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cine et de jurisprudence; c’est aussi une page de français dans laquelle on peut reconnaître si le candidat sait écrire sa langue avec pureté, la clarté et l’élégance, qui répondent elles-mêmes d’une bonne culture intellectuelle. Une seule composition, Monsieur le Recteur, sera donc exigée, mais elle sera la condition indispensable d'admissibilité aux autres épreuves, comme cela se pratique dans le concours d’agrégation de grammaire. En effet, quand on n’a pas pu en deux heures, et avec un dictionnaire, traduire convenablement en français une page de latin, il est superflu d’être interrogé sur des textes de Cicéron et d’Horace, de Virgile et de Tacite. I1 n’y aura donc qu’une seule épreuve écrite, mais cette épreuve sera décisive.
Pour la seconde épreuve, celle de l’explication des auteurs, vous trouverez, Monsieur le Recteur, les classiques français, à côté des classiques de l’antiquité. Dans ma circulaire du 8 mai, j'avais proposé cette innovation; et presque toutes les Académies l’ont acceptée avec empressement. Elle est consacrée par le règlement nouveau. Puisqu’au collège on étudie les grands maîtres de la littérature française, il convient que cette étude soit représentée au baccalauréat. On y considérera les chefsd’œuvre de notre langue sous un point de vue littéraire et même philologique, comme on le fait pour les chefs-d’œuvre de l'antiquité. Je compte sur cette mesure pour affermir et accroître dans nos écoles la connaissance et le respect de la langue nationale, de cette langue qui se prête à l’expression de toutes les pensées, quand elles sont justes et vraies, et qui ne repousse que l’exagération et le faux dans les sentiments et dans les idées. J’appelle aussi d’une manière spéciale votre attention
-sur les nouveaux programmes qui doivent servir de fondement aux questions orales.
Le programme de philosophie reste tel qu’il a été arrêté il y a dix ans. Vous n’y trouverez d’autre changement que l'introduction de quelques questions nouvelles de logique, relatives à cette forme de raisonnement dont on a tant abusé au moyen âge, et que depuis, par une réaction extrême, on a trop négligée, à savoir, la forme syllogistique. L'art syllogistique est tout au moins une escrime puissante, qui donne à l’esprit l’habitude de la précision et de la rigueur. C’est à cette mâle école que se sont formés nos pères: il n’y a que de l’avantage à y retenir quelque temps la jeunesse actuelle. :
Le programme des questions littéraires garde une juste mesure entre les questions de rhétorique ancienne, dans lesquelles se renferment exclusivement les programmes de plusieurs Académies, et les questions générales, mais trop vagues, où s’égarent quelques programmes qui ont passé sous mes yeux. Les cours de rhétorique du dix-neuvième siècle doivent être de véritables cours de littérature; ils ne peuvent avoir pour unique objet de former la jeunesse à l’éloquence antique, par la rhétorique telle qu’elle se trouve dans Aristote, Cicéron, Quintilien.
D’autres temps, d’autres besoins. Nos cours d’humanité, pour être dignes de ce nom, doivent initier nos jeunes gens aux préceptes du goût, à l’art d'écrire en général, aux règles, et, jusqu’à un certain point, à V’histoire de la littérature. D’un autre côté, dans notre forme de Gouvernement et dans le développement de notre barreau, des études oratoires conviennent à une classe assez nombreuse de citoyens; et il y a dans la rhétorique ancienne une foule de préceptes qui n’ont pas vieilli. Vous trouverez donc aussi, dans le programme que je vous adresse, des questions tirées des grands maîtres de l’art oratoire dans l’antiquité. Ces considérations vous expliquent suffisamment la pensée de ce programme, qui pourra un jour encore être perfectionné.
