IV. — 20 Juin
Mon attention a été appelée sur le fait que les sujets de composition de sciences qui vous ont été adressées en vue du baccalauréat, nouveau régime (1° partie) sont imprimés sur la même feuille.
Il en résulte qu’une suspension de 15 minutes entre les deux épreuves — mathématiques et physique — ne pourra avoir lieu comme il est ‘d'usage pour les épreuves de même nature de l’ancien régime. Il conviendra de laisser composer les candidats pendant quatre heures et de ne recueillir qu’à la fin des épreuves les deux sortes de composition. J’ai pris bonne note de cette question en vue de la prochaine session.
J’observe d’ailleurs qu’une durée de quatre heures pour les deux ‘épreuves dans les conditions déterminées ci-dessus n'aura rien d’excessif, il se trouve — en philosophie ou au concours général, par exemple — des épreuves d’une durée égale ou supérieure. À
D'autre part, l’arrêté du 6 mars 1928 ne prévoit aucun intervalle entre les deux compositions.
Je vous prie de communiquer d’urgence ces instructions à MM. les Doyens de la Faculté des Sciences et des Lettres en les priant de veiller à leur stricte exécution.
Décret relatif aux langues vivantes complémentaires. 22 Février 1929
Vu le décret du 7 août 1927 portant organisation des examens du bacçalauréat de l’enseignement secondaire,
Vu le décret ei i'arreté du v mais 1928,
Vu les instructions sur le baccalauréat,
Vu ia lo: du 17 février 1880, |
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, , . Article premier. — Le $ 5 de l'article 16 du décret du 7 août 1927 ‘est modifié et complété comme suit : x
« Peuvent faire l’objet d’une interrogation complémentaire, les langues
« énumérées ci-après : roumain, danois, norvégien, suédois, hollandais, « polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare, grec moderne, hébreu moderne, « arménien, persan, turc, ambarique, malgache, chinois, japonais, anna- « mite, cambodgien. »
Art. 2. — L'article 17 du décret du 7 août 1927 est modifié comme suit :
« Art. 17. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note « variant de 0 à 20. Les coefficients suivants sont attribués aux diffé- < rentes épreuves :
Seconde partie SÉRIE PHILOSOPHIE
eee Mere es opel eee enea ie eue er eu emeiete le . 6110 866 0) dre aa le.SNS phe Louole lois via etetate re erphe elles
Enterrogationtde sciences. naturelles 2 007 RE 1%
DATE EE ET © LE ME AE. 0 . enensre sheontleranereuar diet tels clelstetiele. aies ets et die de
Iterrogation de sciences naturelles. 2 MINS RUE 2
Girculaire relative à l'identification des candidats. 3 Avril 1929
L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1928 (Titre IL — Conditions d'admissibilité à l’examen) prescrit que les candidats au baccalauréat doivent déposer, en se faisant inscrire, leur livret scolaire ou des notes fournies par des professeurs particuliers. La photographie du candidat doit figurer sur ces pièces avec, suivant le cas, le cachet de l’établissement où la signature d’un maire ou d’un commissaire de police. D’autre part, tous les candidats doivent être porteurs d’une carte d'identité avec photographie qu’ils ont à présenter à toute réquisition. Pour empêcher les substitutions de personne possibles, j'ai décidé qu’il y aurait lieu, le jour de l’examen, d’exiger la carte d'identité à l’entrée des salles. L’attention des surveillants sera appelée sur l'importance de ce contrôle qui pourra d’ailleurs fonctionner ultérieurement chaque fois qu’on le lugera utile. Les candidats lors de leur inscription au Secrétariat seront prévenus tout spécialement de ces dispositions.
Je vous prie d’inviter les chefs des établissements d’enseignement publics qui présentent des candidats au baccalauréat à prendre d'urgence toutes dispositions utiles pour que les formalités concernant la délivrance de la carte d’identité aient lieu le plus rapidement possible. Il semble que le plus expédient serait de demander au commissaire de police de déléguer à cet effet un représentant qui s’entendrait avec la Direction de l'établissement pour que les formalités nécessaires y soient accomplies sans que les internes aient à s’absenter.
Instructions relatives aux examens du Baccalauréat en Egypte. 9 Avril 1929
Vous avez bien voulu appeler à nouveau mon attention sur les conditions Spéciales dans lesquelles il ÿ aurait lieu de prévoir que seraient subies en Egypte les épreuves analogues au baccalauréat de l’Enseignement secondaire dont les sessions ont lieu, comme en France deux fois par an.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j’ai soumis la question à la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique.
Conformément aux propositions du Consul de France à Alexandrie, la Section permanente a estimé qu'il y avait lieu d’autoriser les candidats origine grecque à présenter le grec moderne dans chacune des séries de la première partie au même litre que l’une des 7 langues énumérées au paragraphe premier de l’article 16 du décret du 7 août 1927, Sans astreindre d’ailleurs ceux qui s’inscriront en vue des épreuves de la série B à présenter l'Anglais ou l'Allemand à la seconde épreuve de langue vivante. Cette épreuve Pourra porter à l’écrit comme à l'oral sur l’une quelconque des langues ci-dessus visées.
