‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 180 sur 447 · IV. — INSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

IV. — INSTRUCTIONS

1° 5 Juin 193%

Le « Journal Officiel >» du 24 mai a publié deux décrets en date du 23 du même mois, fixant les conditions de participation des fonctionnaires en exercice de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire aux jurys des examens du baccalauréat de l’enseignement seccndaire.

Vous remarquerez d’abord que ces dispositions sont applicables à partir de la prochaine session et n’ont pas d'effet rétroactif. En conséquence, vous voudrez bien me faire parvenir, dans le moindre délai possible, les états de liquidation des sommes dues pour les examens de la session d'octobre 1933, établis dans les mêmes formes et suivant les mêmes modalités que précédemment. Mais, étant donné l’époque à laquelle nous sommes, il ne me sera possible d’ordonnancer ces dépenses que sur exercice clos, c’est-à-dire avant la fin de l’année en cours. Je vous serais donc très obligé d'examiner la possibilité de faire l'avance de ces paiements sur le budget de l’Université, Vous voudrez bien m’informer de ce que vous ferez.

D'autre part, je crois devoir vous donner quelques explications quant à l’application des décrets susvisés.

Il n’est rien changé aux règles anciennes en ce qui concerne les anciens fonctionnaires de l’enseignement supérieur, les anciens fonctionnaires de l’enseignement secondaire et les examinateurs spéciaux de langues étrangères, tous ces examinateurs continueront à être désignés selon les instructions de mes circulaires du 17 mars 1928 et du 7 octobre 1931, et à être payés suivant les règles du décret du 1°* septembre 1930.

Il n’y a pas de changement non plus en ce qui concerne les fonctionnaires en exercice des Facultés des Sciences et des Facultés des Lettres qui, comme par le passé, doivent faire partie des jurys sans aucune rémunération.

Quant aux fonctionnaires en exercice de lenseignement supérieur n’appartenant pas aux Facultés des Sciences et des Lettres et aux fonctionnaires en exercice de l’enseignement secondaire, c’est désormais pour eux une obligation de participer aux examens du baccalauréat. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de leur demander, comme le prévoyait ma circulaire du 17 mars 1928, leur acceptation de sièger dans les jurys de ces examens. Toutefois, vous voudrez bbien examiner, dans le plus large esprit de bienveillance, les demandes de ceux qui invoqueraient des raisons sérieuses pour être déchargés de ce service. :

Ces fonctionnaires en exercice ne seront rémunérés, comme le prévoit le décret, que pour les corrections des épreuves écrites dépassant le nombre de 12 par jour ouvrable. Pour fixer le nombre de corrections à rémunérer, vous aurez à déterminer l'heure à laquelle les examinateurs auront reçu les copies et l'heure à laquelle ils les rendront. Vous décompterez les journées par périodes de 24 heures à partir de lheure de réception des copies. Les journées incomplètes n’entreront pas en compte. Vous devrez vous efforcer d'organiser le service des corrections en sorte qu’il soit le moins onéreux possible pour le budget. ;

Je vous prie également de vouloir bien vous reporter à mes instructions du 11 juin 1932, modifiées par la note du 16 juin suivant, qui ont fixé le mode de calcul de la rétribution pour les compositions écrites. C’est sur la même base que doivent être déterminées les rétributions pour les corrections excédant le nombre de 12 par jour ouvrable, Il sera

compté un correction pour chaque épreuve faisant l’objet d’une rémunération distincte sur le tableau de la circulaire susvisée.

Enfin, vous observerez que les examens oraux ne doivent pas donner lieu en aucun cas à rémunération. On m’a demandé s’il ne serait pas possible, dans le cas où ils ne seraient pas terminés le 14 juillet, d’attribuer aux examinateurs siègeant après celte date une rémunération prélevée sur le droit de 50 francs institué au ‘profit des Universités par la loi du 11 juillet 1931. Je ne puis que répondre par la négative à cette question, le droit étant destiné à faire face aux dépenses matérielles de l'examen.

Vous voudrez bien me faire parvenir les états de paiement des indemnités dans le plus bref délai possible après la clôture de la session, afin que je puisse faire procéder à l’ordonnancement. En effet, comme il vous serait difficile, en raison du changement de régime, de m'adresser des prévisions exactement, je ne mettrai pas par avance à la disposition des préfets le crédit nécessaire du paiement desdites indemnités.

