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MODELE DE CERTIFICAT D'APTITUDE

N° 2 Nous soussignés, membres de la Faculté (ou Com- Noire mission) des lettres de l’Académie d Après avoir reconnu régulières les diverses pièces déposées par le sieur (nom et prénoms né à FACULTÉ département d le (élève du collège (ou Commission) - rOYal où communal) ou de l'institution de DES LETTRES ou élevé dans la maison paternelle) - à l’effet d’être admis à l'examen du baccalauréat ès Session lettres,

du mois d 18

Avons procédé audit examen, conformément aux dispositions du règlement du 14 juillet 1840.

(Si le Recteur ou un inspecteur a été présent, en faire ici mention)

Du procès-verbal des différentes épreuves, il résulte ce qui suit:

1° La composition écrite a été (indiquer par un mot l’appréciation des juges).

2° L’explication des auteurs grecs (N° ) L’explication des auteurs latins (N° )e L’explication des auteurs français (N° )

3° Sur la philosophie (N° }) le candidat a répondu: Sur la littérature (N° Sur l’histoire (N° ) Sur la géographie (N° ) Sur les mathématiques (N° ) Sur la physique et la chimie (N° ) Après avoir apprécié l’ensemble desdites épreuves et en avoir délibéré, nous avons jugé ledit candidat

que, dans ce cas, les examens continueraient d’avoir lieu dans le local précédemment affecté à cet usage.

2° L’article 11 attribue au Recteur la désignation de l'inspecteur qui doit désormais présider la commission des lettres dans les Académies qui ne possèdent point de Faculté. De là la question de savoir, d’abord, s’il s’agit d’une simple présentation du Recteur, sauf l’approbation supérieure; en second lieu, si chacun des deux inspecteurs doit être désigné à tour de rôle; troisièmement enfin, s’ils doivent avoir part aux droits d’examen, ou être indemmisés d’après le taux ‘fixé pour les inspecteurs en tournée ou en mission.

11 a été décidé, sur le premier point, qu’il n’y avait pas lieu de nommer par un arrêté spécial l’inspecteur président de la commission, non plus que le professeur d’histoire, substitué purement et simplement au censeur comme membre de ladite Commission ; sur le second point, que la désignation de l'inspecteur président appartenant au Recteur, il n’y ayait aucun inconvénient à ce que les deux inspecteurs fussent désignés à tour de rôle: mais que cette rotation régulière n’était pas de droit, et que le Recteur devait demeurer libre pour le cas où la présidence de tel inspecteur ne répondrait pas au vœu du règlement ou au besoin du service; enfin, sur le troisième point, que l’inspecteur président devait avoir part aux droits d'examen, et que cette part devait être la même que celle des autres examinateurs.

I à été arrêté en outre que les droits de présence appartenaient à l’inspecteur président, indépendamment des frais de route qui doivent lui être alloués lorsque la Commission ne siège pas au chef-lieu de l’Académie.

3° Il est dit, article 32 du règlement: « Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après que celui-ci aura apposé sa signature, tant sur l’acte même que sur le registre mentionné à l’article 6, lequel servira à constater la remise du diplôme. »

On a objecté que cette mesure pourrait gêner les gradués ou leurs familles en leur imposant un voyage forcé, et quelquefois dispendieux, au chef-lieu de l’Académie, attendu que ces diplômes ne sont pas délivrés sur-le-champ, et que lorsqu'ils sont envayés à l’Académie, les candidats sont pour la plupart dispersés.

I1 est facile de prévenir cet inconvénient sans diminuer les garanties qui résultent des dispositions de l’article 32. Toutes les fois qu’un récipiendaire ne pourra retirer luimême son diplôme, il devra donner procuration à cet effet par lettre spéciale signée de lui, laquelle restera annexée au registre pour servir à constater l’identité, et le diplôme sera remis à la personne chargée de la procuration, qui signera au registre pour l’impétrant, (Circulaire aux Recteurs, 31 décembre 1840.)

digne du grade de bachelier ès lettres (avec la mention très bien, bien, assez bien).

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat.

Fait à : le 18 (Signatures des examinateurs.)

Nous, Recteur de l’Académie d

Vu le certificat d'aptitude ci-dessus et les pièces annexées;

Après nous être assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le susdit certificat, qui sera immédiatement transmis à M. le Ministre de l’Instruction publique, pour être ratifié et échangé, s’1 y a lieu, contre un diplôme de bachelier ès lettres.

Fait à le 18 (Signature du Recteur.)

Circulaire relative au nouveau Règlement du Baccalauréat ès Lettres.

17 Juillet 1840

Monsieur le Recteur, j’ai reçu votre lettre du … et le mémoire de la Faculté (ou Commission) des lettres de votre Académie, en réponse à la circulaire que je vous avais adressée le 8 mai dernier, relativement au projet de réforme du baccalauréat ès lettres. J’ai lu avec le plus grand soin les mémoire que chacun de MM. les Recteurs m’a communiqués. Ils témoignent tous d’une connaissance approfondie de la matière et contiennent des vues pratiques dignes de toute mon attention. Le Conseil royal a müûürement examiné cet important et difficile sujet; et j’ai l’honneur de vous adresser le rèlgement qui est sorti de ses délibérations.

Le premier caractère de ce règlement est d’être uniforme ét de s’appliquer à toutes les Facultés et Commissions du royaume. Cette uniformité avait été unanimement réclamée par les Facultés et les Commissions: elle l’était aussi par l’intérêt de l’instruction publique, et même par l’équité. Il répugne que l'examen qui confère des droits semblables ne soit pas établi partout sur des bases communes. Dans l'instruction primaire, les programmes des examens de capacité sont partout les mémes; il n’y a pas de motifs pour qu'il n’en soit pas ainsi dans l’instruction secondaire. L’unité des programmes d'examen maintiendra celle de l’enseignement public et privé, qui elle-même concourt à fortifier la grande unité nationale. Vous voudrez bien, Monsieur le Recteur, tenir la main à ce qu’à partir du 1 janver 1841, le présent règlement, avec les programmes qui y sont annexés, soit fidèlement suivi dans le ressort de votre Académie, et que, sous aucun prétexte, il n’y soit fait dans la pratique aucune dérogation.

Le second point qui vous frappera dans ce règlement est l’importance nouvelle que prendra l’épreuve écrite. Toutes les Académies ont été unanimes pour demander qu’il y eût des épreuves écrites. Toutes ont pensé que la composition était, au baccalauréat comme au collège, l'indice le plus sûr de Ja capacité d’un candidat. Trois Académies proposaient cinq compositions différentes; six Académies quatre compositions; treize Académies trois compositions; cinq Académies deux compositions. Tout bien pesé, je me suis décidé à ne demander qu’une seule composition, une version latine, mais à peu près de la même force et de la même étendue que les versions latines qui se donnent en rhétorique. I m'a paru que, s’il ne faut pas ouvrir trop aisément l’entrée aux carrières libérales de la société, il n’est pas juste non plus de rendre celte entrée d’un accès trop difficile. Trop de rigueur ou trop d’indulgence serait ici une faute égale, et qui pourrait avoir de graves conséquences. De toutes les épreuves écrites, la version latine est celle qui met le mieux en lumière la capacité réelle des candidats. Une version latine bien faite témoigne suffisamment de cette connaissance solide de la langue latine, sans laquelle il ne peut y avoir de fortes études de méde-

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