II. — LA CHARTE DU BACCALAURÉAT
Ordonnance rendant obligatoire le grade de Bachelier pour être inscrit dans les Facultés de Droit et de Médecine 5 Juillet 1820
Article premier. A compter du 1‘ janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les Facultés de Droit et de Médecine, s’il n’a obtenu le grade de bachelier ès lettres.
Art. 2. — À compter du 1* janvier 1822, nul ne sera admis à l’examen requis pour le grade de bachelier ès lettres, s’il n’a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collège royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement est autorisé. S
Art. 3. — A compter du 1‘ janvier 1823, nul ne sera admis audit examen s’il n’a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours de philosophie, dans l’un desdits Collèges ou institutions.
Art. 4. — À compter du 1‘ janvier 1823, nul ne sera admis à s’inscrire dans les Facultés de médecine, s’il n’a obtenu le grade de bachelier ès sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour €e grade, ainsi que pour les grades supérieurs de la Faculté des Sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n’exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires.
Circulaire relative à l’ordonnance du Roi du 5 Juillet 1820 19 Juillet 1820
Vous observerez que l’article qui veut qu'à compter du 1* janvier 1821, on soit bachelier ès lettres avant d’être admis à se faire inscrire dans les Facultés de Droit et de Médecine, n'empêche nullement que, pour les inscriptions à prendre d'ici à cette époque, on n’observe les articles 8 et 9 de l’arrêté de la Commission, du 13 octobre 1819, qui ont été rendus applicables aux Facultés des départements par un arrêté du 20 du même mois.
. À dater du 1” janvier 1821, ces deux articles deviendront inutiles puisque l'obligation d’être bachelier suppose qu’on a fait les études né-
cessaires pour obtenir ce grade, et par conséquent, qu’on ne les fait plus; “ous Ren aurez pas moins à tenir sévèrement la main à Ce que les étu-
Vous savez que depuis longtemps, et surtout depuis le décret du 15 novembre 1811, il y avait de l’embarras sur les études préalables requises pour être admis à l’examen de bachelier, et sur les Ecoles où ces études devaient avoir été faites. La sagesse du Roi y a mis fin d’une manière conforme aux désirs de l'Université. L’instruction prétendue domestique, celle des Ecoles qui n’appartiennent point à J’Üniversité, ne seront plus prises en considération; il n’y aura plus lieu à présenter ces certificats de parents qui portaient si souvent eux-mêmes les preuves de leur fausseté. Mais Sa Majesté a jugé convenable d’accorder un délai raisonnable pour arriver à lPobservation définitive de la règle qu’elle prescrit. Le cours de philosophie n’est exigible qu’en 1822, et l’on aura toute l’année #821 pour le faire dans l’une des Ecoles indiquées par lordonnance. Le cours de rhétorique n’est exigible qu’en 1823, on peut le faire également pendant cette année 1821, et l’on aura 1822 pour celui de philosophie. Dans l'intervalle, vous vous en tiendrez, par rapport au grade de bachelier, à ce qu’exigent les décrets précédents et les arrêtés du Grand-Maître, où ceux de la Commission, nommément celui du 26 septembre 1818, qui règle actuellement cette matière. La nouvelle ordonnance ne dérogeant point aux dispositions de celle du 5 octobre 1814, en faveur des élèves des Ecoles secondaires ecclésiastiques, qui, au moment d’entrer dans les grands séminaires, désireront recevoir le grade de bachelier, il n’y a pas lieu de les priver des avantages que ces dispositions leur accordent. Ainsi l’on continuera de les admettre à l’examen, et de leur conférer le grade sans frais, lorsqu'ils seront trouvés capables.
L’article 4 de la nouvelle ordonnance, qui exige, à dater du 1° janvier 1823, le baccalauréat ès sciences pour les étudiants en médecine, sera également favorable au progrès des sciences et à ceux de l’art de guérir. La Commission va s’occuper incessamment du nouveau règlement que cet article demande, après avoir consulté à cet effet des médecins et des savants dignes de confiance. Vous devez voir dans toutes ces dispositions, Monsieur le Recteur, avec quelle sollicitude le Roi daigne s'occuper de ce qui peut donner à l’Instruction publique de létendue et de l’éclat, et développer les germes féconds que recèle l’organisation de l’Université.
