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DES RÉPÉTITEURS

Art. 9, — Il y a des répétiteurs destinés:

Les uns, à préparer les élèves au baccalauréat;-

Les autres, à répéter les leçons des professeurs des Facultés et à diriger les conférences.

Ârt. 51. — Tous les aspirants au baccalauréat des sciences indistinctement, suivent, dans la première année, le cours de physique générale et expérimentale.

Art. 54. — Les aspirants au baccalauréat des lettres prennent leurs inscriptions sous trois professeurs de la Facultés des Lettres, qui leur sont désignés par le conseiller chef de l’école.

Instruction pour lexécution du Statut du 16 février 1810 sur les Facultés des Sciences et des Lettres. 5 Avril 1810

Au 1” août commenceront les examens. Les aspirants au doctorat subiront les premiers leurs épreuves; viendront ensuite les aspirants au grade de licencié; les candidats pour le baccalauréat seront examinés les derniers.

Les professeurs n’entreront en vacances que lorsque tous les examens seront terminés, ou que le doyen aura arrêté la liste des aspirants au baccalauréat, qui, aux termes de l’article 26, devront être examinés dans les quinze jours qui précéderont l’ouverture des cours de la Faculté.

A mésure que les aspirants aux grades seront examinés, vous m’adresserez, pour ceux dont la capacité aura été reconnue, des certificats d’aptitude revêtus de votre visa.

Vous assisterez, Monsieur le Recteur, le plus souvent qu’il vous sera possible, aux examens et réceptions: c’est le vœu de l’article 96 du décret du 17 mars 1808. Votre présence donnera aux actes plus d’importance et de solennité. Il est essentiel d’ailleurs que vous dirigiez ces exercices, surtout dans les premiers temps, et que vous vous assuriez par vous-même de l'instruction des récipiendaires.

Arrêté dispensant des frais d'examens les élèves qui ont remporté le prix d'honneur aux concours des Lycées de Paris. 17 Mai 1810

Le Grand-Maître

Arrête ce qui suit

Article premier. — L’élève qui aura remporté le prix d'honneur au concours ouvert entre les quatre lycées de Paris sera exempt des frais d’études dans toutes les Facultés dont il suivra les cours.

Cette exemption comprend les frais d’inscription, d'examen et de thèse.

Statut relatif aux droits d'examens et aux droits de présence aux examens

1% Septembre 1810

Art. ‘6. — Les recettes consistent en droits d'inscriptions, droits d'avance et droits de diplôme tels qu’ils sont déterminés par le décret du 17 février 1809. Ces droits sont acquittés d’avance.

Art. 16. -— Lorsque les recettes d’une Faculté excèderont les dépenses énoncées dans l’article 14, il sera alloué sur cet excédent les droits de présence aux examens et actes publics: ces droits seront déterminés par le Conseil de l’Université, sur la proposition du Grand-Maitre après la reddition des comptes.

Arrêté relatif aux séminaristes qui doivent être pourvus du grade de Bachelier ès Lettres.

23 Novembre 1810

Le Conseil de l’Université,

Vu l’article 1‘ du décret du 9 avril 1809, et la délibération du Conseil de l’Université en date du 23 juin, qui porte que les certificats d'aptitude ne pourront être délivrés aux jeunes séminaristes par les professeurs de séminaires, que jusqu’à l’époque où les Facultés des Lettres entreront en activité;

Après avoir entendu le rapport de la section de l’état et du perfectionnement des études,

Arrête provisoirement ce qui suit:

Article premier. — Les élèves des Ecoles secondaires ecclésiastiques : situées dans les villes où se trouve une Faculté des Lettres en activité, se présenteront devant cette Faculté pour y subir l’examen du baccalauréat.

Art. 2. — Les élèves des Ecoles secondaires ecclésiastiques situées à proximité des villes où une Faculté des Lettres donnera ses cours, seront soumis à la même obligation.