2002 Tutllete1932

Ma circulaire du 5 juin 1934 constate (in fine) qu’il vous serait difficile, en raison du changement de régime, de m'adresser des prévisions exactes en ce qui concerne les sommes nécessaires à la rétribution des membres des jurys d'examen du baccalauréat. Cette année, ces sommes ne pourront donc être ordonnancées que lorsque vous m’aurez transmis les états ; mais l’attente qui sera ainsi imposée aux intéressés pourrait les gêner en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et de séjour que leur occasionnent lesdits examens. Je vous serais très obligé, afin de remédier à cette situation et de permettre ainsi de demander au Conseil de l’Université le remboursement des débours aussitôt service fait, de vouloir bien, par mesure exceptionnelle, consentir, en Ce qui concerne la session de juin-juillet 1934, à l'avance des sommes représentant la dépense dont il s’agit.

Cette avance sera remboursée à l’Université en même temps que seront ordonnancées, directement au nom des Secrétaires des Facultés, les sommes nécessaires au paiement des indemnités pour les corrections des épreuves écrites : permettez-moi d’ailleurs d’insister à ce sujet d’une façon très pressante afin que les états de paiement me parviennent dans un délai aussi bref que possible.

J'ajoute que, sans qu’il vous soit nécessaire de la solliciter spécialement, je vous donne d'ores et déjà l'autorisation de prélever les fonds nécessaires à l’avance dont il s’agit sur les crédits déjà inscrits au budget de l’Université pour 1934.

Décret relatif aux titulaires du brevet de capacité franco-indigène en Indochine.

12 Octobre 1930

Article premier. — Les titulaires du brevet de capacité de l’Enseignement secondaire franco-indigène institué en Indochine par arrêté du Gouverneur général, en date du 23 novembre 1927, sont admis à s'inscrire dans les Universités françaises en vue de tous les grades délivrés par les Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres.

En ce qui concerne les études médicales, pharmaceutiques et de chirurgie dentaire, ils pourront s'inscrire exclusivement en vue de diplômes d'Etat de docteur en Médecine, de pharmacien et de chirurgien-dentiste délivrés dans les conditions d’études, de scolarité: et d'examens fixés par les décrets des 10 septembre 1924, 26 juillet 1909 et 11 janvier 1909 et qui ne donneront pas droit à lPexercice de la profession dans la Métropole.

Art. 2, — L’équivalence du baccalauréat de l'Enseignement secondaire prévue par l’article précédent est prononcée par le Recteur de Académie dans le ressort de laquelle se trouve la Faculté ou école où veu s'inscrire l’étudiant.

Sa demande doit être accompagnée :

1° Du diplôme pour lequel est demandée l’équivalence ;

é ae D’une pièce d'identité (acte de naissance, certificat de notoriété) ne par le chef d’administration locale du pays ou le postulant réside.

La même équivalence est acordée dans les mêmes conditions en Indochine par le directeur de l’Instruction publique et, dans les autres colonies, par le chef du service de l’Instruction publique.

Art. 3. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-A

. L x-Ârts

et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Loi et Instructions relatives à la création, au profit des universités, d’une rétribution spéciale à verser par les candidats au Baccalauréat de l’enseignement secondaire.

NX 0) A 11 Juillet. 1931

: Article unique. — Toute demande en vue d’être admis à subir les épreuves écrites ou orales d’une série de baccalauréat de l’enseignement secondaire donne lieu à la perception, pour frais matériels de l'examen, d’une rétribution de 50 francs, dont il est fait recette au budget de l’Université.

Les familles bénéficiaires de bourses ou de fractions de bourse ou chargées de quatre enfants de moins de vingt et un ans en seront dispensées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

IT. — INSTRUCTION SUR LES DISPENSES DE RETRIBUTIONS. 1° 27 Juillet 1931

(Boursiers; familles nombreuses)

La loi du 11 juillet 1931 promulguée au « Journal Officiel » des 15 et 16 juillet 1931 dispose que « toute demande en vue d’ête admis à subir les épreuves écrites ou orales d’une série de baccalauréat de l’enseignement secondaire donne lieu à la perception pour fais matériels de l’examen d’une rétribution de 50 francs dont il est fait recette au budget de l’Université.