Mais il y a ici un écueil que je dois vous signaler, Monsieur le Recteur. Les questions littéraires du nouveau programme forment un ensemble de connaissances diverses que doit posséder tout élève de rhétorique qui a profité des leçons qu'il a reçues; mais ces connaissances il doit les avoir recueillies successivement dans les deux grands exercices dont se compose une classe de rhétorique, la lecture et l’explication des grands maîtres de l’art décrire, et leur imitation par la composition quotidienne. Les préceptes du goût et du style doivent être donnés chaque jour par le professeur dans la correction des compositions et
l'explication des auteurs: je n’entends pas qu'ils deviennent, sous aucui prétexte, la matière d’un enseignement spécial, qui convertirait les cours pratiques des collèges en des cours théoriques de Facultés. Je vous prie, Monsieur le Recteur, de vouloir bien prendre cet avis en sérieuse COnSIdération, de le porter à la connaissance de MM. les professeurs d’humanités et de veiller à ce que cette prescription soit partout strictement exécutée. |
Pour le programme d'histoire, il contient surtout un cadre d’histoire universelle, dans lequel on s’attache aux grandes divisions, aux grands résultats, beaucoup plus qu’à ses détails. 11 ne faut pas qu’un homme digne de ce nom ignore le genre humain, comme dit Bossuet. En géographie comme en histoire, c’est l’ensemble qui importe; et il convient de se tenir à une égale distance d’une philosophie de l’histoire qui dégénérerait en notions systématiques, où les faits réels ne seraient plus reconnaissables, et d’un enseignement détaillé et minutieux qui accumulerait les faits sans ordre et sans lumière, et s’adresserait à la mémoire bien plus qu’à l'intelligence.
Vous remarquerez que les programmes de mathématiques, de physique, de chimie, ont été revus et améliorés. J'aurais désiré y joindre des questions d'histoire naturelle; car il est peu d’études qui soient plus instructives et plus attrayantes, plus à la portée de la jeunesse et plus capables de lui faire comprendre et sentir la divine Providence. Mais vous savez que cet enseignement est tranporté, et avec grande raison, pour l’année prochaine, de la sixième à la philosophie. Quand il sera parfaitement constitué, il sera convenable de lui faire une place dans l'examen du baccalauréat ès lettres.
Il me reste à vous parler d’un changement qui n’est pas sans gravité. Jusqu'ici les Commissions d'examen étaient composées, dans les Académies où il n’y a pas de Faculté, du proviseur du Collège royal, qui avait la présidence; du censeur des études, du professeur de philosophie, du professeur de rhétorique et des professeurs de mathématiques et de physique, qui, alternativement, se chargeaient de la partie scientifique de l'examen. Mais on réclamait depuis longtemps l'introduction du professeur d'histoire dans cette Commission. En effet, quand l’étude de l’histoire et de la géographie fait, à bon droit, une partie aussi considérable de l'instruction secondaire, il est juste à tous égards de la représenter dans l’examen, et le professeur d'histoire ne peut y ètre suppléé sans inconvénient par un autre professeur. D'autre part, le proviseur et le censeur d’un collège, quelque honorable que soit leur caractère, peuvent. par leur zèle même, si digne d’éloges, pour l'administration qui leur est confiée, encourir, dans ces temps de défiance, le soupcon d’une partialité involontaire. Le Conseil royal a pensé, après un mûr examen, que ces deux fonctionnaires pouvaient cesser de faire partie d’une Commission qui n’a rien d’administratif, que la présidence devait en être conférée à un des inspecteurs de l’Académie, el que l'examen devait avoir lieu, non dans l’enceinte du collège, mais en public et dans la salle même du conseil académique. Sans doute, par ce changement, un sacrifice pénible est imposé à MM. les proviseurs et censeurs, mais j'ai compté sur leur dévouement éprouvé pour le corps auquel ils appartiennent, et dont l'intérêt doit prévaloir sur tous les intérêts particuliers.
Ordonnance qui supprime les Commissions des Lettres. 1e Fanvier 1847 Articie premier. — L’ordonnance du 18 janvier 1816 est et demeure rapportée.
En conséquence, les commissions des lettres sont supprimées.
Arrêté qui établit des sessions extérieures pour le Baccalauréat ès Lettres
; 2 Janvier 1847 Nous, Ministre, etc.
Le Conseil royal de l’Université,
Vu l’ordonnance du Roi du 1*% janvier courant, qui supprime les <ommissions des lettres;
À délibéré, et Nous arrêtons:
Article premier. — Les Facultés des Lettres desserviront, pour la collation des grades, les Académies dépourvues de Facultés des Lettres qui leur seront annexées en vertu d’un tableau de circonscription qui sera arrêté par le Grand-Maître de l’Université,
En conséquence, lesdites Facultés, aux époques qui sont déterminées par le présent règlement, ou qui le seront ultérieurement, enverront au chef-lieu des susdites Académies, pour y conférer les grades, un jury
d'examen tiré de leur sein et assisté d’un professeur des Facultés des Sciences.
