AGE TER
ans accomplis et répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des Lycées.
Il faudra, de plus, produire un certificat des professeurs d’un Lycée visé par le Proviseur, et constatant une assiduité de deux ans.
Art. 6. — L'examen sera fait par trois membres de la Faculté des Lettres ou par ceux des agrégés qui seront leurs suppléants dans l’enseignement.
Il devra y avoir, au moins, deux professeurs en personne; cependant, l’un des deux pourra être remplacé par le proviseur ou par le censeur.
Art. 7. — Les examens, pour réception de bachelier, se feront dans les quinze derniers jours avant la clôture, ou dans les quinze premiers Jours de la rentrée des classes.
Art. 8 — On ne pourra examiner plus de huit candidats à la fois. Chacun d’eux sera interrogé au moins pendant une demi-heure.
Délivrance de diplômes par collation.
Dispense provisoire du certificat d’études.
(Statut du 18 Octobre 1808)
Art. 21. — Les anciens gradués des Facultés des arts et de théologie et de la Faculté de Philosophie dans les Universités des pays réunis pourront recevoir, sans autre examen, le diplôme correspondant au grade qu’ils avaient.
Le degré de maître ès arts répond à celui de docteur ès lettres et ès sciences.
Art. 22. — Pendant l’année 1810, les deux ans d’études dans un Lycée ne seront pas de rigueur pour se présenter à l’examen de bachelier.
Pendant l’année 1811 on n’exigera qu’une année.
En 1812 les deux années seront exigibles.
Art. 23. — D'ici à 1812, les personnes âgées aujourd’hui de plus de vingt ans, pourront être reçues à l’examen pour le baccalauréat des lettres et sciences, sans apporter le certificat d’études demandé par l’article 5 ci-dessus. Elles pourront aussi passer immédiatement après à l’examen pour le grade de licencié. La même concession est applicable aux candidats en théologie.
Décret concernant les Droits de Sceau de l’Université. (Le Conseil d’Etat entendu) 17 Février 1809 TITRE I. — Des droits relatifs aux grades.
Art, 7. — Lorsque le Grand-Maïtre aura jugé à propos de faire recommencer l’examen d’un candidat admis par une Faculté, le second examen sera gratuit.
Art. 8. — Le candidat qui se représenterait après avoir été jugé, par une Faculté, n’être pas suffisamment instruit, payera de nouveau les frais d’examen.
Art. 9. — Les droits à payer dans les Facultés des Lettres et des Sciences sont fixés ainsi qu’il suit: ;
BACCALAURÉAT: Droits d’examen: 24 fr.
Droits de diplôme: 36 fr.
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Art. 13. — Les personnes que l’article 11 du décret du 17 décembre 1808 (1) met dans le cas d’obtenir les diplômes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes (Universités, ne payeront, comme les gradués eux-mêmes, que les droits de diplôme.
(1) Cf. Décret du 17 &écembre 1808, art. 11 : « Toutefois tous les individus, qui ont exercé pendant dix ans des fonctions de l’Instruction publique, pourront recevoir du Grand-Maître le diplôme du grade correspondant aux fonctions qu’ils remplissent, »
Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes Universités, seront tenues, pour obtenir les diplômes correspondant à leurs grades, de payer les droits d'examen et ceux de diplôme.
Annexe