‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 181 sur 447 · LE · texte numérisé non relu

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Les indications qui précèdent n’ont pas pour but de fixer des règles rigoureuses. Toute latitude est laissée aux Universités pour organiser les services au mieux des intérêts de l’administration. L’essentiel est de mettre sur pied une organisation qui puisse correspondre aux besoins déterminés de telle ou telle Université et qui soit capable d’assurer sous une autorité responsable et avec le maximum de garanties le service matériel du baccalauréat.

La réalisation d’une telle organisation présentera un double avantage : d’une part, il en résultera une amélioration sensible de la préparation matérielle des examens du baccalauréat et, d’autre part, les secré- {ariats, ainsi déchargés d’une partie de leurs obligations, en seront d’autant soulagés. En outre, les Facultés pourront désormais disposer pour d’autres objets de crédits prévus jusqu'ici pour les frais matériels d’examens. Vous aurez à tenir compte de cette nouvelle organisation lorsque vous établirez vos propositions en vue du budget de 1932.

Vous voudrez bien donner connaissance de cette circulaire à MM. les Doyens des Facultés des Lettres et des Sciences de votre ressort et me tenir informé des dispositions que vous aurez prises en vue de réaliser la réorganisation dont il s’agit. Vous aurez à ce sujet à m'adresser un rapport circonstancié qui devra me parvenir avant le 1° mars 1932.

Décret et Instructions modifiant le régime du baccalauréat de l’enseignement secondaire institué par le décret du 7 août 1927 et modifié par les décrets des 22 février et 10 juillet 1929, et 21 août 1930.

2 Octobre 1931 TITRE PREMIER. — Dispositions générales.

Article premier. — Les examens qui déterminent la collation du

grade de bachelier de l’enseignement secondaire sont subis devant les Facultés des Lettres et les Facultés des Sciences, au siège des universités et dans les villes désignées par le Ministre.

Art. 2. — Les diplômes sont conférés par le Ministre de lInstruction publique dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d'Etat.

Conformément à l’article 7 du décret du 31 juillet 1920, les candidats doivent se présenter devant la Faculté du ressort universitaire dans lequel ils ont fait le dernier semestre d’études avant l’examen. Les candidats qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans le ressort de leur résidence effective. Ceux qui font leurs études à l’étranger désignent trois mois au moins avant l’examen la Faculté devant laquelle ils désirent se présenter. Si

Les Recteurs peuvent accorder des dispenses dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 31 juillet 1920.

Art. 3. — Les épreuves sont, les unes écrites, les autres orales.

Les épreuves écrites sont éliminatoires. ;

Les correcteurs des compositions ne doivent pas connaître le nom

des candidats dont ils corrigent les copies. Ces noms sont portés à la connaissance du jury dans la délibération destinée à établir la liste d'admissibilité, après que les noles données par les correcteurs ont été relevées et avant l’examen des livrets.

Art. 4. — Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales après échec à ces épreuves est acquis aux candidats admissibles à la session de juillet pour la session d'octobre suivante. L’admissibilité acquise à la session d’octobre n’est valable que pour cette session. |

L’échec doit êre réparé devant la kFaculté où il a été subi.

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par décisions motivées : 1° par les doyens des Facultés intéressées dans le cas de changement de résidence de la famille ; 2° dans les autres cas, par les Recteurs des Académies intéressées.

Art. 5. — Aucun ajournement, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération spéciale du jury.

Art. 6. — Un livret scolaire établi dans les formes qui seront déterminées par un arrêté ministériel doit être également produit avant le commencement des épreuves. Ce livret doit obligatoirement contenir la photographie et la signature de son titulaire.

Art. 7. — Le livret est examiné par le jury.

Il est tenu compte pour l’admissibilité et pour l’admission des renseignements qu’il contient.

Aucun candidat ne peut être ajourné, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, sans que le jury ait examiné son livret dans la délibération prévue à l’article 5. Mention en est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

Art. 8. — Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, la version grecque, les épreuves de langues vivantes étrangères, et les problèmes des épreuves scientifiques, il est donné trois sujets entre lesquels le candidat a le droit de choisir.

Art. 9. — En vue d’assurer la concordance entre les études et l’examen et de maintenir les épreuves au même niveau dans les diverses Universités, des textes et sujets de composition peuvent être envoyés par le Ministre.

Art. 10. — Les rapports des doyens sur les sessions, les textes et sujets d'épreuves écrites auxquels sont joints des séries de composition et des procès-verbaux des épreuves et des rapports de proviseurs et principaux sur les résultats de l'examen sont communiqués à une commission composée de membres des Comités consultatifs de l’enseignement supérieur et secondaire public.

Cette commission fait un rapport d'ensemble au Ministre et indique les observations qu’il paraît utile de porter à la connaissance des jurys.

Périodiquement, en vue de juger de l’état et de la marche des études, la commission fait la Comparaison des résultats obtenus au baccalauréat à plusieurs années d'intervalle. Les travaux de cette Commission sont communiqués au Ministre,

Tire IL — Des épreuves.

Art. 11. — Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont divisées en deux parties.

Elles portent sur les programmes officiels de la classe de 1° A, A? et B pour la première partie, et sur les programmes officiels des classes de philosophie et des mathématiques pour la deuxième partie.

Art. 12, — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la deuxième partie qu’un an après avoir subi avec succès celles de la première.