. Les familles bénéficiaires de bourses ou de fractions de bourses ou chargées de quatre enfants de moins de vingt et un ans en seront dispensées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de PEtat. »

Vous remarquerez que cette rétribution est exigée de tous les étudiants et qu’elle porte comme les droits ordinaires d'examens, soit sur l’ensemble des épreuves écrites ou orales, soit en cas d’échec sur les épreuves orales seulement. Tout candidat ajourné qui se renrésente à l’oral doit donc s'acquitter à nouveau de la rétribution dont il s’agit. Il convient en outre d’observer que celle-ci étant exigible à toutes les séries, les candidats à deux séries doivent effectuer un double versement.

Cependant une dérogation est faite en faveur de deux catégories d'étudiants : les boursiers et les enfants appartenant à une famille d'au moins quatre enfants de moins de vingt et un ans. Ces candidats doivent être, aux termes de la loi, dispensés de la rétribution spéciale. Cette dispense est de droit mais pour en bénéficier, les candidats devront faire connaître leur situation sur la demande même de leur inscription. À cette demande, il conviendra d’annexer à titre justificatif, soit un certificat délivré sous sa responsabilité par le chef de l’établissement où l'élève fait ses études, soit un certificat délivré par le maire.

Il convient, par ailleurs, de préciser quels seront les bénéficiaires de cette dispense. à

Il s’agit des boursiers, c’est-à-dire des titulaires des bourses où fractions de bourses nationales d'enseignement secondaire conférées par l'Etat

; en exécution des dispositions du décret du 6 juillet 1926 (1). Ges boursiers devront appartenir soit à la classe de première, soit à la classe de philosophie ou de mathématiques qui ont obtenu une bourse nationale après avoir subi avec succès la premièe partie de l'examen.

La dispense ne s'applique ni aux bénéficiaires des autres bourses (bourses départementales, bourses communales, bourses provenant de fondations particulières), ni aux bénéficiaires d'exonération spéciales (exonération de frais d’études, exonérations accordées aux fils de Français résidant à l’étranger, exonérations accordées aux enfants de certains étrangers, etc.).

Quant à la perception de cette rétribution spéciale, il n’est pas nécessaire de prévoir deux quittances. Il suffira d’en établir une qui comportera deux rubriques distinctes :

1° Droits d'examens acquis à l'Etat ;

2% Rétribution d'examen acquise à l’Université.

Il y aura lieu, d’autre part, d'indiquer sur l’état de recettes trimestriel, en regard des droits acquis au Trésor public, le montant des droits qui reviennent à l’Université. Dans la partie «Justification des gratuités », il sera nécessaire de mentionner les étudiants qui auront été exonérés de la rétribution spéciale et d'indiquer leurs qualités.

En ce qui concerne l'inscription de la recette au budget de PUni-

versité, la rétribution dont il s’agit devra figurer au budget ordinaire ; en recettes, à l’article 10 en un paragraphe spécial; en dépenses à l'article 6 en un paragraphe spécial portant la rubrique suivante : dépenses relatives aux examens.

__. La loi étant immédiatement applicable, je vous prie de vouloir bien prendre dès maintenant les dispositions nécessaires pour qu’elle entre en vigueur à la session d’octobre prochain. Vous voudrez bien porter ces renseignements à la connaissance des chefs d'établissement et faire assurer par la voie de la presse, dans la mesure et d’après les modalités qui vous paraîtront utiles, la publicité nécessaire.

2° 9 Octobre 1931

(Boursiers de l’enseignement primaire)

! © Vous m’avez transmis le 28 septembre une lettre par laquelle M. le Directeur de l’Ecole primaire supérieure de Suresnes a posé la question de savoir si les cardidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire titulaires de bourses nationales d'enseignement primaire supérieur peuvent être dispensés de la rétribution spéciale de 50 francs instituée par la loi du 11 juillet 1931.

La réponse ne fait aucun doute ; elle se résout par la négative. L’exonération accordée aux étudiants titulaires de bourses nationales d’enseignement secondaire ne saurait être étendue aux boursiers appartenant à Penseignement primaire supérieur qui ne prépare pas au baccalauréat. La circulaire du 27 juillet 1931 a d’ailleurs bien précisé que les bénéficiaires de la dispense doivent appartenir soit à la classe de première, soit à la classe de philosophie, soit à celle de mathématiques.

(Lettre du Ministre au Recteur de l Académie de Paris.)

