Première partie
SÉRIE À
Composition française 2 NIMES Version latine AR DRE Ed Lo RU One
Explication grecque .............. AS LS Explication de langue vivante étrangère ....
Interrogation d'histoire ..
Interrogation de géographie ............
Interrogation de mathématiques
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Composition fançaise
Mecsion latine NN EDR nt LE Den Er Pin ee 3 : Epreuve de langue vivante DÉS ad ee Nr EE ISERE 3 re dé mathematiques ed me M TU dpi 3 Epreuve de physique Re SN dise RUE + ter 3 ET NCA OT na ia ae done à 3 Débriemerexplitafion. françaises. 5000 à 3 Explication latine... 7. OR ue AS MROREROEE 3 Explication de langue vivante étrangère 3 Interrogation d’histoire et ie UN à ce 3 LHPÉRROSAMON de OPADRIOR einen ie ee ec ou 3 Interrogation de mathématiques RE NN LA ec LE dt" 4 Inrertogation ide sciences physiques 2422. .ue ue cou ee 4 SÉRIE B, CODOP TON TANGO ONE EE Re mn Ml un sv de 4 Première épreuve de langue vivante étrangère ........... 3 Deuxième épreuve de langue vivante CITATSÉTEN APE AE CL nn 3 Epreuve de mathématiques . :...... 1... FAITS DT D A AUS LEE à 3 DRE STAL VS TURN ES LE a eMiUi TR nt? 3 Première explication française ............... DS ES ro ET 3 PÉTRÉMeMExDICAIOM frantaisen es LM oi ue 3 Première explication de langue vivante Ctrangere mn ir munie Ai Deuxième explication de langue vivante étrangère ......... 3 DO ATIOUEd STORE AR RENE en TEE Pr Sen UE PE 3 FOOD DENON COSDAPIIE Le MP M Mie CU Un, LS 3 Im PFOSAHONT de matHémAliques LS ND de OU 4 IntebraPation de SCrences ipliysiqes HR tn 4 é Seconde partie.
SÉRIE PHILOSOPKIE.
DÉS CRAOR ID D HIOSODR QUE RTE ENT in cu Me 4 Composition de sciences physiques et naturelles .................. 2 Interrogation de philosophie (programme obligatoire) ......... 3 Interrogation de philosophie (programme à option) ............. 11% Interrosationtdétudestlitiéraires en eme ES ee 1 HERO AMOR EMDIS OEM PM ee ea CE ie À JE A Interrosation decéosraphien tr. Le Rte RTS LEE MR nes 1 InTéRROsa One MANNÉMALIAQUESS LAIT ee UE PR RENONAR OURT 1 Interrogation de sciences physiques 02 20... 0. nn. 9) Interrogation de sciences naturelles et hygiène .................... 1% Interrogation de langue vivante étrangère .............. 1 : SÉRIE MATHÉMATIQUES.
Compositomdemathématiques es ARE UN n 6 Cormposiionidessciences physiques en mer ten eee 6 DISSELTATIODÉPDLIOSODRIQU ES MERE RE ee 4 Interrosationm de mathématiques es 2e ne NL RAIN 8 Interrosation desciences physiques rie ii ue ., 6 Interrogation de sciences naturelles et hygiène .................... 2 Terror aton 0e pMIlOoSODMIE SRE RM RE Nr LME TL 2 Interrogation d’histoire ............. RE pc 4 Interrogation de langue vivante étrangère ..... Fe US CR PURE 1
Art. 18. — Aux différentes épreuves écrites et orales des diverses séries des deux parties, après délibération du jury, la note zéro est éliminatoire.
Aux épreuves écrites, cette décision doit être précédée d’une seconde: lecture de la composition.
Art. 19. — Pous être déclaré admissible, tout candidat doit avoir obtenu la moitié du maximum des points. Toutefois, un candidat n’ayant pas obtenu cette moyenne peut être déclaré admissible après examen de son livret et par décision spéciale du jury, mentionnée au procès-verbal. ;
Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu la moitié du maxirum des points.
art. 20. — Les certificats d'aptitude portent les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu la moitié du maximum des points. Assez bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 12 points. Bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 14 points. Très bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 16 points.
Article 21. — Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la r:ême session.
Art. 22. — Le grade de bachelier de l’enseignement secondaire est
conféré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’une série de chacune des deux parties. Le diplôme porte les indications de séries suivantes :
À Philosophie ou À Mathématiques.
À Philosophie ou A’ Mathématiques.
B Philosophie ou B Mathématiques.
Quelies que soient les séries inscrites sur le diplôme, le grade de bachelier est admis pour l'inscription supérieure dans les Facultés et Eco’es d’enseignement supérieur, en vue des grades ou titres conférés par l'Etat.