Aucune dispense n’est accordée.

L’intervalle compris entre la session d'octobre et celle de juillet compte pour une année.

Art. 13. — Les candidats à la première partie peuvent choisir au

ee de leur inscription entre trois séries d'épreuves : série À, série , série B,.

SÉRIE À, Epreuves écrites :

1° Une composition française ; 2° Une version latine ; 3° Une version grecque ; 4° Une composition de mathématiques.

Epreuves orales :

1° Explication d’un texte français des XVI‘, XVII”, XVIII‘, xIx° siècles ; 2° Explication d’un texte latin et d’un texte grec ; É 3° Explication d’un texte de langue vivante étrangère ; 4° Interrogation d'histoire et de géographie ; 52 Interrogation de sciences physiques.

SÉRIE À’

Epreuves écrites :

1° Une composition française ; 2° Une version latine ; 3° Une épreuve de langue vivante étrangère ; 4° Une composition de mathématiques.

1° Explication d’un texte français des XVI°, XVII°,XVIII* et xIX° siècles : ; 2° Explication d’un texte latin ;

3° Explication d’un texte de langue vivante étrangère ;

4° Interrogation d'histoire et de géographie ;

5° Interrogation de sciences physiques.

SÉRIE B

Epreuves écrites :

1° Une composition française ;

2° Une épreuve portant sur l’une des deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat ;

3° Une composition de mathématiques :

4° Une composition de physique.

Epreuves orales :

1° Explication d’un texte français des xVI°, XVII°,xVIIL° et x1x° siècles ;

2° Explication d’un texte dans celle des deux langues vivantes étrani gères étudiées par le candidat n’ayant pas fait l’objet d’une épreuve écrite ; 3° Interrogation d'histoire et de géographie ;

4° Interrogation de mathématiques ;

5° Interrogation de sciences physiques.

Art. 14. — L'épreuve écrite de langue vivante étrangère consiste soit en une composition dans cette langue, soit en une version et un thème,

A cette épreuve, l’usage de tout dictionnaire est interdit.

-Par mesure transitoire, l'emploi d’un dictionnaire rédigé exclusivement dans la langue choisie par le candidat demeure autorisé jusques et y compris la session d’octobre 1932.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables à l'épreuve écrite d’arabe où l’emploi d’un dictionnaire est auto: risé.

Aux épreuves orales des trois séries de la première partie

1° Chaque explication de texte français donne lieu à une interror gation sur l’histoire de la littérature française ; ;

2° L’interrogation de géographie comporte obligatoirement une interrogation sur la géographie des colonies françaises. k S

Art. 15. — Les candidats à la deuxième partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre deux séries d'épreuves : série philosophie, série mathématiques.

Epreuves écrites :

1° Une dissertation philosophique ; :

2° Une composition de sciences physiques et naturelles.

Epreuves orales : ï S

14 Une interrogation de philosophie (programme obligatoire et programme à option) ; 1 î ;

2° Interrogation d’histoire et de géographie ; ;

3° Interrogation de mathématiques et de cosmographie ;

4° Interrogation de sciences physiques ;

5° Interrogation de sciences naturelles ;

6° Interrogation de langue vivante étrangère.

Epreuves écrites : 4

1° Une composition de mathématiques ;

2° Une composition de sciences physiques ;

3° Une dissertation philosophique.

Epreuves orales : Ë

1° Interrogation de mathématiques ;

2° Interrogation de sciences physiques ;

3° Interrogation de sciences naturelles ;

4° Interrogation de philosophie ; ;

5° Interrogation d’histoire et de géographie ;

6° Interrogation de langue vivante étrangère. Ë

Dans cette série, les interrogations de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles peuvent donner lieu à des questions sommaires sur l’histoire de ces sciences.

Art. 16. — Les candidats ont à choisir tant pour les épreuves orales que pour les épreuves écrites, entre les langues vivantes énumérées ciaprès : Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Arabe, Russe, Portugais.

Chaque année un arrêté ministériel détermine les Universités devant lesquelles peuvent être subies les épreuves d’Arabe, de Russe et de Portugais.

Toutefois, au baccalauréat de la série B, l’une des langues vivantes choisies par les candidats est obligatoirement l’Allemand ou l'Anglais. Cette disposition ne s’applique pas aux candidats visés au paragraphe suivant.

Les candidats d’origine annamite ou cambodgienne et les nationaux des pays avec lesquels il existe des conventions scolaires ou ententes universitaires, peuvent, lorsqu'il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, substituer leur langue maternelle à l’une des langues énumérées au paragraphe premier du présent article.

Peuvent faire l’objet d’une interrogation complémentaire les langues énumérées ci-après : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Arabe dialectal, Russe, Portugais, Roumain, Danois, Norvégien, Suédois, Hollandais, Polonais, Tchèque, Serbo-croate, Bulgare, Grec moderne, Arménien, Persan, Turc, Amharique, Malgache, Chinois, Japonais, Annamite, Cambodgien, Hébreu moderne, Berbère.

Cette interrogation n’est autorisée que dans les Universités où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Elle a la même notation et le même coefficient que l'interrogation portant sur les langues visées au paragraphe premier. Toutefois, la note obtenue n’entrè en ligne de compile en vue de l’admission qu’autant qu’elle dépasse la moyenne,

à Art. 17, — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 10, Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :

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