Deuxième partie
Cinq examinateurs au moins.
Six examinateurs.
En cas de besoin, il peut être adjoint aux jurys des examinateurs spéciaux pour les langues vivantes.
En cas de nécessité le nombre des membres du jury peut être réduit d’une unité par décision du Recteur, approuvée par le Ministre.
Chaque jury comprend au moins -un membre de l’enseignement supérieur. .
Art. 13. — Dans le cas où le jury est formé d’un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante. Tirre V, — Police des examens.
Art. 14. — En cas de fraude ou de tentative de fraude à l’examen,
les dispositions de l’article 41 du décret du 21 juillet 1897 sont immédiatement appliquées.
Art. 15. — Le Doyen de la Faculté adresse au Recteur un rapport sur l'ensemble des épreuves.
Art. 16. — Les certificats d'aptitude auxquels sont annexés les actes
de naissance des candidats sont transmis au Recteur pour recevoir s’il y a lieu, son visa.
Dans le das où il croit devoir refuser son visa aux certificats d’aptitude pour cause de vice de forme dans l’examen, le Recteur expose les faits au Ministre dans un rapport spécial. -
Nul diplôme n’est remis à l’impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature tant sur le titre même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant et celle du Recteur est sans valeur.
Art. 18. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats aux examens du baccalauréat déterminés par le décret du 7 août 1927 ; elles auront les mêmes dates d'application que les dispositions dudit décret.
Art. 19. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
IT. — INSTRUCTION 5 Avril 1928
Le Journal Officiel du 30 mars a publié l’arrêté du 6 du même mois, pris conformément à l’article 23 du décret du 7 août 1927 et relatif à la mise en application du nouveau régime du baccalauréat quant aux dates des sessions d'examens, aux conditions d'inscription, à la forme des examens, aux jurys, à la police des examens et à la délivrance des diplômes. Conformément à son article 18, cet arrêté n’aura etfet qu'à partir de la première session du baccalauréat, nouveau régime (juillet 1929), Il sera d’ailleurs inséré au Bulletin administratif. “
Je vous prie d’en prendre une note toute spéciale et de le joindre aux documents concernant le nouveau régime du baccalauréat (décrets du 7 août 1927 et du 6 mars 1928, circulaire du 17 mars 1928). Vous avez déjà remarqué que le décret du 6 et la circulaire du 17 mars s’appliquent au régime finissant (art. 6 du décret du 6 mars 1928) comme au nouveau résime qui entrera en vigueur à la session de juillet 1929 pour les garçons.
. En ce qui concerne le nombre des examinateurs dans les diverses séries, les dispcsitions de l’article 1* de l'arrêté du 2 juillet 1927 sont applicables aux examens du baccalauréat qui seront subis cette année et les années suivantes sous le régime de 1902, l’article 2 de cet arrêté concernant la présidence du jury est toutefois remplacé par le $ 1°* de l’article 4 du décret du 6 mars 1928 susvisé. Ce paragraphe confie la
présidence du jury à un membre de l’enseignement supérieur. B: cela ne soit pas explicitement indiqué, il conviendra ue RE ae Eu ALI un professeur ou un maître de conférences ou un chargé de
En résumé, pour l’organisation, d’après le régime de 1 sessions du baccalauréat en 1928 et ultérieurement, les textes a dont Vous avez à tenir compte sont les suivants : décret du 31 mai 1902 (à noter que les articles 8. 5, 17, 19 et 20 sont abrôgés), décrets du 22 janvier 1917 et 13 février 1920 qui ont modifié les articles 17, 19 et 20 du décret du 31 mai 1902; décret du 6 mars 1998 et circulaire du même mois ; arrèté du 31 mai 1902 et article 1° de Parrêté du 2 juillet 1927 modifiant son article 13 déjà modifié par l’arrêté du 10 août 1920. Quant à Particle 14 de l’arrêté du 31 mai 1902, son $ 2 ainsi conçu : « Dans le cas où le Jury est formé d’un nombre pair des membres, la voix du président est prépondérante » n’a pas été abrogé et demeure en vigueur pour le régime de 1902. La même disposition se retrouve d’ailleurs à l’article 13 de l’arrêté du 6 mars 1928 relatif à l’organisation du nouveau régime. ë = Je vous rappelle aue le décret du 14 janvier 1928 a fixé à 16 ans accomplis au 1° novembre de l’année de l'examen des candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Rapports, décrets et instructions relatifs aux jurys du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
1° 6 Mars 1928 A. — RAPPORT,
Le décret du 7 août 1927 sur le nouveau régime du baccalauréat a fixé dans son ensemble la réglementation de cet examen et la mis en harmonie avec le système d’études de l’enseignement secondaire. Mais, pour des raisons de fait, l’organisation des jurys d'examen avait été prévue dans un décret antérieur en date du 2 juillet 1927.
