II. — 23 Mai
Par lettre du 8 juin 1929, je vous ai informé que conformément à l'avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, j’avais autorisé les candidats d’origine grecque, turque, bulgare, yougoslave, arménienne, israélite, à présenter respectivement le grec moderne, le turc, le bulgare, le serbo-croate, l’arménien, l’hébreu moderne, aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire, dans les centres de Grèce et de Turquie, si l'Ecole française d’Athènes dispose d’examinateurs compétents.
J'avais précisé que conformément aux indications de la Section permanente, les candidats à la série B, de la première partie du baccalauréat (régime du décret du 7 août 1927) ne sont pas obligés de présenter allemand ou l’anglais comme les candidats de cette série doivent le faire dans la métropole.
Par lettre du 12 mai 1930 vous m'avez signalé que des candidats de nationalité albanaise désirent bénéficier des mêmes facilités.
J'ai l’honneur de vous informer que j’autorise les candidats d’origine albanaise à présenter la langue albanaise dans les mêmes conditions dans les centres d'examens de Grèce et de Turquie.
(Lettre du Ministre au Directeur de l'Ecole française d'Athènes.)
Instruction relative aux interrogations de français (série B), de 2 FR anNe des colonies et de sciences physiques (séries A, &’ e 5 18 Juin 1929
L'article 13 du décret du 7 août 1927 portant organisation du nouveau régime du baccalauréat (1 partie) a prescrit que la premirèe épreuve orale de la série B consisterait dans l’explication d’un texte français du moyen âge ou du xvI‘ siècle.
Or, l'étude directe des textes du moyen âge ne figure qu’au programme de la classe de Troisième. L’explication devra donc porter simplement sur des textes antérieurs à l’âge classique principalement du
xvI° siècle, et emprunté aux morceaux choisis de prose et de vers classiques français pour les classes supérieures qui figurent au programme de la classe de première. ;
Il y aura d’ailleurs lieu de ne pas omettre que dans la série B comme dans les deux autres, chaque explication de texte français donne lieu à une interrogation sur l’histoire de la littérature française.
En ce qui concerne d'autre part linterrogation de géographie dans les trois séries de la premuére partie, je crois devoir vous rappeler qu'aux termes de Part. 14 du décret susvisé, elle comporte obligatoirement une interrogation sur la géographie des colonies françaises.
Enfin, le même article a prévu que pour les trois séries l'interrogation de sciences physiques porterait, par exception à l’article IL, sur les programmes des classes de seconde et de première.
Le programme de la classe de seconde ne devra pas faire l’objet initial de l’interrogation ; mais, à l’occasion de la question principale, l’examinateur s’assurera que le candidat possède une connaissance suffisante des matières inscrites au programme de cette classe.
Je vous prie d’en aviser MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres en les priant de porter ces instructions à la connaissance des membres des jurys du baccalauréat.
Décret et Instruction relatifs aux langues vivantes présentées par les nationaux de certains pays.
10 Juillet 1929
Vu les décrets des 7 août 1927, 14 janvier et 6 mars 1926,
Vu l'arrêté du 6 mars 1928,
Vu la loi du 27 février 1880,
Le Conseil Supérieur de l’Instruction publique entendu,
Article premier. — Le paragraphe 4 de l’article 16 du décret du 7 août
1927 est ainsi modifié :
« Les candidats d’origine annamite ou cambodgienne et les nationaux « des pays avec lesquelles il existe des conventions scolaires ou ententes « universitaires peuvent, lorsqu'il est possible d’adjoindre au jury un « examinateur compétent, substituer leur langue maternelle à l’une des « langues énumérées au paragraphe 1° du présent article. »
A. —— Règles communes à tous les centres d'examens.
1° Langues pouvant être choisies par tout candidat : langue allemande, anglaise, italienne, espagnole, arabe, russe, portugaise. A la série B l’une des deux langues doit être la langue allemande ou la’ langue anglaise.
2° Langues réservées aux. nationaux : les annamites, les cambodgiens et les candidats originaires de pays ayant conclu une convention scolaire (danois, italiens, norvégiens, persans, polonais, roumains, yougoslaves, tchèques) peuvent choisir respectivement les langues annamite, cambodgienne, danoise, italienne, norvégienne, persane, polonaise, serbocroate, tchèque, aux examens, même en remplacement à la série B de la langue allemande ou de la langue anglaise (1).
3° Langues pouvant faire l’objet d’une interrogation complémentaire facultative : langue allemande, anglaise, italienne, espagnole, arabe, russe, portugaise, roumaine, danoise, norvégienne, suédoise, hollandaise, polonaise, tchèque, serbo-croate, bulgare, grecque moderne, arménienne, persane, turque, amharique, malgache, chinoise, japonaise, annamite, cambodgienne, hébraïque moderne, berbère.
