NOM
Or, à plusieurs reprises, la question s’est posée de savoir s’il n’y aurait pas avantage pour les candidats à séparer ces compositions par ‘un intervalle de temps.
MM. Buguet et Huard, membres du Conseil supérieur de l’Instruc- “tion publique, ont même émis le vœu que :
« Désormais les compositions de mathématiques et de physique du baccalauréat de première C et D soient faites distinctement, en deux séances de deux heures chacune, séparées par un long repos. Par exemple : l’une se ferait le matin, l’autre le soir. »
La Section permanente du Conseil supérieur, appelée, conformément au règlement, à donner son avis, n’a pas cru devoir demander l'adoption de la proposition telle qu’elle était formulée, jugeant qu’elle -entraînerait de sérieuses difficultés d'organisation tant au point de vue de la surveillance qu’au point de vue de la durée de l’examen. Mais la Section a été d’avis que, dans l'intérêt des candidats, il y avait lieu de rechercher les moyens de tenir compte des desiderata exprimés.
Après examen de la question, j’ai décidé de fixer à deux heures la “durée de chacune des deux compositions de mathématiques et de phy- -sique en les séparant par une suspension d’un quart d'heure pendant laquelle sera distribué le sujet de la deuxième composition. La compo- -sition de mathématiques sera faite la première.
Cette décision aura son effet à partir de la prochaine session de juillet.
Je vous prie de la notifier à MM. les Doyens des Facultés intéressées ainsi qu’à MM. les Chefs d'établissements d'enseignement secondaire de votre ressort académique.
Vous voudrez bien veiller à son exécution.
Décret relatif aux coefficients des épreuves de la deuxième partie du Baccalauréat de l’enseignement secondaire (Mention : Mathématiques).
12 Juillet 1913 Article premier. — Les dispositions de l’article 20 du décret du
“31 mai 1902 relatif au baccalauréat de l'Enseignement secondaire sont
modifiées ainsi qu’il suit :
Art. 20. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note
variant de 0 à 20. ; L Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuve
els etat elste els ee use es sens ‘of nie) bp 8.9.0 "mi 9) 0,800)». à
Epreuves écrites :
“Composition de mathématiques .............................. 3 Composition de sciences physiques..........................:.. 3 Dissertation philosophique ........:......................... 2
Epreuves orales :
interrogation sur les MANS TAN OA SRE 4 interrogation sur la physique et la Chimie. OT HONTE 3 Interrogation sur les sciences naturelles et l'hygiène .......... 1 Interrogation sur la philosophie ....................:....... 2 Interrogation sur l’histoire contemporaine ..........:......... 2 Interrogation sur la géographie .............................: 1
Art. 2. — Les dispositions du présent décret seront mises à exé-
cution à partir de la session de juillet 1914.
Arrêté portant création d’une Commission pour examiner un projet modifiant la date de la session de juillet des différents Baccalauréats.
27 Octobre 1913
Article premier. — Il est institué une Commission en vue d’éxaminer la question de savoir si la session de juillet des divers baccalauréats doit avoir lieu du 14 au 31 juillet.
Art. 2. — Cette Commission est ainsi composée :
MM. Liard, vice-recteur de l’Académie de Paris, Président ;
Bayet, directeur de l’enseignement supérieur, conseiller d’Etat ;
Poincaré, directeur de l’enseignement secondaire ;
Appell, doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Paris
Croiset, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Paris
Lefèvre, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Lille;
Floquet, doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Nancy ;
Huard, professeur au lycée Henri IV, membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique ;
Moniot, professeur au lycée Janson-de-Sailly, membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique.
veuve
Arrêté portant ouverture, en Mars 1914, d’une session extraordinaire du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
12 Février 1914
Article unique. — Exceptionnellement il sera ouvert, au mois de mars 1914, dans les Facultés des Sciences et dans les Facultés des Lettres, une session de baccalauréat, première et deuxième partie.
Cette session extraordinaire est exclusivement réservée aux candidats appartenant à la classe 1913 actuellement incorporés ou ayant obtenu un sursis d’incorporation, à la condition qu’ils se soient présentés sans succès à une session précédente dudit examen.
Décret modifiant le Décret du 22 Juillet 1912 relatif aux dispenses de Baccalauréat.
3 Mars 1914
Article premier. — L'article 3 du décret du 22 juilet 1912 est modifié ainsi qu’il suit « Art. 3. — Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas
ci-dessus spécifiés. Toutefois, des équivalences de baccalauréat avec titres étrangers pourront être accordées, en vue de grades d'Etat, aux étudiants de nationalité française dont les parents sont établis à l’étranger et qui y auront fait des études d’enseignement secondaire.
« Un arrêté ministériel déterminera les conditions auxquelles pourront être concédées ces équivalences. »
Circulaire relative aux dispenses d'âge pour le Baccalauréat. 18 Mai 191%
Le décret du 19 juin 1880 dispose (article premier) que nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter au baccalauréat de l’enseignement secondaire s’il n’est âgé de seize ans accomplis. Ë
La circulaire du 3 avril 1893, qui vous rappelait, en les complétant sur certains points, les instructions des circulaires antérieures, a fixé comme il suit, les conditions auxquelles les dispenses d'âge prévues par le décret du 19 juin 1880 pourraient être accordées
« Afin d'éviter toute confusion de date, il est décidé que les candidats doivent avoir seize ans accomplis avant le 1° juillet s'ils se présentent à la session de juillet-août et avant le 1* novembre s’ils se présentent à la session d’octobre-novembre de la même année.
< Les candidats qui n’ont pas seize ans peuvent demander des dispenses : la différence entre la date de naissance et les dates qui vien-. uent d’être indiquées établit la quotité de la dispense d’âge.
