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III. — LE RÉGIME DE

Arrêté déterminant les enseignements que doivent suivre les élèves de Philosophie des Collèges de Paris, candidats au Baccalauréat ès Lettres.

21 Février 1840

Le Conseil royal

Arrête ce qui suit:

Article premier. — Les élèves de philosophie seront dispensés de suivre le cours de mathématiques élémentaires.

Art. 2. — Nul élève de philosophie ne pourra se présenter au baccalauréat ès lettres s’il n’a pas suivi le cours de rhétorique.

Art. 3 — Dans l’année de philosophie sont reportés les enseignements suivants:

1° Une lecon d'histoire naturelle par semaine.

2° Une lecon de chimie, ajoutée aux deux leçons de physique. LPRATIESS Ii sera institué une conférence spéciale de philosophie, à deux leçons par semaine, obligatoire pour tous les élèves de mathé-

matiques élémentaires qui ne suivraient pas le cours ordinaire de philosophie. :

Art. 5. — Le présent arrêté, exclusivement applicable aux collèges de Paris, ne recevra son exécution, dans lesdits établissements, qu’à partir de la prochaine année classique.

Règlement pour le Baccalauréat ès Lettres.

k 1% Juillet 1840 Le Conseil royal, Sur Ja proposition du Ministre, Grand-Maître de l’Université, Arrête les dispositions suivantes, pour servir de règlement général aux examens du baccalauréat ès lettres dans toutes. les Académies du Royaume:

TITRE I. — Epoque des examens.

Article premier. — Les Facultés des Lettres et les Commissions ins-

tituées par l’ordonnance du 18 janvier 1816 procéderont chaque année dans trois sessions aux examens du baccalauréat ès lettres.

La première session s’ouvrira le quinzième jour avant l’époque fixée pour l'ouverture des vacances des collèges dans chaque Académie:

La deuxième, du 15 octobre au 1e novembre ; |

La troisième, du premier lundi qui suivra les vacances de Pâques au lundi suivant (1). |

Dans l’Académie de Paris, la première session pourra s'ouvrir dès le 25 juillet et sera close le 1 septembre.

La deuxième pourra se prolonger jusqu’au 15 novembre.

La troisième aura lieu du 1° au 15 janvier.

Et une quatrième sera ouverte du 1 au 15 avril.

Art. 2. — Aucun examen isolé ou collectif ne pourra avoir lieu, en dehors des époques ci-dessus déterminées, que sur l’autorisation expresse du Ministre, accordée en Conseil royal.

TITRE II, — Inscription des candidats.

Art. 3. — Les diverses pièces exigées des candidats pour leur admis-

sion aux examens devront être adressées aux Recteurs de l’Académie, quinze Jours au moins avant l’ouverture des épreuves.

Art. 4. — Chaque candidat est tenu de se présenter à l’examen au chef-lieu de l’Académie où il a terminé ses études, ou de celle où il a son domicile légal.

Il ne sera fait d’exception à cette règle que par décision motivée prise en Conseil royal, sur le rapport du Recteur de l'Académie, dans laquelle l'examen devait avoir lieu.

Art. 5. — Le Recteur, après avoir visé les différentes pièces déposées par les candidats, les transmettra, avec ses observations, au doyen de la Faculté ou au président de la Commission.

Art. 6. — Le doyen ou président de la Commission fera inscrire les diverses demandes sur un registre conforme au modèle n° 1 annexé au présent règlement, lequel contiendra:

Les nom et prénoms des candidats;

Le lieu et la date de leur naissance;

Le lieu où ils ont fait leurs études;

Leur domicile actuel.

L'inscription au registre sera faite, à Paris, par le secrétaire de la Faculté, et dans les autres Académies par le secrétaire de l’Académie, en présence du candidat, lequel sera tenu d’y apposer sa signature.