Art. 2. — Il y aura, chaque année, une session au moins d’examens
pour la collation des grades, au chef-lieu de toutes les Académies du oyaume, indépendamment des sessions qui auront lieu au chef-lieu
même des Facultés, en vertu de l’article suivant.
L'époque où la session devra être ouverte dans chaque Académie sera déterminée et publiée trois mois à l’avance.
Art. 3. — II y aura au siège des Facultés, le même nombre de sessions et aux mêmes époques que par le passé.
Le programme du baccalauréat ès lettres sera immédiatement revisé æt réduit. Le nouveau programme sera en vigueur aux vacances de l’année 1848. Il devra être publié un an à l’avance.
Règlement relatif au Baccalauréat ès Sciences exigé pour l’admission aux divers grades dans les Facultés.
8 Juin 1818
Article premier. — Un seul et même bacalauréat ès sciences, dont ie programme est annexé au présent arrêté, sera désormais exigé, tant des candidats à la licence ès sciences mathématiques et ès sciences physiques, que des candidats à la licence ès sciences naturelles. Néanmoins, les candidats à cette dernière licence pourront, jusqu’au 1% nowembre 1850, s’y présenter avec le diplôme de bachelier ès sciences physiques, sous la condition imposée par le statut du 7 novembre 1826.
Art. 2. — Le baccalauréat dit baccalauréat ès sciences physiques, dont le programme est également annexé au présent arrêté, demeure æxigible, comme par le passé, pour les élèves en médecine, et avec les suppressions indiquées pour les candidats à l’agrégation de philosophie (1).
Arrêté concernant le Professeur de Sciences qui doit être adjoint au Jury d’examen pour le Baccalauréat ès Lettres. 11 Juillet 1848
Le Ministre, etc.,
Vu l’article 4 de l’ordonnance du 17 octobre 1821; Vu les arrêtés du 23 novembre et du 14 décembre 1838; Vu Particle 1 de l’arrêté du 22 janvier 1847;
Arrête:
Article premier. — Les professeurs des Facultés des Sciences adjoints aux professeurs des Facultés des Lettres, pour l’examen de candidat au grade de bachelier ès lettres, seront pris exclusivement parmi es professeurs de mathématiques et de physique (2).
(1) Les candidats à l’agrégation de philosophie qui se présentent à l’examen du baccalauréat ès sciences physiques, sont dispensés de répondre sur la partie du programme de cet examen relative à la chimie et à l’histoire naturelle. (Arrêté du 23 féwrier 1837.)
(2) Confirmé par un avis du Conseil ainsi conçu: «Le professeur de chimie de la Faculté ne peut être admis à prendre part à l’examen qu’à défaut des professeurs de mathématiques et de physique titulaires ou suppléants. (11 janvier 1850.)
Art. 2. — Les professeurs de mathématiques et le professeur de physique seront appelés alternativement à prendre part aux examens, sur la désignation du doyen de la Faculté des Sciences et sous l’approbation du Recteur de l’Académie.
Art, 3. — Dans les Académies de Poitiers et d’Aix, qui ne possèdent pas de Faculté des Sciences, l’examinateur adjoint pour les sciences aux jurys d'examen des Facultés des Lettres sera pris, Savoir: pour la Faculté de Poitiers, alternativement dans les Facultés des Sciences de Rennes et de Bordeaux; pour la Faculté d'Aix, alternativement dans les Facultés des Sciences de Montpellier et de Grenoble.
La Faculté des Sciences de Montpellier fournira toujours ie professeur adjoint au jury d'examen de la Faculté des Lettres d'Aix, qui tiendra session dans l’Académie de la Corse.
Circulaire relative à la délivrance des Certificats d'admission au grade de Bachelier ès Lettres. 14 Mars 1849
Monsieur le Recteur, les certificats d’admission au grade de bachelier ès lettres qu’il est d'usage de délivrer en attendant la réception des diplômes, ont donné lieu à de nouvelles fraudes contre lesquelles on ne saurait prendre trop de précautions.