« Si celle-ci est supérieure à une année, fût-ce d’un seul jour, la demande ne peut être accueillie et ne doit pas être transmise. » j
L'application rigoureuse qui à été faite jusqu'ici de ces dispositons a donné lieu de constater qu’elles pouvaient avoir comme conséquence de priver de leurs vacances des élèves particulièrement bien doués et laborieux, pour ce seul motif que leur quinzième année n’étant révolue qu’au cours de la session d'octobre (qui est en principe une session de réparation), il leur faudrait obtenir une dispense supérieure à une an-
née (ce qu’interdit la circulaire du 3 avril 1893), pour être admis à se présenter à la session de juillet.
Les situations, tout à fait dignes d’intérêt, qui m'ont été à cet égard récemment signalées, méritent d'être prises en considération. J'ai, en conséquence, décidé que des dispenses d'âge pourraient exceptionnellement être accordées, après avis du Comité consultatif de l’enseignement public, pour la session de juillet, à des candidats qui atteindront leur quinzième année, au plus tard, le 1‘ novembre suivant, date extrême de la session d’automne.
Mais il est bien entendu, et je crois devoir insister tout spécialement sur ce point, que vous n'aurez à me transmettre, pour ces dispenses exceptionnelles de plus d’une année, que les demandes présentées par des candidats particulièrement bien doués et d’élite, qui se seront placés, au cours de leurs études secondaires régulièrement faites, très au-dessus de la moyenne des candidats au baccalauréat.
: Il n’est rien modifié aux autres dispositions de la circulaire du 3 avril 1913. :
Circulaire relative aux équivalences.
20 Novembre 1915
J’ai l'honneur de vous adresser ci-joint un certain nombre d’exemplaires de deux arrêtés, en date du 16 novembre 1915 (1).
Le premier de ces arrêtés modifie les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1912 qui a fixé les conditions auxquelles les étudiants de nationalité étrangère, désireux de s'inscrire dans une Université française, peuvent obtenir l’équivalence avec le baccalauréat de l’enseignement secondaire des diplômes, certificats ou brevets à eux délivrés par les établissements où ils ont fait leurs études. Il leur facilite, d’une façon générale, cette inscription en abrégeant dans bien des cas, la procédure jusqu'ici suivie en matière d’équivalences du baccalauréat.
Le second arrêté a été pris pour l'exécution du décret du 3 mars
1914 relatif aux demandes d’équivalence avec le baccalauréat de l’Enseignement secondaire, présentées par des étudiants de nationalité française qui ont dû faire hors de France tout ou partie de leurs études, et qui sont munis de diplômes ou-titres étrangers donnant accès, dans le pays d’origine, à l'Enseignement supérieur.
. C’est à vous, Monsieur le Recteur, qu’il appartiendra désormais de prendre la décision, quand le titre présenté figurera au nombre de ceux qui seront inscrits sur la liste que je dresserai chaque année. L’équivalence sera accordée quand vous aurez constaté que le titre présenté à l’appui de la demande d’équivalence est bien authentique, qu’il figure sur cette liste, et que le dossier contient bien toutes les pièces dont la production est prescrite par l’article 2. En ce qui concerne ces pièces, vous remarquerez qu'à l’avenir il n’est plus indispensable que les traductions soient faites par un traducteur-juré de France, qu’elles peuvent l’être (et, de ce fait, les frais à la charge des étudiants que ces traductions entraînent seront diminués) par un des agents diplomatiques ou consulaires dont le visa est requis sur le titre original.
L’équivalence accordée dans les conditions ci-dessus sera valable dans toutes les Universités françaises, et permettra l’inscription successive ou simultanée, sans nouvelle décision, en vue des titres ou grades pour lesquels le baccalauréat est exigé, à l’exception, bien entendu, des grades et titres d'Etat de docteur en médecine, pharmacien et chirurgiendentiste (article premier, paragraphe 2 de l’arrêté susvisé).
Vous aurez à me tenir au courant des décisions que vous aurez prises en la forme et dans les délais, fixés par l’article 3 de l’un et l’autre arrêtés.
- Les demandes d’équivalences qui ne rentreront pas dans la catégorie prévue à l’article premier me seront soumises comme par le passé, et je statuerai. Mais vous aurez toujours à constituer le dossier ainsi qu’il est prescrit par l’article 2 et à me le transmettre avec l’avis de la Faculté et le vôtre.
Je vous prie de notifier les dispositions qui précèdent à MM. les Doyens et Directeurs.
(1} Voir ces deux arrêtés, page 701. :
Décret et circulaire dispensant les étudiants de nationalité étrangère bénéficiaires d’équivalences d’acquitter les droits correspondants.
18 Janvier 1916 1° DECRET.
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique, des Beaux- Arts et des inventions intéressant la Défense nationale et du Ministre des
Finances ; Vu la loi du 14 juin 1854 sur l’administration de l’Instruction pu-
blique, notamment l’article 14, paragraphe premier ainsi CONÇU :
« Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d’enseignement supérieur chargés de la collation des grades »;
Vu l’article 5 du décret du 22 août 1854 sur le régime des établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article premier. — Les étudiants de nationalité étrangère admis à bénéficier des décisions d'équivalence de grade sont dispensés d’acquitter les droits correspondant aux actes scolaires français (grades, scolarité, examens) correspondants.
Art. 2. — Le présent décret aura son effet à dater du 1° janvier
Art. 3. — L'article 5 du décret du 22 août 1854 est rapporté en ce qu’il a de contraire au présent décret.
Art. 4. —— Le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et
des inventions intéressant la Défense nationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.