Art. 7. — Le secrétaire, après avoir pris préalablement les ordres du doyen ou président de la commission, et après avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat, au moment de l’inscription, le jour où il devra subir l’examen.

Art. 8. — Les examens seront annoncés d’avance par des avis insérés dans les journaux, et par des affiches apposées aux portes extérieures du local où siège la Faculté ou la Commission d’examen.

TITRE III. — Forme générale des examens.

Art. 9. — Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté, ou dans la salle du Conseil académique, aux heures déterminées d’avance par la Faculté ou par la Commission.

Art. 10. — Quatre juges au moins doivent prendre part aux examens y compris le membre adjoint, chargé de la partie de l’examen relative aux sciences (2).

Art. 11. — Dans les Académies qui ne possèdent point de Facultés des Lettres, les Commissions seront à l’avenir présidées par un inspecteur de l’Académie, désigné par le Recteur.

Les autres membres des commissions sont:

(1) Un arrêté du 11 décembre suivant a institué pour les départéments une 4° session correspondant à celle qui avait lieu du 1° au 15 janvier dans l’Académie de Paris.

(2) Le jury doit être composé de cinq personnes; c’est là le nombre régulier et normal. Si l’un des cinq membres est accidentellement et pour une séance empêché d’assister, l’examen peut et doit avoir lieu; mais si l’impossibilité d’assister doit se prolonger et même s’étendre à toute une session, le Recteur a le droit de suppléer le membre empêché. (Avis du Conseil, 17 octobre 1841.)

Le professeur de philosophie du collège royal;

Le professeur de rhétorique;

Le professeur d'histoire; ;

Le professeur de mathématiques et le professeur de physique alternativement.

Art. 12. — Dans les Facultés, comme dans les Commissions, les Recteurs assistent eux-mêmes aux examens, toutes les fois qu’ils le jugent convenable.

Art. 13. — Chaque candidat, avant de subir les épreuves, appose de nouveau sur le registre mentionné à l’article 6 sa signature, en présence des examinateurs, lesquels vérifient l’identité de cette signature avec la précédente. | à

Les étudiants sont prévenus chaque fois des suites que pourraient

avoir pour eux, d’après les règlements universitaires, et d’après les lois,

les fausses signatures apposées à ces actes, ou toute autre fraude dont ils se seraient rendus coupables.

Art. 14. — Les examens se composent de trois séries d'épreuves: 1° La composition écrite;

2° L’explication des auteurs 8recs, latins, et français;

3° Les questions orales.

Première épreuve. — COMPOSITION ÉCRITE.

Art. 15. — Pour la première épreuve, les candidats sont tenus de faire une version latine, à peu près de la même force et de la même étendue que les versions latines qui se donnent en rhétorique.

Art. 16. — Le texte de la composition est choisi par le doyen, ou par le président de la Commission.

Le même texte sera dicté à tous les candidats qui devront être examinés dans le même jour.

Un des membres de la Faculté ou de la Commission, désigné à tour de rôle, dicte le devoir et préside à la composition.

Art. 17. — Deux heures sont accordées pour cette épreuve. Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous la surveillance de l’examinateur. Au

Ïls ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre

eux, sous peine d'exclusion; et il n’est pas laissé à leur disposition d’autres livres que les dictionnaires latins.

Art. 18. -— Chaque candidat remet sa composition, signée de lui, à l’examinateur.

Art. 19. — La Faculté ou la Commission procède de suite à l’exa-

men des copies et décide, d’après cette première épreuve, quels sont les candidats qui seront admis à subir les épreuves orales.

Deuxième épreuve. — EXPLICATION DES AUTEURS.

Art, 20. -— Les candidats admis à la deuxième épreuve expliquent

différents passages des auteurs $recs, jatins et français, d’après les listes annexées au présent règlement.

Art. 21. -— Chaque liste est divisée en un même nombre de numéros.