(1) Depuis ces irstructions, une convention a été conclue avec l’Afghanistan. Une
autre est en voie de conclusion avec la Suède.
B. — Règles spéciales à certains centres d'examens.
1° À Athènes, Salonique et Stamboul: les Albanais, Arméniens, Bulgares, Grecs, israélites, Yougoslaves et Turcs ‘peuvent choisir respectivement les langues albanaise, arménienne, bulgare, grecque moderne, hébraïque moderne, serbo-croate et turque, aux examens, même en remplacement, à la série B, de la langue allemande ou de la langue anglaise.
2° A Alexandrie et au Caire: les Albanais, Ethiopiens, Arméniens, Grecs, israélites, Yougoslaves et Turcs peuvent choisir respectivement les langues albanaise, amharique, arménienne, grecque moderne, hébraïque moderne, serbo-croate et turque aux examens, même en remplacement, à la série B, de la langue allemande ou de la Jangue anglaise.
3° À Hanoï et Saigon : les langues annamite, cambodgienne, laotienne et chinoise sont admises aux examens.
4° A Pondichéry : la langue tamoule est admise aux examens.
5° À Tananarive : la langue malgache est admise aux examens,
Instruction relative aux candidats admis à la 1° partie, ancien régime.
11 Juillet 1929
Mon attention a été appelée sur la situation des candidats au baccalauréat qui ayant été admis à la première partie, ancien régime, se présenteront en 1930 à la deuxième partie de examen; devront-ils obligatoirement subir les épreuves dans les séries philosophie et mathématiques de l’ancien régime ou auront-ils le droit de choisir entre ce régime et le nouveau ? La question intéresse surtout les jeunes filles.
En effet, les programmes de l’enseignement secondaire dans les établissements féminins sont en retard d’une année sur ceux des établissements de garçons. Or, beaucoup de lycées ou collèges de jeunes filles n’ont pas de classe de philosophie et la plupart n’ont pas de classe de mathématiques. Les candidates aux examens correspondants ont trouvé jusqu'ici, dans les établissements de garçons, l’enseignement qui leur convenait. Il n’en sera plus de même à partir de la rentrée prochaine, les classes de philosophie et de mathématiques devant être soumises au nouveau régime dans le plus grand nombre des lycées et collèges de garçons. j
Si l’on obligeait les jeunes filles qui auront subi les épreuves du baccalauréat (première partie, ancien régime), à se présenter à la seconde partie sous ce même régime, on ‘en mettrait un grand nombre dans l’impossibilité de continuer leurs études.
La Section permanente du Conseil Supérieur a été d'avis qu'il y avait lieu d'autoriser les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat ancien régime, à opter indifféremment, à partir de 1930, à la deuxième partie de l’examen, soit pour l’ancien, soit pour le nouveau régime dans les deux séries, philosophie et mathématiques.
La Section permanente a estimé qu’une telle option réserverait dans la mesure du possible le droit d’un candidat à poursuivre ses études dans la voie où il les a commencées ; elle permettrait à celui qui n’a pas cette possibilité de les terminer. I] n’est pas à craindre que association des deux parties du baccalauréat, obtenue la première sous l’ancien régime, la seconde sous le nouveau, conduise à un diplôme de valeur diminuée.
Si, en philosophie, les élèves ont un programme de sciences moins étendu, en revanche ils suivront un peu plus de mathématiques ; dans la classe de mathématiques, l’ensemble des connaissances acquises, sous le nouveau régime, ne sera pas sensiblement moindre.
J'ai décidé d'adopter cet avis.
Le diplôme obtenu par les candidats ayant choisi dans ces conditions de subir les épreuves de la deuxième partie conformément au nouveau régime sera établi au titre de l’ancien régime et comportera pour la première partie la mention correspondant à la série dont le candidat est titulaire,
Je vous prie de. donner à ces dispositions la publicité nécessaire et d'en aviser spécialement MM. les doyens de la Faculté des Sciences et de la Faculté des Lettres ainsi que les chefs des établissements d’instruction de votre ressort qui préparent au baccalauréat.
Instructions relatives à l’interrogation d’études littéraires à la série Philosophie.
7 Novembre 1929
Il paraît utile de préciser la façon dont les examinateurs devront comprendre et diriger aux épreuves orales du baccalauréat nouveau régime, deuxième partie, série philosophie, l'interrogation d’études littéraires prescrite par le décret du 8 août (art. 17).
L’interrogation portera sur une seule langue, les candidats indiquant préalablement la littérature sur laquelle ils désirent être interrogés.
