I. — ARRETE
Vu les décrets en date des 7 août 1927 et 6 mars 1928 relatifs au baccalauréat de l’enseignement secondaire ; Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, TITRE PREMIER. .. Sessions d'examens.
Article premier. — Les Facultés des Sciences et des Lettres (1) pro-
6 e 6 Sciences à Besançon, Border a une Faculté des Lettres et une Faculté des : : : Frs RE Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, iti Rennes, Strasbourg, Toulouse et Alger. : 4 TR a une Faculté des Lettres à Aix et une Faculté des Sciences à Marseille. Dans les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane fran-
cèdent, chaque année, en deux sessions, aux examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Les sessions ont lieu, la première, à la fin, la seconde, au commencement de l’année scolaire.
Les dates des sessions et les dates d'ouverture du registre d'inscription sont fixées par arrêtés ministériels.
TirRre II — Conditions d'admissibilité à l'examen.
Art, 2. — Tout candidat dépose ou fait déposer dans les délais fixés, au secrétariat de la Faculté des Sciences ou de la Faculté des Lettres, les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance, constatant qu’il a l’âge requis par les règlements ; L
2° Une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée de ses nom et prénoms ;
3° Une note indiquant quelle série d'épreuves il demande à subir et, s’il y a lieu, sur quelles langues vivantes étrangères il désire subir les épreuves écrites et orales ;
4 Son livret scolaire, établi conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
Le livret scolaire est établi sous la responsabilité des chefs d’établissements.
La signature des chefs d’établissements libres doit être légalisée.
Les candidats élevés dans leur famille ou qui se sont préparés euxmêmes, sont autorisés à produire des notes qui leur seront fournies par des professeurs particuliers. Les signatures de ces professeurs devront être légalisées.
La photographie qui doit être apposée sur le livret des élèves d’un établissement scolaire porte dans le coin gauche inférieur une partie de l’empreinte du cachet de l’établissement, l’autre partie portant sur le feuillet.
Pour les candidats élevés dans leur famille où qui se seront préparés eux-mêmes, ce cachet est remplacé par la signature du maire ou du commissaire de police de leur résidence habituelle. }
Tous les candidats devront être porteurs d’une carte d'identité avec photographie qu’ils auront à présenter à toute réquisition.
Art. 3. — Les inscriptions sont reçues aux secrétariats des Facultés des Lettres et des Sciences.
Art, 4. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 5. — L'inscription n’est valable qu'après consignation des droits à acquitter.
TirRE IT, —— Forme des examens.
Art. 6. — Les compositions écrites ont lieu au choix des Facultés
soit en une série unique, soit en séries simultanées ou en séries successives.
Elles ont lieu au siège de la Faculté et dans les centres fixés par le Recteur. Il y a au moins un centre de compositions dans chaque département de l’Académie.
çaise, la Nouvelle-Calédonie, à Madagascar, en Cochinchine, au Tonkin et À Pondichéry (Université de Paris) ; en Afrique occidentale française (Université de Bordeaux), des examens subis dans les mêmes conditions, les imêmes formes et sur les mêmes programmes que les examèns du baccalauréat de l’enseignement secondaire donnent lieu à la délivrance d’un brevet de capacité colonial. Bien qu’identique au baccalauréat, ce brevet n’est échangé contre le diplôme de bachelier par le Ministre de l'Education Nationale, qu'après versement des droits d'Etat, révision des compositions faite par une Commission spéciale siégeant, pour tous les centres, au Service Central des Examens du Baccalauréat de l’Université de Paris, et ratification des décisions des jurys coloniaux. :
Des sessions ont lieu auss1 : au Maroc, à Rabat, Casablanca, Oudjda et Tanger (Université de Bordeaux) ; à Londres (Université de Lälle) ; à Rome (Université de Grenoble) ; à Madrid et à Barcelone (Université de Toulouse) ; à Athènes, Bucarest Varsovie, Korça, Salonique, Istanbul (Ecole française d'Athènes) ; à Alexandrie Le Caire, Beyrouth, Alep, Damas, Jérusalem (Université de Paris) ; à Montréal (Université de Paris) ; à Montevidéo (Université de Poitiers) 4 ;
Elles se font sous la surveillance d’un membre du jury.
Art. 7. — Sauf dans le cas où ils sont envoyés par le Ministre, les textes et sujets des épreuves écrites sont choisis par le Doyen de la Faculté des Léttres pour les compositions littéraires, par le Doyen de la Faculté des Sciences pour les compositions scientifiques.
Art. 8 — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuyes, remplit et signe une déclaration conforme au modèle annexé par laquelle il reconnaît qu’il a été prévenu des suites que pourraient avoir pour lui, d’après les lois et règlements, les fausses signatures, apposées aux actes, ainsi que toute autre fraude ou tentative de fraude.
Art. 9. — Sous peine d’exclusion immédiate, les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, ni conserver aucun papier, aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes autorisés.
Ils ne peuvent utiliser pour les épreuves que les feuilles de papier qui leur sont remises.
Art. 10. — La durée des compositions est fixée ainsi qu’il suit : Première partie.
SÉRIE À
Composition française : 3 heures.
Version latine : 3 heures.
Version grecque : 3 heures.
Epreuve de mathématiques : 2 heures.
Epreuve de physique : 2 heures.
| SÉRIE À’
Composition française : 3 heures.
Version latine : 3 heures.
Epreuve de langue vivante étrangère : 3 heures.
Epreuve de mathématiques : 2 heures. Epreuve de physique : 2 heures.
SÉRIE B
Composition française : 3 heures.
Première épreuve écrite de langue étrangère : 3 heures, Seconde épreuve écrite de langue vivante étrangère : 3 heures. Epreuve de mathématiques : 2 heures.
Epreuve de physique : 2 heures.