IL. — Décret du 13 août
Dans le rapport qui précède ce décret, il est expliqué que celui-ci remplace le décret du 6 mars 1928 relatif à la constitution des jurys d'examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire et a pour objet de faire œuvre de déconcentration. Désormais, c’est à vous qu’incombera la tâche d’arrêter la liste des membres des jurys qui ne font pas partie du personnel (en activité ou non) de l’enseignement supérieur. Les prescriptions de ma circulaire du 17 mars 1928 demeurent en vigueur, sauf en ce qu’elles ont de contraire aux prescriptions du présent décret. Après la session d’octobre, vous aurez à m’adresser avec votre rapport d’ensemble la liste nominative des personnes ayant effectivement figuré dans les jurys avec un résumé numérique les classant par catégories (professeurs de Facultés, agrégés des différentes disciplines, professeurs de collège, etc.).
Arrêté du 6 octobre 1931.
Cet arrêté modifie les articles 10 et 12 de l’arrêté du 6 mars 1928 relatif à l’organisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
L'article 10 fixant la durée des épreuves écrites n’appelle aucune observation particulière.
L'article 12 sur la composition des jurys d'examens est modifié dans son principe même. Alors que le texte ancien fixait pour chaque jury un nombre déterminé d’examinateurs, le texte nouveau fixe seulement un minimum qui pourra donc être dépassé dans la mesure où vous le jugerez utile.
Il sera possible alors de constituer des jurys dans lesquels le président n’aura pas à interroger lui-même et se bornera à la direction et à la surveillance effective de l’examen.
Cette mesure permettra, lorsque plusieurs jurys fonctionnent simultanément dans un même local, de leur donner un seul et même président, disposition qui a été déjà appliquée en particulier à Paris et qui a donné toute satisfaction. Elle présente en effet des avantages marqués : bien que chargé de plusieurs jurys, le Président n'étant plus absorbé par les interrogations effectives, pourra mieux exercer ses fonctions de direction, résoudre notamment immédiatement les petites difficultés, suivre les interrogations de ses collègues, assurer dans une certaine mesure la coordination des notations.
Un seul membre de l'Enseignement supérieur pouvant ainsi prési- - der simultanément plusieurs jurys, il en résultera pour le personnel des Facultés un allègement sensible. À la session d’octobre, une partie seulement de ce personnel sera nécessaire pour assurer le service. Il ne sera donc pas excessif de leur demander, par compensation, de rentrer un peu plus tôt et d'avancer la session d’octobre. Nous répondrons ainsi aux vœux unanimes de l’enseignement secondaire et des familles.
Je rappelle toutefois que si les jurys peuvent ne comprendre qu'un seul membre de l’Enseignement supérieur, c’est un minimum qu'il y a intérêt à dépasser chaque fois que ce sera possible. Il importe que Îles Facultés continuent à prendre dans la mesure de leurs disponibilités en personnel, la part la plus large aux examens du baccalauréat.
Les deux décrets et l’arrêté ci-joints entreront en vigueur à la session de juin-juillet 1932. Les modifications apportées au décret du 7 août 1927 et à l'arrêté du 5 mars 1928 s’appliqueront obligatoirement à tous les candidats soumis au régime institue par ledit décret. ;
Par contre, il n’est rien changé aux mesures transitoires prescrites à l’article 24 du décret du 7 août 1927, concernant les candidats qui se sont déjà présentés sous un régime antérieur. Ke
Vous voudrez bien assurer l’exécution des règlements ci-inclus et des prescriptions de la présente circulaire et en donner connaissance à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre res- HS B) 12 Décembre 1931
(Certificats d’aptitude)
: Les modifications apportées par le décret du 2 octobre 1931 aux articles 13, 15 et 17 du décret du 7 août 1927 relatif au baccalauréat de l'Enseignement secondaire ont nécessité l'établissement de nouveaux modèles de certificats d’aptitude, dont l’envoi vous a été annoncé par circulaire du 7 octobre 1931. |
J’ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en trois exemplaires, les neuf modèles en question.