Art. 3. — Lorsque ces établissements seront éloignés de la ville où siège la Faculté des Lettres, un inspecteur d’Académie en tournée, ou un autre officier de l’Université désigné: à cet effet par le Recteur, se transportera au grand séminaire pour examiner les candidats; il s’adjoindra, pour cet examen, ceux des professeurs qu’il jugera convenable et revètira de sa signature le certificat d'aptitude. (I a été sursis en faveur des élèves ecclésiastiques à l’obligation de se pourvoir du baccalauréat dans les Facultés des Lettres par une ordonnance du 27 septembre 1814.)

Arrêté relatif aux exemptions des droits d'examen et de diplôme

en faveur des aspirants à l’état ecclésiastique 28 Octobre 1811

Le Conseil de l’Université,

Après avoir entendu les sections réunies de l’état et du perfectionnement des études et de la comptabilité,

Arrête ce qui suit: Article premier. — Il n’y aura lieu désormais à exemption des

droits d'examen et de diplôme de grades, qu’en faveur des aspirants à l’état ecclésiastique dont l’indigence aura été constatée par le certificat du maire de leurs communes respectives, et sur l’avis motivé du Recteur.

Art, 2. — Il séra exprimé dans-le diplôme de bachelier ès lettres ons Fe ces aspirants qu’il a été délivré en conformité du présent arrêté (1).

Décret concernant le certificat d’études 15 Novembre 1811

Paolo 1 clame ts: à . C0 DICO AAC IMORCEO ons eMololeno terne telt ee elele. se 8 (1e ete.»

Art. 23. — Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d’études dans une école de la même ville, à moins qu’ils ne Fe avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou rère.

Statut sur la composition des Jurys d'examens 7 Août 1812

Le Conseil de l’Université,

Voulant régler d’une manière stable la composition des deux Facultés des sciences et des letres de l’Académie de Paris,

Arrête ce qui suit:

Art. 7. — En ce cas, le suppléant touchera les mêmes droits que les titulaires pour les examens auxquels il aura pris part.

Statut sur les droits de présence dans les Facultés des Lettres et des Sciences de Paris.

7 Août 1812 Le Conseil de l’Université Arrête ce qui suit :

(1) Aux Archevêques et Evêques:

Monseigneur, le Conseil de l’Université a décidé, le 28 octobre dernier, qu’il pourrait être accordé des exemptions d’examen et de droit de diplôme, pour le grade de bachelier ès lettres, aux élèves qui se destinent à l’état ecclésiastique, lorsque l’indigence de ces élèves aura été constatée.

La décision porte que les élèves qui réclameront cette faveur devront justifier de leur indigence par un certificat du maire de leurs communes respectives, et que l’exemption ne sera prononcée que sur l'avis motivé du Recteur. ;

Toutes les demandes de cette nature devront donc être adressées au Recteur, et l’on doit y joindre, outre le certificat du maire, un certificat signé par vous, constatant que l’élève se destine à l’état ecclésiastique.

Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien donner des ordres pour que ces différentes formalités soient remplies sans délai par les élèves indigents admis dans votre séminaire diocésain depuis le 9 avril 1809.

Je dois en même temps rappeler à votre souvenir qu'aucun élève ne peut maintenant être admis dans votre séminaire sans avoir justifié qu’il a reçu le grade de bachelier dans la Faculté des Lettres. La décision que j’ai l’honneur de vous faire connaître lève toutes les difficultés qui pourraient encore exister à cet égard.

En général, Monseigneur, les droits de diplôme doivent être acquittés sans exception, par tous les gradués des diverses Facultés; mais l’Université impériale qui n’ignore pas tous les sacrifices que vous faites pour soutenir un grand nombre de séminaristes pendant le cours de leurs études, a voulu concourir au succès de vos vues charitables, en dispensant de ces droits les élèves qui se destinent à l’état ecclésiastique. Cette faveur n’est accordée qu’aux seuls séminaristes, et elle cesserait d’avoir lieu, s’ils embrassaient une autre carrière que celle du ministère.

