I. —— DES RANGS PARMI LES FONCTIONNAIRES
Art. 31. — 1° Les emplois de maîtres d’études et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la Faculté des Lettres.
(1) Le nombre des textes officiels relatifs au baccalauréat que mous avons pu colliger est de 1346, Nous publions, sous ce titre, ceux qui nous ont paru offrir le plus d'intérêt au point de vue de l’évolution du baccalauréat. D’autres textes, qu’on ne trouvera pas ici, ont été cités dans notre ouvrage.
(2) Le décret du 17 mars 1808 exigeant que l’on soit bachelier ès lettres pour être gradué dans une autre Faculté, les gradués dans les Facultés autres que celles des Lettres peuvent requérir comme tel le grade de bachelier ès lettres (Conseil, 22 septembre 1809).
20 I] faudra être bachelier dans les deux Facultés des Lettres et des Sciences pour devenir chef d'institution. 3° Les principaux et régents de Collège, les agrégés et professeurs des sixième et cinquième, des quatrième et troisième classes des Lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les Facultés des Lettres ou des Sciences, suivant qu’ils enseigneront les langues ou les mathématiques. :
Délibération du Conseil de l’Université concernant la formule des Diplômes 1% Octobre 1808
Sur la proposition du Grand-Maïtre, le Conseil adopte la formule de diplôme commune à chacun des divers grades des cinq Facultés.
Cette formule est ainsi conçue:
De l'autorité et au nom de NapoLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin;
Nous, de Fontanes (ses titres), Grand-Maître de l’Université impériale.
Après avoir pris Connaissance des examens légalement subis par
né à , département d , Le devant la Faculté de , de l’Académie de , pour l'obtention d
Vu également l'arrêté de réception délivré en conséquence de ces actes probatoires par MM. les professeurs de ladite Faculté, et visé par M. le Recteur de l’Académie, ainsi que les rapports favorables qui nous ont été présentés par les mêmes officiers sur les qualités, les mœurs et la conduite de l’aspirant au grade ci-dessus mentionné,
Adoptant et ratifiant lesdits actes aux termes des dispositions du décret impérial du 17 mars 1808;
Délivrons par ces présentes à M le diplôme de en la Faculté de de l’Académie de pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et règlements, tant dans l’ordre civil que dans l’ordre des fonctions de l’Université.
Donné en notre palais, et sous le sceau de l’Université, à Paris.
Le Grand-Maitre,
Par le Grand-Maître, Le Conseiller ordinaire, Secrétaire général ().
Le Chancelier de l'Université,
Statut concernant les examens dans les cinq Facultés 18 octobre 1808
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Titre II. —— Des examens dans la Faculté des Lettres. ; AT: Conformément à l’article 19 du décret du 17 mars 1808, il faudra pour être reçu bachelier dans la Faculté des Lettres, avoir seize
(1) Le Conseil, considérant que les personnes qui seront en droit de demander des diplômes, peuvent être divisées en trois classes différentes.
Savoir: 1° les instituteurs et maîtres de pension qui exercent depuis dix ans 20 les personnes qui ont pris leurs grades dans les anciennes Facultés; 3° celles qui les prendront dans l’Université impériale.
Arrête qu’il sera fait mention dans le diplôme du titre auquel il sera accordé à l'impétrant (25 novembre 1808).
— Le Conseil décide que toute demande de diplôme devra d’abord être adressée à M. le Grand-Maître qui, s’il juge la demande fondée, la renverra à M. le Chancelier avec ces mots: renvoyé au sceau; que M. le Chancelier, après avoir fait constater, par la section des affaires du sceau, que les pièces sont en règle, scellera et signera le diplôme, et l’adressera à la Trésorerie, pour l’acquittement des droits; que ces droits acquittés, le diplôme,-au dos duquel devra être mis le reçu de M. le Trésorier, sera représenté à M. le Grand-Maïître, pour être signé par lui; qu’il sera ensuite contresigné par le Conseiller secrétaire général, et renvoyé au recteur de l’Académie dans laquelle le requérant aura subi les examens. (25 novembre 1808).