C. — INSTRUCTION 1° 17 Mars
L'article 1° du décret du 6 mars 1928 paru à lOfficiel du 15 mars 1928 dispose que les membres des lurys d'examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont choisis par les recteurs sur une liste arrêtée par le Ministre.
e‘te disposition aura pour effet essentiel de vous permettre de pourvoir au deraier moment aux remplacements nécessaires sans avoir à m’en référer,
En principe cette liste sera valable pour les deux sessions de l’année (juillet et octobre). Chaque année, après la session d’octobre et au plus tard le 1° décembre, vous n’adresscrez vos propositions corcernant :
1° Le nombre des professeurs de l’enseignement secondaire que vous
estimerez nécessaire pour la constitution du jury en justifiant votre proposition.
2° “4 liste prévue au décret précité préparée par vos soins après consultation des doyens.
En vue de parer aux défections qui peuvent se produire par mutation, maladie ou pour toute autre cause, cette liste comprendra des noms en quantité plus considérable qu’il m'est nécessaire pour la constitution des jurys. Pour fixer les idées, on peut envisager un excès de 20 % environ, mais je ne verrais pas d’inconvénient à ce qu’il fût plus élevé. ‘
La liste devra, dans la mesure du possible, faire une place à la plupart des catégories envisagées dans le décret tout en laissant la plus grande part aux professeurs agrégés des lycées. Vous n’oublierez pas mes prescriptions antérieures relatives à la désignation des agrégés de grammaire. Vous remarquerez, en outre, que le décret nc fait aucune distinction entre le personnel masculin et le personnel féminin. Vous aurez d’ailleurs, en vue des désignations, à vous entendre avec MM. les Doyens.
Dès que je vous aurai fait connaître ma décision, les intéressés seront ävisés par vos soins. Vous leur demanderez de vous accuser réception et de vous faire connaître leur acceptation ou leur refus dans un délai que vous fixerez et qui ne dépassera pas quinze jours.
Vous aurez alors à me faire part de l’ensemble des réponses et à m'adresser, le cas échéant, les propositions complémentaires qui vous paraîtraient nécessaires pour me permettre d’arrêter la liste définitive.
II sera bon que les professeurs qui figurent sur la liste, s’ils ne sont pas appelés une année, soient désignés une des arnées suivantes comme membres des jurys par un roulement au moins partiel.
Exceptionnellement pour l’année 1928, la liste devra être préparée dès maintenant et m'être adressée pour le 15 avril au plus tard.
2° 13 Août 1931 A. — RAPPORT.
Le décret du 6 mars 1928 a réglementé l’organisation des jurys d'examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Aux termes de l’article 1°’ de ce décret, les membres du jury qui n’appartiennent pas à l’enseignement supérieur doivent être désignés par le recteur sur une liste arrêtée par le ministre.
Or, en fait, cette liste est toujours arrêtée conformément aux propo- . sitions du recteur. Son établissement par le ministre et les modifications rendues souvent nécessaires pendant les sessions d'examens entrainent des formalités administratives qu’il a paru utile de simplifier pour faciliter la constitution des jurys. : ,
A cette fin, le Conseil supérieur de lInstruction publique, a adopté un projet de décret tendant à réaliser la décentralisation désirable. Aux termes de ce texte, la liste des membres n’appartenant pas à l’enseignement supérieur sera arrêtée désormais dans chaque Académie par le recteur.
En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-après destiné à remplacer le décret du 6 mars 1928.
Article premier, — Les jurys d'examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont composés : à : re
1° De professeurs chargés de cours, maîtres de conférences en activité ou honoraires des Facultés des Sciences ou des Lettres, d’autres membres de ces Facultés s’ils sont agrégés ou docteurs: de membres du personnel enseignant des autres établissements d'enseignement supérieur public ou de grands établissements scientifiques, les uns et les autres désignés par “ one profeseurs ou anciens professeurs de l’enseignement secon-
Î ublic, agrégés ou docteurs. k .
que, De professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement écondele public, licenciés ou certifiés comptant 15 ans de service ne à et ayant exercé leurs fonctions dans une classe préparatoire au bacca-
lauréat pendant 5 ans au moins.
