I. — 8 Juin
Vous avez bien voulu me faire savoir que vous étiez d’avis d’accorder aux candidats aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire (régime du décret du 7 août 1927) dans les centres de Grèce et de Turquie des facilités analogues à celles qui leur étaient concédées sous le précédent régime d’examens en ce qui concerne les épreuves de langues vivantes étrangères.
Conformément à l’avis de la Section permanente du Conseil Supérieur de l’Instruction publique relatif aux examens du baccalauréat en Orient, j'ai décidé que les candidats d’origine grecque, turque, bulgare, yougoslave, arménienne, israélite, seraient autorisés, dans chacune des séries de la première partie, à présenter respectivement le grec moderne, le ture, le bulgare, le serbe, l’arménien, l’hébreu moderne, au même titre que lune des sept langues vivantes étrangères énumérées au paragraphe 1 de l’article 16 du décret du 7 août 1927.
Quand ïls s’inscriront à la série B, ils ne seront d’ailleurs pas astreints à présenter l’allemand ou l’anglais comme les candidats de cette série doivent le faire dans la métropole.
Je vous serais obligé de vouloir bien assurer l'exécution de cette décision.
(Lettre du Ministre au Directeur de l'Ecole française d'Athènes).