‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 182 sur 447 · DS D NN ND NN D · texte numérisé non relu

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MOD OS LOI TA NCA OMR En oià marne nie ie diero ie v Se etes re ne 2 Epreuve écrite de langue vivante étrangère .................. 2 Epreuve écrite de. mathématiques ............................ 2 Épreuveñécrite den physiques -. 2 sun es eue res eee ie 2 Explication française ..... RAR A PRE Sn EL 2 Explication de langue vivante étrangère ...................... 2 Interrogation d’histoire et de géographie ...................... 3 Interrogation de mathématiques ...:........................... 3 Interrogation de sciences physiques .......................... 3

Seconde partie.

Dissertation philosophique .................................. 2 Composition de sciences physiques et naturelles .............. dl Interrogation de philosophie ..:........:.......:............ 3 interrogation d'histoire et de géographie ...................... 3 interrogation de mathématiques et de cosmographie............ il Interrogation de sciences physiques .......................... 1 interrogation de sciences naturelles .......................... 1 interrogation de langue vivante étrangère .................... 1 SÉRIE MATHÉMATIQUES.

Composition de mathématiques .............................. 3 Composition de sciences physiques ..:..::.................... 3 Dissertation philosophique ..::.......-:..................... 3 Interrogation de mathématiques ..........................:.:.: 4 Interrogation de sciences physiques ..............:.........:.: 3 Interrogation de sciences naturelles ..........:........-......:. 1 Ynterrogation de philosophie ...:..:.................+..e.e. 1 Interrogation d'histoire et de géographie .................... 2m Interrogation de langue vivante ÉTTANSÈTE Le. eme comes sipee ve M Art. 18. — Aux différentes épreuves écrites et orales des diverses

séries des deux parties, après délibération du jury, la note zéro est éliminatoire.

Aux épreuves écrites, cette décision doit être précédée d’une seconde lecture de la composition.

Art. 19. — Pour être admissible, tout candidat doit avoir obtenu la moitié du maximum des points. Toutefois, un candidat n'ayant pas übtenu cette moyenne peut être déclaré admissible après examen de son livret et par décision spéciale du jury, mentionnée au procès-verbal.

Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu la moitié du maximum des points.

Art. 20. —— Les certificats d'aptitude portent les mentions suivantes : Passable, quand le candidat a obtenu la moitié du maximum des points ;

Assez bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 6 sur 10;

Bien, quand le candidat a obtenu la moyenne denrasur 10

Très bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 8 sur 10.

Art. 21. — Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session.

Art. 22, — Le grade de bachelier de l’enseignement secondaire est

conféré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’une série de chacune des deux parties. Le diplôme porte les indications de séries suivantes : ;

A philosophie ou À mathématiques,

A’ philosophie ou A? mathématiques,

B philosophie ou B mathématiques. es

Quelles que soient les séries inscrites sur le diplôme, le grade de bachelier est admis pour l'inscription dans les Facultés et Ecoles d enseignement supérieur, en vue des grades ou titres conférés par PEtat.

Art. 23. — Un arrêté spécial fixera les conditions d'inscription, la composition des jurys, la durée de chaque épreuve écrite et toutes modalités nécessaires pour l’exécution du présent décret.

Art. 24. — Ce décret entrera en vigueur en ce qui concerne la première partie, à la session de juillet 1929 pour les garçons et à celle de juillet 1930 pour les jeunes filles, et l’année suivante en ce qui concerne la deuxième partie. À partir de ces dates et jusqu’à la session d'octobre 1932 inclus, pourront seuls, par mesure transitoire, se présenter à la première partie dans les conditions du présent régime du baccalauréat, les candidats qui se seront déjà présentés avant la session de juillet 1929 pour les garçons et avant celle de juillet 1920 pour les jeunes filles. Ces dates sont reculées d’une année en ce qui concerne la deuxième partie.

Les candidates qui le demanderont pourront être autorisées par le Recteur à subir les épreuves du baccalauréat suivant le régime institué par le présent décret dès 1929 pour la première partie, et dès 1930 pour la seconde.

Art. 25. — L'application des dispositions du présent décret sera fixée pour les diverses colonies par des décrets contresignés par le Ministre de l’Instruction publique et par le Ministre des Colonies.

Art. 26. — Sont abrogés les décrets du 31 mai 1902 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, du 22 juillet 1902 relatif à ses sanctions et toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 27. -— Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.

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