30,30 Mai 1932

(Validité de la dispense)

Vous m’avez transmis une lettre par laquelle le Directeur de l'Office du Baccalauréat, pose la question de savoir si un candidat exonéré de la rétribution de 50 francs instituée par la loi du 11 juillet 1931, peut en cas d'échec bénéficier de nouveau de cette exonération.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la question doit se résoudre par la négative. Aux termes de l’art. 109 (par. 2) de la loi de finances

(4) « Après examen de votre communication du 9 mars 1935, j’ai l’honneur de vous faire connaître que, conformément à vos indications il convient de ne plus considérer comme boursiers nationaux les anciens boursiers d’externat ou les boursiers d’externat surveillé qui ont renoncé à leur bourse pour ne pas être astreints à assister aux études surveillées. » (Lettre du Ministre au Recteur de l’Académie de Paris, 3 avril 1935)

du 13 juillet 1925, aucune dispense après échec d’une épreuve ou à un examen ne peut être renouvelée pour les droits relatifs à cette épreuve ou.à cet examen. Par suite de ces dispositions, un candidat dispensé de la rétribution spéciale de 50 francs en octobre dernier et ajourné au cours de cette session, est astreint au versement de ladite rétribution s’il désire réparer son échec «en juillet prochain.

(Lettre du Ministre au Recteur de l'Académie de Paris.)

4° 30 Mai 1932

(Boursiers des classes préparatoires aux grandes écoles)

Par lettre en date du 17 mai courant, vous m’avez demandé si des élèves boursiers de lycées, qui appartiennent, soit à la classe de Saint-Cyr, soit à celle de Navale préparatoire ou de spéciales préparatoires et qui sont candidats à la deuxième partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire peuvent être dispensés de la rétribution de 50 francs instituée par la loi du 11 juillet 1931.

< J’ai l’honneur de vous faire connaître que, conformément à votre avis, les boursiers dont il s’agit suivant les cours de mathématiques préparatoires au baccalauréat peuvent être considérés comme appartenant à da classe de mathématiques et bénéficier à ce titre de l’exonération spéciale de 50 francs.

(Lettre du Ministre au Recteur de l'Académie de Paris.)

5° 25 Avril 1932

(Remboursement de la rétribution)

Vous m'avez transmis une lettre du Directeur de l'Office central du baccalauréat, relative au remboursement éventuel à certains candidats de la rétribution spéciale de 50 francs insituée par la loi du 11 jui::et1931.

J’ai l'honneur de vous faire connaître que les requêtes des candidats qui, ayant la dispense prévue, ont cependant acquitté le montant de ae rétribution et en réclament le remboursement ne peuvent être accueilies.

La circulaire du 27 juillet 1931 a en effet précisé que pour bénéficier d’une exonération, les candidats doivent faire connaître leur situation sur la demande même de leur inscription. Les étudiants qui n’ont pas observé cette prescription ne sont donc pas fondés à demander le remboursement d’un droit qu’ils n’avaient pas à verser, à moins que l’erreur ne provienne du fait de ladministration.

(Lettre du Ministre au Recteur de l'Académie de Paris.)

II. — INSTRUCTION SUR L'EMPLOI DE LA RETRIBUTION ET LA CREATION D’UN SERVICE SPECIAL DES EXAMENS DU BACCALAUREAT 6 Août 1931

La loi du 11 juillet 1931 porte création au bénéfice des Universités d’une rétribution spéciale de 50 francs à verser par les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire et ma circulaire du 27 juillet 1931 vous a précisé quelques points relatifs à cette perception.

Désormais, les Universités disposeront ainsi de ressources nouvelles qui leur donneront la possibilité de réaliser progressivement la réforme devenue nécessaire de l’organisation matérielle du baccalauréat.

Les Facultés des Lettres et des Sciences obligées de faire face à l’organisation de plus en plus complexe des certificats de licence, peuvent, en effet, difficilement suffire à la préparation matérielle des épreuves du baccalauréat. Cette difficulté ne pourra que s’accentuer eu égard au nombre toujours croissant des candidats à ces examens. J1 convient par conséquent de procéder le plus rapidement possible à une réorganisation des services en vue de réaliser les améliorations qui s’imposent.

C’est à cette fin qu’a été récemment créé à Paris le « Service central du Baccalauréat ». ; ë

Les résultats obtenus jusqu'ici par cet organisme m'autorisent à envisager la création de services semblables dans les autres académies — plus particulièrement, et tout d’abord, dans celles qui se trouvent

comprendre un nombre important d'établissements d'enseignement secondaire (publics et privés) — soit qu elles aient une grande ville pour chef-lieu, soit que leur ressort s’étende à de nombreux départements.

