UNIVERSITÉ IMPÉRIALE DIPLÔME DE
Au nom de NaPoLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin,
Nous, Louis de Fontanes, Grand-Maître de l’Université Hnpériale, comte de l’Empire,
Vu le certificat d'aptitude au grade de , accordé le par les Doyens et Professeurs de la Faculté de , Académie de , au sieur nel , département de le Vu l’approbation donnée à ce certificat par , Recteur de
ladite Académie; Ratifiant le susdit certificat; Donnons par ces présentes au sieur le diplôme de pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont ‘ attachés par les lois, décrets et règlements, tant dans l’ordre civil que dans l’ordre des fonctions de l’Université.
Donné au chef-lieu, sous le sceau de l’Université, à Paris le
Le Grand-Maitre,
Le Chancelier, Par Son Excellence le Grand-Maître,
Le Secrétaire général, Délivré par nous, Recteur de l'Académie de
Arrêté déterminant les Grades de l'Université que peuvent réclamer les anciens gradués 12 Mai 1809
Art. 1. — Le grade de maître ès arts correspond à ceux de bachelier ès sciences et ès lettres.
Arrêté relatif à la collation du grade de bachelier ès lettres aux élèves des Ecoles ecclésiastiques 23 Juin 1809
Le Conseil de l’Université,
Vu l’article 1 du décret du 9 avril 1809, portant que, pour être admis dans les séminaires, les élèves devront justifier qu’ils ont été reçus bacheliers dans la Faculté des Lettres;
Considérant que cette disposition ne peut être complètement exécutoire qu'à l’époque où les Facultés des Lettres de toutes les Académies seront en activité;
Voulant néanmoins accélérer autant qu’il lui est possible l’exécution d’une mesure également importante pour l’état ecclésiastique et pour VPUniversilé; ayant égard d’ailleurs au désir manifesté par plusieurs évêques, de voir graduer dès à présent ceux des élèves de leurs Séminaires qui ont la capacité requise;
Voulant enfin donner aux Ecoles secondaires spécialement destinées à préparer les jeunes gens à l’état ecclésiastique une marque de l’intérêt qui lui est recommandé par l’article 4 du susdit décret,
Arrête ce qui suit:
Article premier. — Les élèves des Séminaires situés dans des Académies où il n’y a point encore de Faculté des Lettres organisée, ou ceux qui se présenteront pour y entrer, pourront, jusqu’à l’époque de cette organisation recevoir du Grand-Matire le diplôme de bachelier ès lettres, sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdits
Séminaires, visé par l’évêque diocésain, et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l’Université. e É
À Art. 2. — Les élèves examinés ainsi ne payeront que les droits de diplôme.
Art. 3. — Dans tous les temps, les institutions qui auront pour objet
spécial de préparer les jeunes gens à l’état ecclésiastique pourront en prouvant qu’elles donnent une instruction suffisante, et après un rapport de la section des études, être assimilées aux Lycées en ce point, que leurs élèves pourront se présenter devant une Faculté des lettres pour y subir l’examen de baccalauréat, en rapportant un certificat de deux années d’études faites dans lesdites institutions.
Art. 4. — Sur la demande motivée de l’évêque, et sur le rapport de la section de comptabilité, il pourra être accordé à un certain nombre de séminaristes qui seront reçus bacheliers, la remise de tout ou partie des droits de diplôme. j
Art. 5. — Sur la demande expresse et motivée de l’évêque, le Grand-Maître pourra autoriser un individu qui se destine à l’état ecclésiastique à se présenter devant une Faculté, pour y subir l’examen de baccalauréat, quelle que soit la source de son instruction.
Arrêté qui détermine les grades auxquels ont droit les membres des anciennes corporations enseignantes
22 Août 1809
Le Conseil de l’Université
Arrête ce qui suit:
Tous les membres des anciennes Corporations enseignantes, dans les Ecoles où l’enseignement était complet, pourront, s’ils ont professé pendant dix ans, requérir les grades suivants, sans être soumis à aucune épreuve, en acquittant toutefois le droit d’examen et celui de diplôme, et à la charge par eux d’établir le fait de cet enseignement:
Les professeurs de sixième, cinquième et quatrième, le grade de bachelier ès lettres;
Les professeurs des établissements où l’enseignement était incomplet n’auront droit qu’au grade de bachelier.