Une circulaire en date du 30 novembre 1839 porte que les certificats de cette nature ne peuvent être délivrés que par écrit, et qu’aucune formule imprimée ne doit être admise pour les actes semblables. Je vous rappelle, Monsieur le Recteur, cette mesure essentielle. J’ai décidé en outre que tout certificat de réception au grade de bachelier ès lettres délivré par les doyens ou les secrétaires devait être visé par les ‘Recteurs, lorsqu'ils ne le délivrent pas eux-mêmes, et porter le sceau de l’Académie.
Vous voudrez, monsieur le Recteur, assurer la stricte exécution de ces dispositions, et recommander à M. le Doyen de la Faculté de z, de votre Académie, de n’admettre pour Îles premières inscriptions que les certificats de réception rédigés dans la forme et revêtus des garanties ci-dessus indiquées.
Recevez, etc.
Rapport et Décret supprimant le Certificat d'Etudes exigé des candidats au Baccalauréat ès Lettres
16 Novembre 1849 1° RAPPORT
Monsieur le Président, en acceptant de votre confiance le Ministère de l’Instruction publique, occupé avec tant de distinction par l’honorable prédécesseur que des circonstances regrettées de tous en ont éloigné, j'ai moins considéré les difficultés qui pourraient m’attendre que la tâche honorable et patriotique de diriger utilement, sous vos auspices, les forces morales du culte et de l’enseignement, sauvegardes nécessaires d’une société devenue, par lPadoption du suffrage universel, maitresse de ses destinées.
Au sein de ces grandes institutions sur lesquelles repose presque entièrement l’avenir du pays, mon premier regard devait constater une division profonde qui afflige depuis si longtemps tous ceux qui chérissent également l’immutabilité des dogmes religieux et le libre progrès de lesprit humain. ;
L'Université, lors de sa création, a été destinée à représenter l’application à l’enseignement des principales forces conservatrices de la
société dont les générations lui étaient confiées. Elle n’a été, sous ce rapport, qu'une des branches de la centralisation dont son illustre fondateur possédait spécialement le génie.
.. Soit qu’on se rapporte à ses statuts primitifs ou à la composition originaire de ses conseils, on voit la religion appelée à exercer une sérieuse influence sur l'esprit de son enseignement.
.. Cependant, malgré des intentions excellentes et des efforts plus méritoires encore, ce but a-t-il été complètement atteint? -
L’apparence seule d’un relâchement dans le lien nécessaire entre l’enseignement de l’Etat et les vieilles croyances, heureusement conservées au sein de tant de familles, n’a-t-elle pas au contraire suffi pour exciter des craintes, et inspirer en faveur de la liberté de l’enseignement, des vœux répétés avec insistance, surtout depuis les promesses constitutionnelles de 1830?
Lorsque, après la révolution de février nous avons constaté les ravages que pouvaient produire des idées exclusivement dirigées vers la recherche ardente et immédiate de l'égalité du bien-être, le pays a trouvé tout à la fois, dans l’expérience de cette situation, la conscience d’un grand mal moral, et dans les principes libéraux de la constitution nouvelle, l’espoir fondé d’un meilleur avenir.
L’article 9 de cette Constitution a proclamé la liberté de l’enseignement.
Il est douteux pour nous que ce principe, isolé de toute action gouvernementale, puisse assurer la régénération complète de l'éducation nationale; mais la liberté ne créera-t-elle pas tout à la fois un concours et une rivalité utiles à l’éducation publique?
À nos yeux, la situation actuelle de l’enseignement en France appelle deux grands remèdes: l’un réside dans l'application franche et régulière de la liberté consacrée par la Constitution, et à laquelle, Monsieur le Président, vous avez, dans plus d’une circonstance, témoigné votre sympathie sincère; l’autre consiste dans lamélioration intérieure et administrative de l’Université, dont vous n'oubliez, pas plus que la France, l’origine, ni les honorables services.
Si les sociétés se conservent surtout par les dogmes, elles ne grandissent et ne brillent que par les sciences, dont le concours de l'Etat soutient si puissamment le flambeau.
Concilier les satisfactions appropriées à ces deux grands besoins de conservation et de progrès, ce n’est point à nos yeux organiser la guerre entre des principes moraux différents, c’est faire converger vers un même but, en les équilibrant, deux forces nécessaires au développement complet de l’humanité. |
Grâce à Dieu, il n’y a point dans notre société deux séries de maximes contraires qui puissent, avec un égal succès, être offertes aux préoccupations naturellement si graves et si religieuses des pères de famille. En matière d'éducation, c’est l’exécution surtout qui diffère, et la rivalité d’établissements divers, sous la surveillance ferme et confiante de l'Etat, ne saurait amener que des efforts utiles aux progrès de tous.