Il sera exprimé, en conséquence, dans les diplômes délivrés gratuitement, qju’ils ne peuvent servir que pour être admis au séminaire du diocèse et prendre des grades

dans la Faculté de théologie. (Circulaire du 39 décembre 1811.)

Article premier. — Le droit de présence aux examens, dans les Facultés des Sciences et des Lettres de l’Académie de Paris, est fixé à cinq francs pour chaque examinateur.

Art. 2. — Le Doyen prendra part aux examens à son tour.

Art. 3. — Les droits de présence seront prélevés par la Faculté sur les droits d'examen des candidats.

Art. 4. — Le secrétaire percevra, pour chaque examen, un droit

de trois francs. Il pourra de plus obtenir, chaque année, sur la proposition de la Faculté et. de l’ordre du Grand-Maître, une gratification qui sera prise sur les recettes éventuelles de la Faculté.

Art. 5. — La caisse de l’Université rétablira, dans celle de la Faculté, les droits de présence dus pour les examens faits précédemment.

Art. 6. — L’appariteur recevra de chaque récipiendaire, pour le loyer de robe, deux francs.

Arrêté qui détermine les conditions nécessaires pour être admis au grade de Bachelier ès lettres

Le Grand-Maître de l’Université,

Vu l’article 23 du décret du 15 novembre 1811, sur les conditions exigées pour obtenir les grades dans les Facultés des Lettres et des Sciences,

Après avoir pris l’avis du Conseil de l’Université,

Arrête ce qui suit:

1° Pour être admis aux examens à l’effet d’obtenir le grade de bachelier ès lettres il suffira de produire un certificat qui constate que l’aspirant a fait ses études dans une Ecole publique autorisée par l’Uni-

versité, ou qu’il a été élevé par un instituteur, par son père, oncle ou frère.

2° Les professeurs chargés des examens maintiendront avec soin l’exécution de l’article 17 du statut du 16 février 1810, qui détermine les matières sur lesquelles doivent être interrogés les aspirants au baccalauréat.

Arrêté approuvant la décision par laquelle ‘une Faculté a refusé de délivrer un certificat d'inscription à un élève ajourné pour un nouvel examen.

1® Octobre 1813

Le Conseil de l’Université, qui, sur le renvoi ordonné par $. Exec. le Grand-Maître, a entendu le rapport, fait au nom des sections réunies des études et de l’administration des Ecoles, sur la question de savoir si la Faculté de droit de Groningue a été fondée à refuser le certificat d'inscription à un élève renvoyé à subir un nouvel examen pour le grade de licencié, certificat avec lequel il pourrait se présenter devant une autre Faculté, espérant y trouver plus d’indulgence.

Considérant que le refus fait par la Faculté de Groningue de délivrer le certificat d'inscription dans le cas dont il s’agit est fondé en raison, et sur la disposition même de la loi;

Qu'en effet l’article 54 du décret du 4° jour complémentaire an XII (21 septembre 1804) concernant l’organisation des Ecoles de Droit, porte que, dans tous les examens, si les aspirants ne sont pas trouvés capables, il leur sera accordé un délai pour en subir de nouveaux; d’où il résulte que la Faculté devant laquelle l'élève s’est présenté est saisie du jugement de sa capacité pour l’acte dont il s’agit; que c’est devant la même Faculté qui donne le délai qu’il est ajourné à reparaître, et que ce n’est qu’une continuation de l’examen pour lequel l'élève s’est soumis au jugement de la Faculté qui lajourne; que lorsqu'un élève ainsi ajourné, au lieu de se représenter, sollicite la délivrance du certificat d’insecription, c’est

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évidemment pour en faire usage dans une autre Faculté qu’il se flatte

de trouver moins exigeante et pour échapper à la sévérité des premiers examinateurs;

; Que cette espèce de déclinatoire, s’il était toléré, pourrait donner lieu à des abus;