La Section permanente à été d'avis d’autre par série B, ne pouvait être appelé à compter conviendrait d'autoriser les candidats le P
t que l’Arabe à Ja pour deux langues, mais qu’il résentant à cette série comme
ieur langue maternelle à choisir pour la seconde épreuve l’une des langues : allemande, anglaise, italienne, espagnole, russe, portugaise (sous réserve que les centres disposent d’examinateurs compétents). Ils ne seraient donc pas obligés de présenter l’allemand ou l'anglais comme les candidats de la série B doivent le faire au baccalauréat ‘dans la métropole.
La Section permanente a admis la possibilité de présenter l’hébreu moderne dans les mêmes conditions pour les candidats d’origine israélite l’arménien pour les candidats d’origine arméienne, l’amharique pour les originaires d’Abyssinie, enfin le perse pour les originaires de la Perse.
Quant aux adaptations proposées par le Consul de France en ce qui concerne le programme de français et consistant à décider:
1° Que les candidats de la série À seront interrogés sur un texte du xXvII° siècle ou suivants ;
2° que les candidats des séries A’ et B seront interrogés
a) sur un texte des xvII° siècle ou xvirr° siècle,
b) sur un texte français moderne.
La Section permanente a désiré qu’elles fussent réservées aux candidats d’origine non française, nos nationaux devant, pour ces matières, subir les épreuves dans les conditions normales.
L’épreuve orale de géographie comporte deux interrogations dont la seconde doit, aux termes de l’article 14 du décret du 7 août 1927, viser la géographie des colonies françaises. La Section permanente a estimé que cette seconde interrogation pourrait, pour les candidats non français seulement, porter soit sur les colonies françaises, soit sur le bassin méditerranéen.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j'ai adopté l’avis de la Section permanente.
Je vous prie d’en aviser le Consulat de France à Alexandrie en le -priant d’organiser en conséquence les épreuves correspondant à celles de la première partie du nouveau régime du baccalauréat.
Instructions relatives à la carte d'identité et au livret scolaire. I. — 15 Avril 1929
Pour répondre à votre demande de renseignements du 11 avril courant, j’ai l'honneur de vous faire connaître que les prescriptions de ma circulaire du 3 avril sur la carte d’identité à exiger des candidats au baccalauréat ne peuvent s’appliquer qu’aux candidats du nouveau régime (première partie pour cette année).
L'obligation de la carte d’identité a été introduite en effet pour le xouveau régime par le dernier paragraphe de l’article 3 de l’arrêté du 6 mars 1928 que rappelait ma circulaire susvisée. Elle n’existe pas pour l’ancien régime.
En ce qui concerne le dépôt du livret scolaire, ma circulaire du 12 avril dernier vous a précisé qu’il n’y aurait pas lieu de l’exiger lors de l’inscription ; mais seulement au moment des épreuves. Les Secrétariats auront à cet égard la latitude nécessaire. Le mieux serait de réurir les livrets au moment de l’appel de la première composition écrite, comme vous l’indiquez.
IT. — 18 Avril 1929
Des précisions m'ont été demandées sur la nature de la carte d’identité qu’aux termes du dernier paragraphe de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 1927, tous les candidats au baccalauréat nouveau régime devront présenter à toute réquisition.
J’ai l'honneur de vous faire connaître qu’en adoptant ce supplément de garantie qui viendra, avec la photographie figurant soit sur le livret, soit sur les attestations scolaires, renforcer la police de l’examen, le Conseil supérieur de l’Instruction publique n’a pas entendu imposer pour le baccalauréat une carte d'identité spéciale. S’il a surtout visé des cartes couramment établies par les mairies et les commissariats, il ne s’est nullement opposé à ce que d’autres pièces de valeur analogue, par exemple un permis de conduire, une carte d’étranger.… puissent être
produites pourvu qu’elles comportent, avec la photographie du titulaire, les renseignements d’état civil essentiels : date et lieu de naissance, sexe... et l'indication du domicile. è
Il m’a été aussi demandé si les cartes d’identité que les candidats auraient à faire établir seraient passibles du droit de timbre. Etant donné l'utilité générale que ces pièces comportent, il ne pouvait être question d’envisager en l'espèce des immunités spéciales et c’est en conséquence dans les conditions de rétribution et de taxe normales aw’elles sont délivrées. :
Toutefris, je ne crois pas m’écarter des vues du Conseil supérieur en acceptant que pour les élèves des établissements scolaires publics, une carte dont le modèle ci-dessous émane de M. le Proviseur d’un lycée puisse être produite. Le recto en serait obligatoirement rempli et présenterait la double garantie du cachet de l’établissement apposé dans le coin gauche de la photographie et de la signature du directeur. Quant au verso, le titulaire de la carte le ferait remplir s’il le juge utile seulement et paierait alors le droit d'usage.
Modèle du recto : Modèle du verso :
ETABLISSEMENT Vu pour la certification matérielle de
la signature de l’élève