4 De professeurs de l’enseignement secondaire du cadre locai d’AIsace et de Lorraine,
Les membres visés aux parapraphes 2, 3 et 4 sont désignés par le recteur sur une liste qu’il arrête annuellement.
Art. 2. — Pous les langues étrangères vivantes autres que les langues allemande et anglaise, les examinateurs n’entrant pas dans les catégories précédentes peuvent en cas de nécessité être adjoints au jury. Ils sont nommés par le recteur.
Art. 3 — Les examinateurs de l’enseignement secondaire siégeant dans les jurys ne peuvent pas interroger les élèves de l'établissement auquel ils appartiennent,
Art. 4 — Le jury est présidé par un membre de l'enseignement supérieur. La composition des jurys est déterminée par arrêté minislériel.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret du 6 mars 1928.
Art. 6. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret qui aura effet à partir de la session d'examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire de juinjuillet 1932.
Circulaire relative aux élèves de Seconde qui se présenteraient à l’examen pour s’assurer le bénéfice du régime transitoire.
19 Juillet 1928
De nombreux élèves de la classe de seconde des lycées et collèges et des établissements privés demandent à se présenter aux épreuves du baccalauréat à la session d'octobre 1928 afin de pouvoir s'assurer, en cas -d’échec, le bénéfice du régime actuel, conformément aux dispositions transitoires prévues par l’article 24 du décret du 7 août 1927. Une école donnant des cours par correspondance a même organisé une propagande en ce sens auprès des élèves.
Deux cas sont à envisager :
Si le candidat est âgé de 16 ans accomplis au 1° novembre de l’année de l’examen, son inscription à la 1"° partie ne peut lui être refusée, conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 1928, quelles que soient, par ailleurs, ses conditions de scolarité,
S'il ne remplit pas la condition d'âge susvisée, il doit, pour être autorisé à se présenter, vous adresser une demande de dispense sur laquelle il vous appartient de statuer sans aucune réserve, dans les conditions de la circulaire du 24 mai 1922,
J’'appelle votre attention sur l'inconvénient majeur qu'il y aurait à favo”iser en l’espèce des combinaisons contraires à Pesprit et à la lettre du décret du 7 août 1927 qui s’est proposé de mettre Pexamen du baccalauréat en harmonie avec le système d’études dont il est le couronnement. Je vous prie donc de n’accorder aucune dispense d'âge en vue du baccalauréat, fut-ce d’un seul jour, à un candidat qui n'aurait pas terminé le cycle complet des études secondaires.
Par contre, j'estime qu'il convient d’être très large pour l'octroi des dispenses d'âge aux élèves qui viennent de terminer leur année de première, de façon qu'ils puissent rester sous le régime actuel du baccalauréat.
Circulaire relative à la Suppression de l’autorisation du père ou du tuteur pour les candidats mineurs.
28 Novembre 1928 (1)
Pour les candidats mineurs l'autorisation du père ou du tuteur n’est pas demandée, Sous l’ancien régime, l'obligation pour je mineur d'obtenir
() Cf. Lettre du Recteur de l’Académie de Paris aux doyens des Facultés qu 15 avril 1929 : « Aux termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 1928, l’autorisation du père ou du tuteur n’est plus exigée des candidats mineurs aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire (nouveau régime). J’estime, dans
ces conditions, que pareille mesure peut être appliquée aux candidats de l’ancien régime du baccalauréat. »
cette attorisation a présenté, dans certains cas, de tels inconvénients, qu’il n’a paru nécessaire de la maintenir dans le nouveau texte.
Circulaire et instruction relatives aux épreuves de langues vivantes et de sciences.
13 Décembre 1928