Considérant qu’il est encore possible qu’un élève se fasse délivrer ? si RE ; son certificat d'inscriptions avant de se présenter aux examens, et se mette par là en état d’user de ce certificat après l’événement de l’examen :

Considérant que les motifs de la présente décision sont applicables à toutes les Facultés et qu’il importe de mettre cette règle en vigueur,

Arrête ce qui suit:

Article premier. — La décision de la Faculté de droit de Groningue est approuvée;

Art. 2. — La même règle sera observée dans toutes les Facultés;

Art. 3. — A cet effet, S. Exc. le Grand-Maître adressera le présent arrêté à tous les Recteurs, qui en donneront connaissance aux Facultés;

Art. 4 — Lorsqu'une Faculté aura renvoyé un élève à un nouvel examen, elle en informera le Recteur, qui en instruira le Grand-Maître, et il en sera tenu note au bureau des Facultés.

Ordonnance relative aux candidats des écoles ecclésiastiques 5 Octobre 1814

Art. 5. — Les élèves qui auront terminé leurs cours d’études pourront se présenter à l'examen de l’Université pour obtenir le grade de bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement (1).

Ordonnance relative aux Jurys du Baccalauréat 17 Février 1815

Art. 32. — Dans les Universités où nous n’aurions pas encore établi une Faculté des Sciences et des Lettres, le grade bachelier ès lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du Collège royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il signera les diplômes, et prendra séance au Conseil de l’Université après le proviseur.

Décision qui impose aux étudiants en médecine l'obligation de présenter le diplôme de Bachelier ès lettres pour être admis

au premier examen.

1% Octobre 1815

La Commission décide que, pour être admis à subir le premier examen en médecine, les étudiants sont tenus de présenter le diplôme de bachelier ès lettres. Quant aux étudiants qui ont subi le premier examen, ils seront considérés comme ayant satisfait aux conditions exigées par l’article 26 du décret du 17 mars 1808.

(1) La Commission décide que les diplômes de bachelier ès lettres devront être délivrés gratuitement aux élèves des séminaires, (2 septembre 1815.)

Cette disposition a été étendue aux élèves des séminaires protestants, par une décision en date du 1° février 1816, ainsi conçue:

La Commission décide que les élèves des séminaires protestants pourront prendre gratuitement le grade de bachelier ès lettres, comme les élèves des séminaires catholiques.

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Arrêté (1) portant suppression de plusieurs Facultés des Sciences et des Lettres et créant les Commissions d'examens

31 Octobre 1815

La Commission de l’Instruction publique, Décide

Dans les Académies qui n’ont point eu de Faculté des Lettres, et dans celles où la Faculté des Lettres est supprimée par le présent arrêté, les candidats au grade de bachelier ès lettres pourront être examinés dans les formes prescrites par les règlements et statuts relatifs aux Fa-

(1) Cet arrêté, d’abord suspendu par le Ministre de l’Intérieur, fut définitivement confirmé par une ordonnance du 18 janvier 1816.

Le Ministre motivait ainsi sa décision: Cette mesure est fondée sur deux puissants motifs, le peu d'utilité des établissements, et la pénurie où se trouvent les finances de l’Instruction publique, mais il ne pense pas que cette suppression ait pu être faite par un simple arrêté de la Commission: 1° Ces Facultés ont été créées par le décret du 17 mars; il est vrai que le Grand-Maître et le Conseil de l’Université les ont organisées, mais ils n’avaient pas le droit, non plus que la Commission qui leur a succédé, de les supprimer; 2° l'ordonnance du 15 août 1815 surseoit à toute innovation importante dans l’Instruction publique. La Commission, avant de se décider à supprimer un aussi grand nombre d’établissements auxquels l’existence de plusieurs hommes recommandables est attachée, devait donc proposer au Ministre un projet de loi et d’ordonnance.

