présent décret.
Décret relatif aux sanctions des anciens Baccalauréats. 22 Juillet 1912
Article premier. — Sont admis pour linscription dans les Facultés et Ecoles d’enseignement supérieur, en vue des grades ou titres conférés. par l’Etat, les diplômes de bachelier délivrés sous le régime antérieur au régime établi par le décret du 31 mai 1902 sur le baccalauréat de l'enseignement secondaire (baccalauréat ès sciences complet, baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, baccalauréat de l’enseigne-
ment secondaire classique, baccalauréat de l’enseignement secondaire. moderne).
Art. 2. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures. contraires à celles du présent décret.
Arrêté relatif aux demandes d’équivalences formées par les étudiants étrangers.
22 Juillet 1912
Article premier. — Les étudiants de nationalité étrangère qui veulent faire dans les Universités françaises des études en vue de la licence ou du doctorat en droit, de la licence ès sciences ou de la licence ès icttres, du doctorat universitaire mention « médecine » ou du diplôme universitaire de pharmacien, doivent produire en original les diplômes brevets ou certificats délivrés par les Universités, ou établissements où ils ont accompli leurs études et subi des examens. Ces documents, accom-
pagnés de la traduction d’un traducteur juré, seront visés et certifiés véritables soit par le Consul général de France dans le pays dont ils proviennent, soit par un des représentants du pays d’origine du candidat, accrédités en France.
Le Comité consultatif de l’enseignement public (1 section) après avis motivé de la Faculté ou Ecole intéressée, apprécie si ces diplômes, brevets ou certificats peuvent être déclarés équivalents au baccalauréat de l’enseignement secondaire ou au diplôme de licencié en droit.
Art. 2. — Il n’est point dérogé aux conventions internationales relatives aux étudiants français résidant à l’étranger et aux étudiants originaires de Roumanie.
Ne sont point modifiées les règles suivies jusqu'ici à l’égard des étudiants originaires de l’ile Maurice, des étudiants inscrits à l’Ecole française de droit du Caire et à la Faculté française libre de Médecine de Beyrouth.
Avis du Comité du Contentieux du Ministère de l’Instruction Publique pour l’interprétation du décret du 22 juillet 1912 relatif aux dispenses du baccalauréat.
12 Novembre 1912
Le Comité du Contentieux,
Considérant qu’un décret du 12 mai 1909 rappelle que l'inscription dans les Facultés est subordonnée à l’obtention préalable de certains diplômes ou certificats et ajoute qu'aucune dispense ne sera désormais accordée ;
Considérant qu'aux dates des 2 novembre 1909 et 2 novembre 1910, des exceptions ont atténué l'interdiction précitée et qu’il a été permis désormais d'accorder des dispenses aux candidats qui auraient, antérieurement au décret du 12 mai 1909, commencé leurs études soit en vue du certificat de capacité en droit, soit en vue de la licence ès sciences après dispense de baccalauréat ès sciences, pourvu que la demande de dispense fût formulée dans un délai de deux ans ;
Considérant d’ailleurs que les bénéficiaires de ces dispositions transitoires obtenaient ainsi non pas la faculté d’exiger les dispenses, mais le pouvoir de les demander avec chance de les obtenir ;
Considérant qu’à la date du 20 juin 1912, le décret du 12 mai 1909 a été rapporté purement et simplement, qu’il en est ainsi résulté la suppression de toute entrave à l’obtention des dispenses, que dès lors les décrets qui ne levaient ces entraves que dans les cas exceptionnels sont devenus sans objet : qu’il y a lieu de les considérer comme abrogés avec le décret du 12 mai 1909, dont ils avaient pour objet exclusif de réduire la portée ;
Considérant qu’à la date du 22 juillet 1912, un nouveau décret, pris après avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique vient réglementer à nouveau toute la matière; qu’il détermine quels diplômes seront considérés comme équivalents à ceux qu’on exige normalement à l'entrée des Facultés ; qu’il n’y mentionne pas, comme justifiant une dispense, les cas particuliers dont s'étaient occupés les décrets transifoires du 2 novembre 1909 et du 2 novembre 1910 ; qu’il décide au contraire qu’en dehors des équivalences admises aucune dispense ne sera accordée, qu’il déclare enfin abroger toutes dispositions contraires, ce qui implique l’abrogation des décrets de novembre 1909 et 1910 ;
Considérant qu’il n’est pas possible de soutenir que cette disposition fort sage porte atteinte à un droit acquis; qu’en effet nul ne peut prétendre qu’il tenait des décrets précédents le droit de s'inscrire dans les Facultés sans justifier de l’obtention des grades nécessaires ; d
Par ces motifs, émet l’avis aue le décret du 22 juillet 1912 doit seul être observer et qu'aucune prétention ne peut être fondée sur les dispositions abrogées explicitement ou implicitement, qui étaient contenues dans les décrets antérieurs.
Rapport suivi d’un décret portant création à Madagascar d’un brevet de capacité corerspondant au baccalauréat.
