‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 174 sur 447 · IL. — INSTRUCTIONS 1° 1° Septembre · texte numérisé non relu

IL. — INSTRUCTIONS 1° 1° Septembre

Ce décret abroge un précédent décret en date du 24 juin 1930 (J. O. du 2 juillet 1930, pages 7.334 et 35) dont il reprend d’ailleurs les chiffres, sauf en ce qui concerne les examens du baccalauréat pour lesquels le taux (droits de présence et de correction )est porté, à dater du 1°* avril 1930, à 5 francs (au lieu de 2 fr. 50).

on application ne donne lieu de ma part qu'à deux observations :

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2° D’autre part, pour les examens du baccalauréat, ledit décret devant être interprèté dans son sens le plus large, il y aura lieu, lorsque le cas se présentera (deuxième partie, série philosophie) ou pourrait se présenter à l’avenir pour une autre série, de compter une indemnité entière pour la correction de celle de sciences naturelles.

En portant, pour la partie qui les concerne, la présente circulaire à la connaissance de MM. les Doyens ou autres chefs d'établissements, vous voudrez bien leur rappeler que tous les états dressés à l'occasion des examens suivants. doivent :

1° Etre établis en double exemplaire, dont l’un sera revêtu, s’il y a lieu, des timbres d’acquit:

2° Désigner la personne habilitée à toucher les fonds €

3° Etre émargé par chacun des bénéficiaires. et signés par vous et le Doyen ou chef d'établissement.

Il en sera de même en ce qui touche les états relatifs au baccalauréat, qui seront toujours établis séparément pour chaque Faculté.

2° 11 Juin 1932

Le décret du 1° septembre 1930 (art. 1 $ 1) a, comme vous le Savez, alloué « par épreuve » une indemnité de 5 francs aux membres des jurys du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

L'application de cette mesure ayant donné lieu à diverses interprétations, il m'a paru opportun, au moment où le décret du 2 octobre 1931 portant organisation des examens du baccalauréat entre en vigueur, de déter-

miner, pour chaque cas, dans le tableau ci-dessous, l’é re à Le S, l'épreuve à laquell correspond l’indemnité dont il s’agit. 4 Ë

I doit être bien entendu que l'allocation de cinq francs figurant sur ledit tableau en regard de chaque épreuve ne peut être attribuée, sauf l'exception dont il va être parlé dans le $ suivant, qu'une seule fois et cela, même si cette épreuve comporte deux explications (explication latine et grecque) ou deux interrogations (interrogation d'histoire et de géographie, interrogation de sciences physiques, interrogation de mathématiques et de cosmographie). i

. I n’est dérogé à cette règle qu’en ce qui concerne la composition de sciences physiques et naturelles (deuxième partie, série philosophie), pour laquelle, ainsi qu’il ressort du tableau, il est alloué une indemnité de cinq francs pour la composition de sciences physiques et une indemnité de cinq francs pour la composition de sciences naturelles.

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