La Commission justifia la mesure qu’elle avait prise par les raisons suivantes:

Le décret du 17 mars 1808 porte, il est vrai, qu'il sera établi une Faculté des Sciences et une Faculté des Lettres près du Lycée de chaque chef-lieu d’Académie; mais il ne paraît pas que l’intention du législateur ait été de faire de ces Facultés des corps enseignant distincts et entièrement séparés des lycées, puisque l’article 139 du même décret n’alloue qu’une somme de 5 à 10.000 francs pour leur entretien; il paraît au contraire qu’il ne s’agissait que de confier à quelques professeurs de Lycées le droit d'examiner et de conférer les grades. r

Le décret, dans ce sens, n’a même pas été exécuté partout: il n’a été érigé que huit ou dix Facultés des Sciences et quelques Académies n’ont point eu de Facultés des Lettres.

Ainsi ie Conseil de l’Université, et quelquefois le Grand-Maître seul ont été constamment juges des convenances qui prescrivaient, soit d’établir, soit d’ajourner l’établissement des Facultés des Lettres et des Sciences dans les chefs-lieux d’Académie. Eux seuls ont fixé les traitements des professeurs, et ont mis, dans l’organisation de ces établissements, une espèce de luxe que les circonstances permettaient alors et qu’elles interdisent aujourd’hui. Leurs efforts pour attirer des élèves à ces chaires, presque généralement abandonnées dès le commencement ont été vains. Un statut prescrivait de suivre certains cours pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, et ce statut fut cassé par le chef du Gouvernement; preuve nouvelle que le législateur ne voulait pas que l’enseignement des Facultés fut séparé de celui des Lycées. Ces sortes de chaires furent donc en général des espèces de bénéfices destinés à exciter l’émulation des professeurs ou à récompenser leurs anciens services, avantage auquel on est forcé de renoncer lorsqu’à peine on peut soutenir les établissements actifs et nécessaires.

I1 y a deux points de vue sous lesquels l'arrêté de la Commission peut être considéré: 1° le régime de l'ordonnance du 17 février 1815, d’après laquelle Sa Majesté se réserve (article 28) de régler le nombre et la composition des Facultés, et statue (article 32) que, dans les Universités où elle n’en aurait point établi, le grade de bachelier ès lettres pourra être conféré par les proviseur, préfet des études et professeurs de premier ordre; 2° le régime de l’ordonnance du 15 août 1815 qui attribue à la Commission les pouvoirs du Grand-Maiître et du Comseil de l’Université; dans le premier cas, la Commission n’a fait qu’exécuter l’article 32 de l’ordonnance du 17 février, dans le second, elle a fait ce qu’auraient fait le Grand-Maître et le Conseil de PUniversité qui étaient sur le point d'opérer cette réforme lorsqu'ils furent eux-mêmes supprimés. Elle est revenue au vrai sens du décret du 17 mars expliqué par celui du 15 novembre 1811; elle m’a fait, enfin, que retrancher une superfétation que les décrets ne demandaient pas, et qui n’était l'ouvrage que des autorités qu’elle remplace. Dans l’un et l’autre cas, elle se croit en règle puisque d’un côté le Roi n’a encore érigé aucune Faculté des Sciences et des Lettres, et que de l’autre le chef du Gouvernement n’en avait point érigé non plus. L'article 1° du décret du 17 mars, qui en exigeait dans toutes les Académies n’était pas exécuté, et il ne voulait pas qu’il le fût; les créations partielles de chaque Faculté ne lui avaient pas été notifiées, ces créations n'étaient donc que des actes particuliers du Conseil de l’Université et quelquefois du Grand-Maître seul, actes que la Commission avait indubitablement le pouvoir de révoquer. (Procès-verbaux, séance du 24 novembre 1815.)

SUURES

cultés des Lettres, par une Commission composée du proviseur, du censeur, du professeur de philosophie et du professeur de rhétorique du Collège Royal du chef-lieu, et de ceux des autres professeurs dudit collège royal qui auraient appartenu à la Faculté des Lettres de la même Académie (1).