C’est ce dernier texte qu’il est opportun de reprendre et d> remplacer aujourJ'hui par le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre et que le Conseil supérieur de l’Instruction publique a examiné dans sa dernière session. La nouvelle composition des jurys est moins limitée que dans la réglementation de 1902 qui ne prévoyait à côté des membres des Facultés d's Lettres et des Sciences, que des professeurs de l’enseignement secondaire agrégés ou docteurs.
Il pourra désormais être fait appel, ron seulement à ces catégories, mais aussi au personnel de tous les établissements scientifiques, aux professeurs et anciens professeurs de l’enseignement secondaire public dont les titres et les services justifient la présence dans les jurys. Je tiens à préciser que le texte qui vous est soumis ne fait aucune distinction entre le personnel masculin et le personnel féminin ; il permet donc de désigner comme examinateurs des membres de l’enseignement secondaire des jeunes filles remplissant les conditions prévues.
Il semble que ces dispositions soient de nature à assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement des épreuves du baccalauréat.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous serais obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Article »remier. — Les jurys d'examen du baccalauréat de l’enseigne-
ment secondaire sont composés : ; ; ,
1° De professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences chargés de conférences, en activité ou honoraires, des Facultés des Lettres ou des Sciences, d’autres membres de ces Facultés s'ils sont agrégés ou docteurs, de membres du personnel enseignant des autres établissements d'enseignement supérieur public, les uns et les autres désignés par le doyen. : 4 2° De professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement secondaire public, agrégés ou docteurs,
3° De. professeurs ou anciens professeurs .de Penseignement secondaire public, licenciés ou certifiés, comptant quinze ans de services d’enseignement et ayant exercé leurs fonctions dans une classe préparatoire au baccalauréat pendant cinq ans au moins. ; À
4° De professeurs de l’enseignement secondaire du cadre local d’'Alsace et Lorraine. QUE
Les membres visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont désignés par le recteur sur une liste arrêtée par le ministre.
Art. 2. — Pour les langues étrangères, autres que l’anglais et l’allemand, des examinateurs n’entrant pas dans les catégories précédentes peuvent être, en cas de nécessité, adjoints au jury. Ils sont nommés par le Ministre.
Art. 3 — Les examinateurs de l’enseignement secondaire siègeant dans les jurys ne peuvent interroger les élèves de l'établissement auquel ils appartiennent.
Ari. 4. — Le jury est présidé par un membre de l’enseignement supérieur. =
La composition des jurys est déterminée par arrêté ministériel.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et, notamment, celles du décret du 2 juillet 1927.
Art. 6. — Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts <st chargé de l'exécution du présent décret qui aura effet à partir de la session de juin-juillet 1928.
2° 24 Avril 1928
Aucun texte ne réglait jusqu'ici d’une manière explicite, la auéstion de la présence des chefs de travaux et des assistants des Facultés des Sciences dans les jurys d'examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire, et, s’ils étaient appelés à en faire partie, c'était par une interprétation, d’ailleurs légitime, des textes en vigueur, au titre de membre de l’enseignement supérieur.
Le décret du 6 mars 1928 dispose que les jurys de baccalauréat seront désormais composés : « 1° de professeurs chargés de cours, maîtres de « conférences, chargés de conférences en activité ou honoraires des «< Facultés des Lettres et des Sciences, d’autres membres de ces Facultés « s’ils sont agrégés ou docteurs. » Il permet expressément de faire appel aux chefs de travaux et aux assistants de ces Facultés pourvu qu’ils soient munis du titre ou grade exigé.
Ceux d’entre eux qui ont figuré l’an dernier dans la composition des jurys ont été rétribuis dans les mêmes formes que les autres membres n’appartenant pas à l’enseignement supérieur. Cette mesure avait un caractère exceptionnel tenant aux circonstances et ne saurait être maintenue. Il importe dorénavant de revenir au droit commun, la participation au baccalauréat rentrant dans le service normal des chefs de travaux et assistants comme celui des autres membres de l’enseignement supérieur.
Vous voudrez bien donner connaissance de cette instruction à M. le Doyen de la Faculté des Sciences qui en avisera les intéressés ; il Y aura lieu de l'appliquer dès la prochaine session du baccalauréat. =. Je suis assuré, d’ailleurs, qu’elle répond aux désirs des intéressés euxmêmes,