Ceux-ci ont été établis en tenant compte des simplifications de l’examen et des modifications afférentes à la notation et aux coefficients, réalisés par le décret du 2 octobre 1931.
Ils seront utilisés dès la session de juin-juillet 1932 pour tous les candidats soumis au régime du décret du 7 août 1927 et des règlements rectificatifs.
L'établissement de nouveaux certificats a permis de réaliser diverses améliorations qui ont paru utiles :
1° Les décrets et arrêtés récents concernant le baccalauréat ont été visés, ce qui permettra aux examinateurs de se rapporter à ces règlements, sans s’exposer à des omissions regrettables ;
2° Pour éviter toute confusion, il est indiqué que la note de 0 à 10 doit être marquée dans une première colonne. Cette note doit être multipliée avec le coefficient indiqué dans une deuxième colonne. Le résultat de l'opération est inscrit dans une troisième colonne ;
3° Une distinction nette est faite entre les épreuves orales obligatoires et l’épreuve orale complémentaire facultative de langue vivante étrangère ;
4° Quelques précisions concernant les mentions ont été apportées sous le chiffre 4.
Les certificats d'aptitude qui seront commandés pour les Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort devront être conformes en ce qui concerne le dispositif, les caractères d'imprimerie, le format et la couleur aux modèles ci-joints.
Toutefois, il y aura lieu de demander à l’imprimeur de choisir pour le certificat d aptitude de la seconde partie, A’ Philosophie, un papier d’un rouge moins vif que celui qui a été adopté par l’Imprimerie nationale pour le modèle ci-joint.
. En outre, les erreurs de typographie suivantes devront être réparéesin MMSUTalE modèle de la première partie, série À, à la dixième ligne, au lieu de « 10 juille 1929 », écrire « 10 juillet 1929 », et à la quatorzième ligne, au lieu de « lu baccalauréat », écrire « du baccalauréat Sa
Sur le modèle de la première partie, série B, à la première ligne, au lieu de « Faculté de », écrire « Faculté des » ; et à la quarantième ligne, au lieu de « 220 inclsivement » écrire « 220 inclusivement ».
.. Pour faciliter les travaux d'impression et pour en accélérer la réalisation et en réduire le coût, le Directeur de l’Imprimerie nationale m a fait savoir qu'il y a intérêt à ce que les commandes qui lui seront cost par des aus lui Parviennent toutes vers la même époque. n conséquence, dans le cas où les Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort désireraient s'adresser à cette imprimerie, elles sont invitées à lui faire parvenir leur commande avant le 1° février 1932.
Je vous serais obligé de vouloir hi i us re g uloir bien en informer MM. les D desdites Facultés. FAURE)
C) 25 Janvier 1932
Aux termes de l’article 11, paragraphe 2 du décret du 7 août 1927 modifié par l’article premier du décret du 2 octobre 1931, les épreuves des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire portent sur les programmes officiels des classes de première A, A’ et B, pour la première partie, et sur ceux des classes de philosophie et de mathémaliques pour la seconde partie.
La circulaire du 7 octobre 1931 a précisé que « désormais toutes les épreuves des examens de la première partie porteront sans exception sur les programmes de la classe de première ».
Une question m’a été posée à l’effet de savoir si ces nouvelles prescriptions devaient s’appliquer aux textes de langues vivantes étrangères à la première partie du baccalauréat.
La réponse à cette question est affirmative. À partir de la session de juin-juillet 1932, Îes épreuves orales de langues vivantes étrangères à la première partie, consisteront dans l’explication d’un texte tiré d’un auteur de l’un des ouvrages de la classe de première que le candidat déclare avoir lu. La prescription contraire de l'instruction du 13 décembre 1928 qui permettait de faire porter cette explication sur un texte d’un auteur de la classe de seconde est abrogée.