Avant l'épreuve, il est déposé dans une urne autant de boules qu’il y a de numéros; et les boules extraites successivement de lurne par le candidat, et présentées par lui au président, indiquent, pour chaque ee grecque, latine et française, l’auteur sur lequel elle doit porter.

Les juges choisissent dans le texte indiqué par le sort les passages que doit expliquer le candidat.

Troisième épreuve, — QUESTIONS ORALES.

Art. 22. — Pour la troisième épreuve, les candidats répondent verbalement à des questions de philosophie, de littérature, d’histoire, de mathématiques et de physique, également désignées par la voie du sort,

parmi les programmes annexés au présent règlement, et d’après le mode déterminé à l’article 21.

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TITRE IV. — Jugement des épreuves.

Art. 23. — La durée des épreuves pour chaque candidat, non compris les deux heures accordées pour la version latine, sera de trois quarts d'heure au moins. <

Art. 24. — D’après le mérite de la composition écrite et des épreuves orales, le jury délibère sur l’admission de chaque candidat.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La décision des juges est proclamée en séance publique.

Art. 25. — Tout candidat refusé ne peut se présenter à un nouvel examen que dans une autre session.

Ce nouvel examen doit être nécessairement subi devant la même Faculté ou la même Commission que le précédent, à moins d’une dispense expresse accordée par le Ministre en Conseil royal.

2 At: 26. — La Faculté ou la Commission délivre pour chaque candidat jugé admissible, un certificat d'aptitude qui doit indiquer, conformément au modèle ci-joint n° 2:

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat:

2° Le lieu où il a fait ses études;

3° Les notes obtenues par lui dans l’épreuve de la composition ;

4° Le numéro des questions qui lui sont échues dans chacune des épreuves orales, et la manière dont il a subi lesdites épreuves.

Quand le Recteur ou un inspecteur, autre que le président de la commission, a été présent à l’examen, il en est fait aussi mention sur le certificat d’aptitude.

Art. 28. — Le certificat d'aptitude, avec les pièces déposées par les candidats, est transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen ou le président de la commission adresse en même temps au Recteur le procès-verbal de chaque séance d'examen, signé par tous les Juges; et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint la composition écrite faite par chaque candidat.

Art. 29. — Si le Recteur estime qu’il y a eu défaut de formes, ou excès d’indulgence dans la réception des candidats, il déclare à la Faculté qu’il refuse son visa, et il adresse au Grand-Maître les motifs de son refus avec le certificat de la Faculté.

Art, 30. — Les certificats d'aptitude visés par le Recteur son transmis au Ministre, avec le procès-verbal des séances d'examen et le rap-

ort du doyen ou du président de la Commission, Le Recteur transmet également chaque fois la liste des candidats refusés.

Art. 31. — Les diplômes sont conférés par le Ministre, Grand-Maître de l’Université, dans la forme établie.

Art. 32. — Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après

que celui-ci aura apposé sa signature tant sur l’acte même que sur le registre mentionné à l’article 6, lequel servira à constater la remise du diplôme. JE

Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l'acte, doit être considéré comme non avenu et comme ne conférant aucun droit.

TITRE V. — Dispositions générales.

Art. 33. — Les dispositions contenues aux articles 19 du décret du 17 mars 1808, 18 du statut du 16 février 1810, 23 du décret du 15 novembre 1811, 1* et 2 de l’ordonnance du 17 octobre 1821, et les arrêtés des 17 juillet 1835, 11 avril 1837, continueront d’être exécutés, quant aux conditions d'admissibilité aux épreuves.

Art. 34. — Le présent règlement sera exécutoire dans toutes les Académies, à partir du 1® janvier 1841 (1).

(1) 1° L’article 9 du règlement porte que les examens auront lieu pour les Commissions des lettres dans la salle du Conseil Académique. Cette disposition paraît éprouver des difficultés dans les Académies où MM. les Recteurs n'étant pas logés, il n'existe aucune salle spécialement affectée aux réunions du Conseil, Il a été reconnu

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