Nous devons y répondre par notre attention à veiller sur les jeunes gens qui nous sont confiés, et à leur inspirer de bons sentiments, l’amour de l’ordre, l’attachement au Roi, et le respect pour les lois qui nous sont données. Nous espérons que vous et vos collaborateurs redoublerez d’efforts pour parvenir à ce but: cependant, si des jeunes gens légers ou malheureusement nés résistaient encore aux conseils de leurs maîtres: surtout si quelques-uns d’entre eux étaient assez pervers pour chercher à corrompre et à soulever leurs camarades, il serait nécessaire de prendre contre eux des mesures de répression et même de débarrasser les Ecoles de ceux dont la présence y porterait le trouble; c’est à quoi le reste de: l’ordonnance pourvoit. Au moyen de simples punitions de discipline, de punition dont le moindre maître de pension, le chef du plus petit Collège a le droit d’user envers ses élèves, le Roi donne aujourd’hui aux Facultés et aux Conseils Académiques tout ce qui leur est nécessaire pour maintenir le bon ordre parmi leurs étudiants. Dès lors, les Facultés et les Conseils académiques deviennent quelquefois responsables de tous les troubles dont ils n’auront pas promptement réprimé les premiers symptômes. Il y a plus; les mœurs mêmes de leurs élèves tombent à certains égards sous leur surveillance; il leur appartient du moins de punir tout ce qui, dans la conduite de ces Jeunes gens, porterait le caractère d’un scandale public, quand même ce scandale n’aurait aucun rapport avec les factions et les mouvements politiques.
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Nous ne pouvons que vous renouveler aussi les recommandations que nous vous avons si souvent adressées sur la sévérité des examens.
Assistez-y souvent; faites-y assister au besoin un inspecteur d’Académie que vous déléguerez à cet effet; voyez enfin par vous-meme, et voyez de près, si vous pouvez en conscience donner votre approbation aux certificats d'aptitude sur lesquels la Commission doit délivrer ses diplômes. Rien ne fait plus de tort à la considération d’une Université que iorsque des gradués indignes porient des témoignages pupiics d'instruction délivrés par elle.
Déjà, dans une Académie, quelques-uns des jeunes gens qui se destinent seulement à devenir avoués, avaient demandé à être exemptés de produire les certificats de philosophie prescrits par l’arrêté du 13 octobre 1819. Il est probable qu'ils demanderont également à pouvoir prendre, sans être bacheliers, les inscriptions qui leur sont nécessaires pour obtenir leur certificat de capacité. La commission pense que cette faculté peut leur être accordée; mais qu’en ce Cas, ces inscriptions doivent avoir une forme particulière, être portées sur un registre spécal, et ne valoir pour les grades en droit qu’autant que l'étudiant, qui voudrait par la suite s’en prévaloir à cet effet, apporterait la preuve qu'il avait rempli, avant de prendre la première, les conditions prescrites par l'arrêté, et après le 1°” janvier 1821, celles qu'exige l’ordonnance.
Statut portant règlement sur les examens pour le Baccalauréat ès lettres
13 Septembre 1820
La Commission de l’Instruction publique,
Vu les. articles 19, 58 et 96 du décret du 17 mars 1808;
Vu l’article 7 du décret du 17 février 1809;
Vu les articles 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 5 juillet 1820;
Voulant assurer à la société la garantie, que le grade qui ouvre l'entrée des professions les plus importantes, est destiné à lui donner,
À arrêté et arrête ce qui suit:
Article premier. — Les candidats admis à l'examen du baccalauréat, soit devant une Faculté, soit devant une des Commissions d'examen instituées par l'ordonnance du 18 janvier 1816, devront présenter, à compter de la rentrée prochaine, les certificats des études requises par l’arrêté de la Commission, du 26 septembe 1818; et, à compter du 1% janvier 1822 et du 1‘ janvier 1823, ceux des études respectivement prescrites, après ces deux époques, par l'ordonnance royale du 5 juillet 1820.
Art. 2. — Ces certificats seront délivrés par les chefs des Ecoles où les études auront été faites, et visés par les Recteurs des Académies dont ces Ecoles dépendent.
Art. 3. —— À compter de la rentrée prochaine, l'examen pour le baccalauréat ès lettres aura pour objet les auteurs grees et latins, la rhétorique, l’histoire, la géographie et la philosophie.
Art. 4. Trois examinateurs au moins prendront part à chaque examen.
Art. 5. -- Les examens seront publics et annoncés d’avance par des affiches aux portes extérieures de l'édifice où siège la Faculté ou la Commission d'examen.