Le proviseur du Collège royal fera les fonctions du Doyen. ... Le Recteur de l’Académie exercera près de la Commission les fonctions qui lui sont attribuées près des Facultés.

Les droits d’examen seront partagés par égales portions entre les examinateurs présents.

Décision relative aux duplicata de diplômes 4 Novembre 1815

. La commission décide que les gradués, dans toutes les Facultés, qui perdront leurs diplômes, ne pourront en obtenir de nouveaux qu’en payant la somme de cinq francs.

Arrêté relatif aux droits à accorder aux Commissions d'examen pour le grade de Bachelier ès lettres 16 Novembre 1815

La commission de l’Instruction Publique arrête ce qui suit:

Article premier. — L’Administration de l’Instruction publique abandonne aux examinateurs la totalité des droits d'examen.

Art. 2. — Les examinateurs nommeront parmi eux un secrétaire, lequel percevra, en sus de son droit de présence, la somme de trois francs par examen. Le secrétaire sera chargé de tous les frais (2).

Arrêté qui fixe le droit de présence aux examens et actes publics dans les Facultés de Théologie, des Sciences et des Lettres, autres que celles de Paris.

5 Août 1817

La Commission de l’Instruction publique,

Vu le statut arrêté par le Conseil de l’Université le 14 septembre 1810, notamment les articles 5, 16 et 17;

Considérant qu'aucune disposition n’a fixé jusqu’à ce jour les droits qui doivent appartenir aux professeurs pour leur présence aux examens et actes publics dans les Facultés de Théologie, des Sciences et des Lettres, autres que celles de Paris;

Arrête ce qui suit: £

Article premier. — Le droit de présence aux examens dans les Facultés des Sciences et des Lettres est fixé à cinq francs pour chaque examinateur;

Art. 2. — Le Doyen prendra part, à son tour, aux examens.

Art. 3. — Le secrétaire, outre le droit de présence qui lui est dû pour les examens et actes publics auxquels il assiste comme professeur, recevra toujours un demi-droit de présence comme secrétaire.

Ar. 4. — Les droits de présence des Facultés de Théologie seront partagés par portions égales entre les trois examinateurs et le secrétaire.

Art. 5. — A partir du 1* octobre 1817, les droits de présence seront prélevés par les Facultés sur les droits d'examen des candidats.

Art. 6. — Les comptes des sommes qui seront dues aux Facultés juqu’à cette époque, à partir du 1* septembre 1815, seront réglés immédiatement et d’après les bases posées par les articles ci-dessus.

(1) La Commission décide que trois professeurs sur quatre composant celte Commission, suffisent pour faire les examens (25 mai 1816).

(2) Le traitement de l’appariteur doit être prélevé sur le produit des examens, avant d’en faire la répartition entre les professeurs. Les Commissions sont dispensées de faïîre le prélèvement du dixième pour le compte de l’Instruction-publique.

Art. 7. — Quant aux comptes des sommes qui peuvent être dues pour le même objet antérieurement au 1°” septembre 1815, il y sera statué ultérieurement.

Arrêté qui règle les conditions requises pour être admis à l’examen du Baccalauréat dans les Facultés des Lettres. 26 Septembre 1818

La Commission de l’Instruction publique,

Vu larticle 19 du décret du 17 mars 1808, et l’article 23 du décret du 15 novembre 1811;

Vu les articles 17, 18, 19 et 20 du statut du 16 février 1810;

Vu l'arrêté du Grand-Maître de l’Université, en date du 26 novembre 1812;

Voulant régler sur des bases uniformes les conditions requises pour être admis à l’examen du baccalauréat dans les Facultés des Lettres,

Arrête ce qui suit:

Les jeunes gens qui se présenteront à l’examen du baccalauréat, seront tenus de produire un certificat qui constate qu’ils ont fait leur rhétorique et leur philosophie dans une école où ce double enseignement a été autorisé par l’Université, ou de rapporter la preuve qu’ils ont été élevés par un instituteur, ou par leur père, oncle ou frère.

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