Art. 23. — Un arrêté spécial fixera les conditions d'inscription, la composition des jurys, la durée de chaque épreuve écrite et toutes modalités nécessaires pour l’exécution du présent décret.
Art. 24 — Ce décret entrera en vigueur en ce qui concerne la première partie, à la session de juillet 1929, pour les garçons, et à celle de juillet 1930 pour les jeunes filles, et l’année suivante en ce qui concerne la deuxième partie. À partir de ces dates et jusqu'à la session d’octobre 1932 inclus, pourront seuls, par mesure transitoire, se présenter à la première partie, dans les conditions du précédent régime du baccalauréat, les candidats qui se seront déjà présentés avant la session de juillet 1929, pour les garçons et avant celle de juillet 1930 pour la deuxième partie.
Les candidates qui le demanderont pourront être autorisées par le recteur à subir les epreuves de baccalauréat, suivant le régime institué par le présent décret, dès 1929 pour la première partie, et dès 1930 pour la seconde.
Art. 25. — L’application des dispositions du présent décret sera fixée pour les diverses colonies par des décrets contresignés par le Ministre de llnstruction Publique et par le Ministre des Colonies.
Art. 26. — Sont abrogés les décrets du 31 mai 1902 relatifs au baccalauréat et icutes disposition antérieures contraires au présent décret.
Art. 27. — Le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts est chargé Ge l'exécution &u présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Rapport et décret relatifs à la condition d’âge pour s’inscrire au Baccalauréat.
14 Janvier 1928
Nous avons l’honneur de vous soumettre ci-joint un projet de décret modifiant l’âge auquel les candidats sont admis à subir les épreuves de la premiere partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Il 's'agit de modifier l’article 1* du dccret de finances du 15 décembre 1902, article qui n’a pas été abrogé bien que les autres dispositions dudit décret aient été modifiées par le décret du 26 février 1907.
L'article 1° du décret du 1‘ décembre 1902, dispose : « Nul ne peut, « sauf le cas de dispense, se présenter à l’examen du baccalauréat de « l’enseignement secondaire s’il n’est âgé de 16 ans accomplis. »
Les 16 ans doivent être accomplis au jour de l'ouverture de la session, donc à une date qui peut varier, qui, en tous cas, n’est pas la même pour les deux sessions de l’année,
Ii y surait avantage à prévoir désormais une date fixe au lieu d’une date variable.
Tout candidat au baccalauréat devrait avoir 16 ans révolus au 1* novembre de l’année de l’examen ; une telle disposition permettrait aux
candidats dont la seiziène année se termine entre les deux sessions de Juin et J'octobre de se présenter sans avoir à solliciter de dispense pour la. Session de juin-juiliet. Elle les mettrait réglementairement sur Le même plan que leurs camarades un peu plus ägés et leur donnerait le ä'oit absolu de subir la même année deux fois le mêine examen.
Outre cet effet de justice, la mesure envisagée allègerait la tâche des recteurs qui 2’auraient plus à examiner autant de demandes de dispense. Surtout, elle diminuerait le nombre des arrivées tardives dans les classes de philoso >hie et de mathématiques à la suite de la session d’octobre.
MM. les Recteurs garderaient le droit qu’ils ont actuellement (circulaire du 24 mai 1922) de se prononcer par délégation en premier et derlier ressort sur toutes les demandes de dispense.
Le décret du 15 décembre 1902 a été pris conformément aux dispositions de ‘a loi du 27 février 1880, le Conseil d'Etat entendu.
La modification que nous avons l'honneur de vous proposer a donc été soumise préalablement à cette haute assemblée.
Vu la loi du 27 février 1880 (art. 6),
Vu le décret du 31 mai 1902,
Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique, Le Conseil d'Etat entendu.
Acrticle Premier. — Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter à la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire s’il n’est âgé de seize ans accomplis au 1* novembre de l'année de lexamen.
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions antérieures contraires.
Art. 3. — Le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret qui aura effet à partir de la première session de 1928 du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Lettre du Recteur de l’Académie de Paris aux Doyens des Facultés des Lettres et des Sciences.
Le Journal Officiel du 22 janvier 1928 a publié un décret aux termes duquel l’âge exigé des candidats à la première partie du baccalauréat de lenseignemeni secondaire sera désormais de 16 ans accomplis au 1° novembre de l’année de l’examen. Le rapport de M. le Président de la République qui précède ce décret indique les raisons de cette modification à l’article 1°’ du décret des finances du 15 décembre 1902.
La nouvelle disposition entrant immédiatement en vigueur et devant être applicable à la prochaine session du baccalauréat, vous voudrez bien, conformément aux instructions de M. le Ministre (23 courant) prendre les dispositions utiles pour la porter à la connaissance des candidats par les moyens de publicité d’usage.
Arrêté et instruction relatifs à la réorganisation du Baccalauréat.
6 Mars 1928