IT. —— BREVET DE CAPACITÉ COLONIAL
Correcteurs désignés pour la révision des compositions : épreuve écrite : 5 francs par candidat.
te Ce Le een E pas Etes ae ADR EN PS TUE SAT NU SCO TUE sas etes le etats eo telelehelaie alerte nie mio les
Art. 3. — Le présent décret aura effet à partir du 1° avril 1930.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 5. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au « Journal Officiel ».