Règlement sur l’enseignement dans les Lycées (Extrait). 19 Septembre 1809 Art. 24, — Les professeurs de premier ordre des Lycées, chefs-lieu d’Académie, sont professeurs de Faculté et en prendront le rang hors du Lycée; mais ils n’en seront pas moins subordonnés au proviseur dans l’intérieur de la maison (1).
Règlement particulier pour la Faculté des Sciences de Paris 10 Octobre 1809
(1) A Paris où les professeurs de mathématiques transcendantes des Lycées ne sont pas de droit membres de la Faculté des Sciences, comme dans les départements, ces professeurs seront adjoints à la Faculté, sans appointements, avec droit d’en porter la décoration et pourront être appelés aux examens (Conseil, 3 octobre 1809). Les professeurs de philosophie et de rhétorique des Lycées de Paris prendront rang après les professeurs adjoints des Facultés des Sciences ou des Lettres; ils auront le droit de porter la même décoration et la même robe, et ils pourront être appelés pour les examens dans ces Facultés (Conseil, ‘31 octobre 1809).
le baccalauréat à la fin de leurs études de Lycée, le proviseur en prévient le doyen et se concerte avec lui.
Art. 37. — Le Doyen fait le rôle des professeurs, et le dirige de manière que chaque professeur soit appelé à son tour, et qu'il y ait pour le baccalauréat au moins un professeur de chaque série, et, pour la licence au moins deux professeurs de la série où cette licence est demandée. É
Statut sur les examens des Facultés des Lettres et des Sciences.
16 Février 1810 Inscriptions, examens et thèses.
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Art. 17. — En exécution de l’article 19 du décret du 17 mars 1808, les aspirants au baccalauréat dans la Faculté des Lettres seront interrogés sur les matières enseignées dans les classes de réthorique et de philosophie.
Art. 18. — Pour être admis à l’examen, tout aspirant justifiera qu’il a fait une année de réthorique et une année de philosophie, soit dans un Lycée, soit dans une Ecole où ce double enseignement aura été formellement autorisé.
Art. 19. — Si l’aspirant réside dans la ville où est établie la Faculté, il sera tenu de justifier qu’il a fait, à la Faculté, l’année de philosophie exigée par l’article précédent.
Il devra, en outre, avoir suivi l’un des autres cours de la même Faculté.
Art. 20. —— Ceux qui n’auront point rempli les obligations imposées par l’article 18, ne pourront être admis à l’examen, qu’autant qu’ils auront fréquenté la Faculté pendant deux ans, et suivi, chaque année, deux cours au moins, dont un de philosophie.
Art. 21. — Les aspirants, âgés de seize ans accomplis à l’époque du 1e janvier 1810, pourront, jusqu’au 1° septembre 1812, se présenter à l'examen, sans avoir préalablement satisfait aux conditions ci-dessus prescrites.
Art. 22. — Les examens doivent être faits par trois examinateurs au moins. L’un d’entre eux sera nécessairement professeur de la Faculté.
Art. 23. — En exécution des articles 13 et 15 du décret du 17 mars 1808, les proviseurs et les censeurs des Lycées seront adjoints à la Fa-
culté des Lettres ou à celle des Sciences; en cette qualité, ils pourront être examinateurs.
Art. 24. — Le Doyen dressera le rôle des examinateurs; il nommera ceux qui devront procéder à chaque examen; en cas de maladie ou d'absence, il pourra désigner un suppléant parmi les professeurs du
lycée. I1 est lui-même examinateur à son tour.
Art. 25. — Le Doyen fixe le jour de l'examen et des autres épreuves pour les aspirants aux grades.
. Art, 26. -— Les examens pour le baccalauréat se feront dans les quinze derniers jours de l’année classique du lycée, ou dans les quinze jours qui précéderont l’ouverture des cours de la Faculté.
Art, 27. — Il pourra être accordé des examens extraordinaires pendant le cours de l’année, mais seulement par le Grand-Maître.
Art. 28. — Chaque examen, pour tout grade, sera d’une demi-heure au moins, et de trois quarts d'heure au ‘plus.
Art, 29. — Tous les examens sont publics.
Art. 30. — Après l’examen, les examinateurs se retireront pour déli-
bérer: ils voteront ensuite sur chaque candidat au scrutin secret: et le Doyen, ou le plus ancien des examinateurs, proclamera les noms des candidats qui auront été reconnus admissibles.
No 1 UNIVERSITÉ DE FRANCE
Académie de
FACULTÉ DES LETTRES
Certificat d’aptitude au grade
de bachelier, :
conformément à : larticle 18 du statut.