5 Décembre 1912 1° RAPPORT
Le Collège de Tananarive créé en 1908 s’est développé, depuis sa fondation, d’une façon régulière et progressive. Le nombre des élèves qui suivent ses classes a dépassé la centaine et celui des. inscrits était, à la fin de la dernière année scolaire, supérieur à 130 ; tous appartiennent à la population européenne ou assimilée. ne.
Il manque actuellement pour sanctionner les efforts des élèves, le couronnement des études secondaires, le baccalauréat. :
Les candidats à cet examen sont obligés de se rendre à Saint-Denis (Réunion), à plus de 700 kilomètres de la côte Est. Les familles demandent l'institution d’un brevet de capacité, correspondant au baccalauréat, épreuve qui serait subie sur place. Il parait très naturel de donner aux élèves du collège de Tananarive les mêmes avantages sur ce point que ceux dont bénéficient les élèves des établissements d’enseignement secondaire des autres colonies, tels que les lycées de la Réunion, de la Martinique, les collèges de Pondichéry, de Nouméa, etc.
Toutes garanties ont été prises pour que les jeunes gens titulaires de ce brevet de capacité puissent, s’ils le désirent, régulièrement l’échanger dans la métropole contre le diplôme de bachelier.
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 6 août 1896 ayant annexé Madagascar à la France ;
Vu les décrets des 11 décembre 1891 et 30 juillet 1897 fixant les pouvoirs du Gouverneur général ;
Vu la légalisation métropolitaine sur le baccalauréat de l’enseignement secondaire :
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Article premier. — Il est institué, dans la colonie de Madagascar, un brevet de capacité correspondant aux différentes séries du baccalauréat de l’enseignement secondaire de la métropole.
Art. 2. — Les jurys chargés d'examiner les candidats au brevet de capacité et de leur délivrer le certificat d'aptitude, dont les effets sont déterminés par l’article 6 ci-après, sont choisis par le Gouverneur Général sur une liste de huit membres pris, chaque année, parmi les professeurs titulaires du collège, les magistrats et les fonctionnaires civils où militaires pourvus d’une licence ès lettres ou ès sciences, du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien de première classe, Où anciens élèves diplômés de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole Centrale, ou d’une Ecole supérieure du Gouvernement, pour lesquelles un baccalauréat de l’enseignement secondaire est exigé à l'examen d'entrée.
Art. 3. — Le Gouverneur général fixe chaque année la date d’ouverture des deux sessions d'examen, la première à la clôture, la deuxième au commencement de l’année scolaire.
Art. 4, — Les jurys pour les diverses séries des épreuves du brevet de capacité comprennent un nombre de membres égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes au baccalauréat de l’enseignement secondaire. Les président du jury sont désignés par le Gouverneur général. Chaque jurv désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions de secrétaire. I ne peut y avoir par jury plus de deux membres professeurs. Les jurvs pourront s’adijoindre, s’il Y
a lieu, des examinateurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes. É
Art, 5. — Les matières et les formes de l’examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les mêmes aue celles adoptées en France pour le baccalauréat. Toutefois, les candidats pourront être autorisés à se faire interroger, à titre de langue facultative, sur la langue malgache. Les
plis cachetés renfermant les sujets de compositions écrites sont adressés par le Ministre au Gouverneur général et ouverts en présence des candidats. Des dispenses de conditions d’âge peuvent être accordées
par le Ministre des Colonies dans les mêmes conditions que dans la métropole.
Art. 6. — Les certificats d'aptitude sont transmis par les présidents des jurys au chef du Service de l’enseignement pour recevoir, s’il y a lieu, son visa. Les présidents des jurys adressent également à ce fonctionnaire les procès-verbaux des examens, lesquels doivent être signés par tous les membres du jury, ainsi qu'un rapport sur la force relative des épreuves. Ils y joignent les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres des jurys.
Le chef du Service de l’enseignement fait parvenir ces différentes pièces au Gouverneur général avec ses observations.
Art. 7. — Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats pour cause de vice de forme dans l’examen, le chef du Service de l’enseignement expose les faits dans un rapport spécial au Gouverneur général. Celui-ci décide, d'accord avec ce fonctionnaire, si l’ensemble des épreuves, au cours desquelles un vice de forme a été conslaté, doivent être recommencées. En cas de désaccord, le Ministre des Colonies statue, et les sujets de composition sont envoyés dans les conditions fixées à l’article 5. Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul. En cas de flagrant délit, la nullité est prononcée par le jury.
Art. 8. — Les fonctions attribuées par le présent décret au chef du Service de l’enseignement sont remplies, en cas d’absence, d’empêchement où de congé par le fonctionnaire appelé à le remplacer.
