‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 185 sur 447 · II. —— CONSTITUTION DES JURYS D’EXAMENS DES ÉPREUVES ÉCRITES · texte numérisé non relu

II. —— CONSTITUTION DES JURYS D’EXAMENS DES ÉPREUVES ÉCRITES

L'article 12 de l’arrêté du 6 mars 1928 modifié par l’article premier de l’arrêté du 6 octobre 1931 a prescrit que chaque jury d’examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire comprend au minimum cinq examinateurs dont au moins un membre de l’enseignement supérieur.

La circulaire du 7 octobre 1931 a précisé que désormais il sera possible « de constituer des jurys dans lesquels le président n’aura pas à interroger lui-même et se bornera à assurer la direction et la surveillance effective de l’examen ». Elle a spécifié qu’un seul membre de l’Enseignement supérieur pourra ainsi présider plusieurs jurys.

On m’a posé la question de savoir si cette organisation concernait uniquement les épreuves orales ou s’il fallait l’étendre aux épreuves écrites.

Une telle organisation peut être adoptée tant en ce qui concerne les épreuves écrites qu’en ce qui concerne les épreuves orales.

Désormais, un membre de l'Enseignement supérieur peut être chargé de la présidence de jurys d’épreuvés écrites sans être astreint à la correction effective de copies. Dans ce cas, il doit assurer la direction et le contrôle de l’examen. Il a notamment pour mission de vérifier la régularité des opérations des jurys : calcul des notes et coefficients, examen et visa des livrets scolaires, etc... et de veiller à empêcher tout excès d’indulgence ou de sévérité dans la façon de noter des correcteurs.

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