Il vous appartient, en conséquence, d'étudier dès à présent avec le Conseil de l’Université l’organisation d’un tel service et de déterminer, d’après les circonstances locales et le personnel dont vous pouvez disposer, les modalités d'exécution nécessaires à cet objet.

Caractère des services.

Il ne s’agit point d’organes autonomes et isolés. Les services du baccalauréat doivent au contraire être étroitement rattachés aux Universités dans le cadre desquelles ils doivent vivre et se développer. Le Directeur de chaque service sera sous le contrôle général du Recteur placé sous la direction immédiate des doyens des Facultés des Lettres et des Sciences lesquels conservent la responsabilité du choix des sujets et la haute police des examens ; les secrétariats de ces Facultés devront leur prêter leur concours tant pour les inscriptions que pour la mise en état des locaux où auront lieu les examens et que pour le recrutement des agents dont l'emploi sera reconnu nécessaire.

Fonctionnement et attributions.

Le Service assistera les doyens pour la préparation matérielle des sujets des épreuves écrites (impression, tirage, distribution, etc.) et il devra s’entourer de toutes les garanties nécessaires pour assurer le secret absolu de ces opérations ; il en aura la responsabilité.

Les attributions des services comprendront, sous l’autorité et la direction des doyens, tout ce qui concerne généralement l’organisation et le fonctionnement des épreuves du baccalauréat. Chaque service centralisera les inscriptions des candidats, constituera leurs dossiers, préparera l’organisation des séries (écrit et oral), dressera les procèsverbaux des examens, établira les bulletins de versement dont la délivrance restera bien entendu confiée aux secrétaires des Facultés, ceuxci étant chargés, aux termes des lois et règlements, de l'assiette des droits universitaires. Le Service devra en outre s'occuper des moyens de réaliser une surveillance efficace de tous les centres d’examens. Il préparera les délibérations des jurys et il centralisera pour le publie les résultats généraux des examens. Il sera enfin chargé de l’établissement et de la délivrance des certificats provisoires ainsi que l’établissement des diplômes de baccalauréat, qui sont, pour le moment, envoyés ensuite au Ministère pour signature. Ù

< J’envisage, sur ce dernier point, une mesure de décentralisation qui vous évitera cette transmission et vous remettra le soin de délivrer les diplômes. Des instructions spéciales seront ultérieurement adressées à cet effet.

Peut-être, plus tard, conviendra-t-il d'étendre l’activité de ce service à tout ou partie des examens propres des Facultés.

À toute éventualité, il sera done bon d'’intituler le nouvel organisme : Service des examens. :

Budget et personnel.

suite service des examens disposera des ressources nouvelles apportées aux Universités par la loi du 11 juillet 1931.

. Les dépenses du Service comprendront tout ce qui concerne la préparation matérielle des examens : impression, tirage, papier, convocations, en un mot, toutes les dépenses de cette nature figurant actuellement au budget des Facultés. k

Les ressources résultant de Papplication de la loi du 11 juillet 1921 permettront notamment de renforcer la surveillance des épreuves écrites en rétribuant le personnel nécessaire à cet objet. Il sera en outre possible de prévoir des indemnités spéciales pour le personnel propre au service. On ne saurait sur ce point fixer de règles générales : le fonctionnement de chaque service dépendra, en effet, de l’importance de ses charges et des ressources à escompter. Si ces charges ne sont pas trop lourdes, c’est le secrétaire d’une des Facultés (Sciences ou Lettres) qui

pourra assumer la direction du Service. Il suffira souvent d’engager à titre temporaire un auxiliaire de l’administration académique. Là où les ressources le permettront et où le nombre des candidats le justifiera, on pourra utilement confier l’administration du service à des fonctionnaires retraités. De toutes manières, il ne saurait être question de création d'emplois régulière : le personnel devra avoir un caractère auxiliaire et sera pris le plus souvent à titre temporaire. Il devra naturellement présenter toutes les garanties morales indispensables.

J’attire votre attention sur la nécessité de ne réaliser une telle organisation que par étapes et qu'avec prudence. Il conviendra d’attendre pour prendre des mesures définitives, que la loi ait donné des résultats probants. Ceux-ci ne pouvant en effet être dès à présent connus avec exactitude.

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