L'épreuve comportera toujours la lecture expliquée d’un texte em-
prunté soit au programme de la classe de première, soit à l’un des auteurs étudiés en philosophie conformément aux instructions. .. Elle aura pour objet de prouver que le candidat reste en mesure de lire avec intelligence et d'interpréter avec exactitude une page de grec de latin ou de français, et qu’il a tiré parti de sa dernière année d’études en se montrant capable d’apercevoir l'intérêt intellectuel que présente pour un esprit de notre temps la connaissance directe des œuvres littéraires antiques ou modernes.
Je vous prie de donner à ces instructions la publicité nécessaire et d’en aviser MM. les Doyens des Facultés de Sciences et des Lettres.
Circulaire relative aux étudiants pourvus du brevet de capacité coloniai ou du certificat constatant qu’ils ont subi avec succès les examens du baccalauréat en Egypte, en Syrie, au Liban, en Grèce et en Turquie.
4 Décembre 1929
J’ai appris que dans certaines Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur, des jeunes gens ont éprouvé des difficultés pour prendre leur première inscription en vue des études universitaires bien qu’ils aient justifié du brevet de capacité colonial (première et deuxième parties), de certificats constatant leur admission aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire français (première et deuxième parties) dans les pays du Levant.
J’ai l'honneur de vous signaler que les examens du brevet de capacité colonial sont actuellement organisés dans les centres de la Pointe-à- Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Saint-Denis (Ile de la Réunion), Pondichéry (Inde française), Nouméa (Nouvelle Calédonie), Hanoï et Saïgon (Indochine française), Tananarive (Madagascar), Dakar et Saint-Louis (Afrique occidentale française), Cayenne (Guyane franaise).
« ve examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire français sont organisés à Beyrouth (Liban) par la Direction de l’Instruction publique du Haut-Commissariat de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel druze, à Alexandrie (Egypte) par le Consulat de France dans cette ville, à Athènes et à Salonique (Grèce) et à Stamboul (Turquie) par VEcole française d'Athènes.
La transmission des dossiers au Ministère de l’Instruction publique, l’ensemble des formalités afférentes à l’établissement des diplômes de bachelier, l’envoi de ces diplômes dans les centres où les candidats ont subi leurs examens et leur délivrance aux intéressés exigent des délais considérables. =
Or, les jeunes gens qui ont été reçus aux examens de la deuxième partie du brevet de capacité colonial ou à ceux de la deuxième partie du baccalauréat français en Orient désirent entreprendre leurs études supérieures dans les Universités françaises dès la fin de leurs études secondaires. : Ù è
En conséquence ces jeunes gens ont le droit — sur production de leur brevet de capacité colonial ou d’un certificat constatant leur admission aux examens de la deuxième partie du baccalauréat français dans l’un des centres orientaux (Beyrouth, Alexandrie, Athènes, Salonique, Stamboul) — de prendre les premières inscriptions en vue des études universitaires dans les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur. Is bénéficient par là du même régime que les détenteurs d’un certificat d’admis-
sion à la deuxième partie du baccalauréat délivré par une Faculté des Sciences ou des Lettres pour tenir lieu provisoirement du diplôme luimême,
Toutefois, il appartient à ces étudiants de réclamer la délivrance de leur diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire à Padministration compétente : Direction de l’Instruction publique de la Colonie, Direction de l’Instruction publique du Haut-Commissariat de la République à Beyrouth ; Consulat de France à Alexandrie ; Ecole française d'Athènes.
Lors de la réception de leur diplôme de bachelier, ces étudiants doivent le déposer au Secrétariat de la Faculté ou Ecole qui le joint à leur dossier. ‘
Je vous serais obligé de vouloir bien rappeler ces prescriptions à MM. les Doyens des Facultés et Directeurs des Ecoles d'enseignement supérieur de votre ressort en les priant d’en assurer l'application.
Instructions relatives à l'interrogation de Mathématiques de la série Philosophie.
Une interrogation de mathématiques et cosmographie figure sur la liste des épreuves orales de la 2° partie, série Philosophie, du baccalauréat de l’enseignement secondaire, établie par l’article 15 du décret du 7 août
Des exercices sur les programmes de seconde et de ‘première ont été prévus dans le programme de la classe de philosophie (nouveau régime). Ils ont pour but de mettre les élèves en état de recevoir l’enseignement portant sur les compléments d’algèbre. Ce sont ces compléments qui, avec la cosmographie, font l’objet de l'interrogation prévue par le décret du 7 août 1927.
Je vous serais obligé de vouloir bien en aviser MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort qui devront en informer les examinateurs du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Procès-verbal de la Commission Chargée d'étudier l’organisation des sessions du Baccalauréat.
1% Mars 1930
La Commission chargée d’étudier les questions se rattachant à l’organisalion, en 1930, des sessions du baccalauréat de l’enseignement secondaire s’est réunie, le vendredi 14 mars, à 9 h. 30, dans le cabinet de M. le Directeur de l’enseignement supérieur,
Etaient présents :