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III. — DECRETS

23 Mai 1934 Article premier. — Est considérée comme charge normale d'emploi lobligation, pour les fonctionnaires en exercice ressortissant à l’enseigne-

ment supérieur, ou à l’enseignement secondaire, de participer aux jurys des examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Art. 2. — Les rétributions prévues par le décret du 1° septembre 1930 (art. 1°, I, baccalaréat) sont supprimées pour les fonctionnaires visés à Particle précédent.

Toutefois, une rémunération pourra être maintenue pour la correction des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée normale du travail journalier par le double fait du nombre élevé des copies et de la nécessité d’effectuer cette correction dans un délai limité. Les modalités de cette exception seront déterminées par un décret contresigné par Je Ministre des Finances.

Les membres en exercice des Facultés des Sciences et des Lettres ne recevront en tout état de cause aucune rémunération pour leur participation aux jurys d'examens du baccalauréat.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 4 — Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre des Fi-

nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal Officiel >.

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Vu le paragraphe 2 de l’article 2 du décret du 23 mai 1934 ainsi conçu :

«< Toutefois, une rémunération pourra être maintenue pour la correc-

< tion des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée < normale du travail journalier par le double fait du nombre élevé des < copies et de la nécessité d’effectuer cette correction dans un délai limité « Les modalités de cette exception seront déterminées par un décret con- « tresigné par le Ministre des Finances. » :

Décrète :

Article premier. — Les membres des jurys du baccalauréat de l’enseisnement secondaire continueront à recevoir les rémunérations prévues par le décret du 1° septembre 1930 pour les corrections des épreuves écrites effectuées en sus de douze par jour ouvrable compris entre le moment où ils auront reçu les copies et celui où ils seront tenus de les rendre.

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