Art. 9. — Les brevets sont délivrés par le Gouverneur général. Ils sont contresignés par le chef du Service de l’enseignement. Leur remise n’entraîne aucun frais. ;
Art. 10. — Les étudiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du brevet de capacité correspondant à l’un des baccalauréats de l’enseignement secondaire peuvent être admis, sur leur demande et l’avis des Facultés compétentes, à l’échanger contre le certificat d’aptitude à la première partie du baccalauréat ou contre le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire, sous la condition d’acquitter, au compte du trésor public, les droits exigés en France des candidats au même titre, et de justifier, en outre, qu’à l’époque où ils se sont présentés devant le jury d’examen colonial.ils résidaient depuis un an au moins à Madagascar, ou qu’ils sont fils de fonctionnaires en exercice à Madagascar à l’époque de l’examen, où qu’ils ont obtenu du Ministre de l’Instruction publique, sur l’avis du Ministre des Colonies, la dispense de cette obligation de résidence.
La demande devra être accompagnée des pièces suivantes
1° L’extrait de l’acte de naissance ;
2° Le certificat de l’autorité administrative locale constatant que le postulant résidait depuis un an au moins dans la colonie, lorsqu'il s’est présenté à l’examen, ou que son père est fonctionnaire en exercice à Madagascar à l’époque de l’examen ou qu’il a été exceptionnellement dispensé de cette obligation ;
3° Les compositions écrites ;
4° Le livret scolaire, s’il en a été produit un aux examens ;
5° Le certificat d’aptitude au brevet de capacité délivré dans la colonie ;
6° Le récépissé constatant que l’étudiant a versé dans la colonie les droits d’échange et que ces droits ont bien été encaissés par le comptable au compte « divers, L/C versement » en échange de mandats sur le Trésor.
Art. 11. — Si les Facultés compétentes jugent, vu l'insuffisance des épreuves, qu'il n’y a pas lieu d’accenter l’échange, le candidat devra, s’il veut obtenir le diplôme de bachelier, se présenter aux épreuves du baccalauréat dans la métropole aux conditions déterminées par les règlements en vigueur.
Art. 12. — Les élèves porteurs du brevet de capacité peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Umiversités avant d’avoir régularisé leur position par l’obtention du diplôme de bache-
lier.
Art. 13. — Le ministre des Colonies et le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la métropole et de la colonie et insére au Buiietn des Lois ainsi qu'aux bulletins officiels des deux Ministères intéressés.
Circulaire relative aux programmes d’enseignement scientifique des Lycées et Collèges de garçons et aux candidats au baccalauréat.
6 Décembre 1912
Ma circulaire du 23 mai dernier a eu pour objet de fixer la portée des modifications récemment introduites dans les programmes d’enseignement scientifique des lycées et collèges de garçons. NOrz
Depuis lors, il a été demandé de divers côtés quelle interprétation exacte comportait le texte de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté du 4 mai 1912, concernant spécialement les candidats au baccalauréat.
En vue de répondre à ces questions, je crois utile de vous faire parvenir les instructions suivantes :
En premier lieu, il convient de donner au mot « interrogés » son sens le plus large, c’est-à-dire d’admeitre qu’il s’applique aux candidats aussi bien pour les sujets de compositions écrites qu’ils ont à traiter que pour les questions orales.
D'autre part, les candidats ne devront pas être interrogés sur les matières ajoutées aux programmes, et ceux-ci se trouveront par suite réduits, pour l’année scolaire 1912-1913, aux parties qui sont communes aux anciens et aux nouveaux programmes.
Enfin, le régime transitoire prévu pour la session du mois de juillet 1913 devra s'étendre même à celle du mois d’octobre de la même année.
Je vous prie de vouloir bien communiquer ces dispositions à M. le Doyen de la Faculté des Sciences et à MM. les Chefs d'établissements secondaires de votre ressort.
Décret ajoutant des dispositions transitoires au décret du 22 juillet 1912 relatif aux dispenses du Baccalauréat.
26 Février 1913
Article premier. — Par mesure transitoire, sont admis à s’inscrire en vue de la licence, avec dispense du baccalauréat
a) Dans les Facultés de Droit :
1° Pendant un délai de deux ans à partir de leur réception au certificat de capacité en droit, les aspirants à ce certificat en cours d’études au 12 mai 1909 -
2° Pendant un délai de deux ans à partir de leur réception au brevet de capacité pour le baccalauréat et au brevet de capacité pour la licence, les élèves des Ecoles de droit de Pondichéry et de Fort de France aspirants à ces brevets en cours d’études au 12 mai 1909 :
b) Dans les Facultés des Sciences
Les candidats au certificat d’études physiques, chimiques, naturelles qui, dans la session de juillet 1912 ou dans une session antérieure ont obtenu ce certificat avec 66 points. :
Circulaire relative aux compositions de Mathématiques et de Physique au Baccalauréat (1° partie, série C et série D).
16 Mai 1913
Aux termes de l'arrêté du 31 mai 1902 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, la composition de mathématiques et la composition de physique pour le baccalauréat (°° partie : série latin-sciences et série sciences-langues vivantes) sont réunies en une seule séance d’une durée de quatre heures.