Art. 6. - Ils dureront trois quarts d’heure au moins pour chaque candidat.
Art. 7. —- Le certificat d'aptitude contiendra:
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat.
2° La mention des études qu’il aura faites en rhétorique et en philosophie.
3eLes matières et les auteurs sur lesquels il aura été examiné, ainsi qu’une note sur la manière dont il aura répondu sur chaque objet.
Art. 8& -— Au certificat d'examen seront annexés les certificats d’études mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 9. -— Les Recteurs et les Inspecteurs d’Académie assisteront fré-
Pass
quemment aux examens. Chaque fois qu'ils auront été présents, il en sera fait mention sur le certificat.
Art. 10. — Seront annexés au certificat d’aptitude, les certificats d’études préalables, dont il est fait mention dans l’article 1”, et le tout sera adressé à la Commission, par le Recteur, comme il a été d'usage Jusqu'à ce jour..
Art. 11. — Les Recteurs tiendront note des renseignements que les certificats d'examen qui passeront sous leurs yeux, pourront leur fournir sur la force des différentes études dans les établissements d’où les
candidats seront sortis, et ils en adresseront chaque année le résumé à la Commission.
Art. 12. — A Paris, la Commission nommera des inspecteurs géné- Taux, chargés de remplir les fonctions rectorales en tout ce qui concerne l'exécution du présent arrêté.
Circulaire relative au Statut du 13 Septembre 1820, portant règlement sur les examens pour le Baccalauréat ès lettres
19 Septembre 1820
Monsieur le Recteur, depuis longtemps on se plaignait de la facilité que certaines Facultés des Lettres mettaient à la réception des bacheliers, et nous devons avouer que nous avons quelquefois reçu des lettres ou des réclamations d’individus pourvus de ce grade par voie d'examen, et dont le style et l’orthographe offraient la preuve d’une honteuse ignorance. Nous savons qu’il est difficile d'arriver à réformer cet abus, si les membres des Facultés ne s’y prêtent pas d'eux-mêmes, et ne mettent pas leur honneur à remplir cette partie si importante de leurs devoirs. Cependant, c’est à nous à faire le nôtre, et à prescrire les formalités et les précautions les plus propres à prévenir une indulgence d’autant plus coupable, que désormais le grade de bachelier va ouvrir l’entrée à toutes les professions civiles, et devenir par conséquent, pour la société, une garantie essentielle de la capacité de ceux qu’elle admettra à la servir. C’est dans cette vue que la Commission a rendu le statut ci-joint, sur les formes à observer dans l’examen des bacheliers. Nous y joignons les modèles des certificats d’études, à délivrer par les chefs des établissements où ces études auront été faites, et ceux des certificats d’aptitude, que les Facultés ou les Commissions d'examen doivent délivrer aux candidats, et auxquels les certificats d’études seront annexés.
En adressant ce statut à la Faculté ou à la Commission d'examen de votre Académie, vous pourrez faire imprimer pour elle des certificats d'aptitude en blanc. Ces certificats n’étant même, en quelque sorte, que des copies des procès-verbaux qu’elle doit tenir, elle pourrait avoir un registre dont chaque page contiendrait déjà un pareil procès-verbal, où il ne resterait que les blancs à remplir. Ces précautions, en abrégeant le travail mécanique, laisseraient plus de temps pour le travail vraiment important, celui de l’examen.
Quant aux modèles de certificats d’études, nous vous en adresserons en assez grand nombre pour que vous puissiez en transmettre à tous vos chefs de collèges et d’institutions dans lesquels les études en question sont autorisées. Vous les inviterez à les suivre dans les certificats qu’ils expédieront, et qu’ils feront imprimer, si cela leur devient nécessaire.
Vous sentirez trop, sans doute, Monsieur le Recteur, combien la sévérité que nous recommandons est chose obligatoire pour l’Université, et combien il est convenable et juste que le Corps enseignant réponde en ce point à la confiance que le Roi lui montre, pour que la Commission ait besoin de vous exhorter à tenir la main à la stricte exécution de ce statut. Ainsi, vous ne donnerez votre visa qu’à des certificats d’études réguliers, et vous prendrez tous les moyens d'acquérir une certitude morale que les certificats d’aptitude, soumis à votre approbation, ont été donnés après des examens faits en conscience. —— Le plus sûr de ces moyens sera de voir souvent, par vous-même, ccmment on examine.
Recevez, etc.