Un projet de loi préparé par mon honorable prédécesseur, et tour à tour soumis à l’examen d’une Commission de l’Assemblée législative et à celui du Conseil d'Etat, a été conçu dans le but de régler sur des bases nouvelles la lutte pacifique de l’Université et de l'Enseignement libre. À ;
Mais il est des réformes qui tiennent à l’action même du pouvoir exécutif, et que votre sollicitude pour l’enseignement est impatiente de voir accomplir. Au premier rang, j'ai l'honneur de vous signaler l’abolition du certificat d’études exigé pour l’obtention du baccalauréat es lettres, par une mesure dont les statuts universitaires antérieurs à 1810, ne contiennent aucune trace. Cette suppression ne sera pas seulement propre à honorer votre initiative par un acte favorable à la liberté des pères ‘de famille; l'adhésion qu’elle a reçue dans le Conseil de l’Université montrera, en outre, que le désir d’une conciliation salutaire ést dans tous les cœurs.
La condition des certificats d’études ést principalement fondée sur l’article 1% de l’ordonnance royale du 17 octobre 1821, pour ce qui
concerne la philosophie, et sur l'arrêté du Conseil de JPUniversité du 17 juillet 1839, pour la classe de rhétorique. Elle n’a pu être établie que comme sanction d’un droit d’enseignement, dont la Constitution de 1848 a profondément modifié le caractère. Dans les dernières années, elle à excité des réclamations nombreuses, et les autorités les plus graves les plus attachées à l’ancienne législation de l’Instruction publique ne l’ont jamais absolument detendue. i apparait-elle pas comme une marque d'origine demandée au savoir, ei que nos mœurs repoussent.
On en a sans doute adouci la rigueur en autorisant la production d’attestations relatives aux études domestiques. Mais ce palliatif n’a été souvent qu'une prime donnée à de regrettables, quoique excusables, mensonges.
Dans ces circonstances, Monsieur le Président, je crois nécessaire l'abolition des certificats d’études, et cette mesure sera, de votre part, un éclatant hommage rendu à la liberté proclamée par la Constitution, non moins qu’à la raison et à la morale publiques.
J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret suivant.
Veuillez agréer, etc... Le ministre de l’Instruction publique
et des Cultes, Signé: DE PARIEU.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Cultes;
Vu l’article 9 de la Constitution;
Décrète:
Article premier. — À dater de ce jour, aucun certificat d’études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ès lettres. Toutes dis-
positions contraires dans les ordonnances royales et arrêtés ministériels ont et demeurent rapportées (1).
Règlement pour le Baccalauréat ès Lettres
26 Novembre 1849 Le Ministre, etc.
Vu le décret du Président de la République, en date du 16 novembre courant, qui supprime le certificat d’études exigé des candidats au grade de bachelier ès lettres;
Vu la délibération du Conseil de l’Université, en date des 13, 16, 20 et 21 novembre:
Considérant qu’il importe de concilier le principe de la liberté de l’enseignement avec ce qu’exigent dans l’application l’ordre public, le bien des études et les intérêts moraux, soit de l’£tat, soit des familles; qu’en conséquence, il est nécessaire d’apporter aux règlements exis-
(1) Le Conseil,
Vu le décret du Président de la République en date du 16 novembre dernier, lequel a supprimé le certificat d’études précédemment exigé des candidats au grade de bachelier ès lettres;
Vu les dispositions particulières antérieures de la législation qui avaient soumis à des conditions particulières de diplôme les candidats se destinant à l'Etat ecclésiastique, et leur avaient accordé certaines immunités ;
Vu notamment l’ordonnance du 16 juin 1828;
Considérant que la suppression du certificat d’études entraîne nécessairement l’abolition de toute distinction relativement à la provenance des candidats, aussi bien qu’à leur destination présumée,
Est d’avis que toute condition et toute immunité particulières, fondées sur cette distinction, doivent cesser d’avoir lieu, et qu’en conséquence, il convient de supprimer immédiatement le diplôme spécial, l’exemption des droits et l’échange éventuel contre le diplôme ordinaire; que, quant aux remises de droits, elles continueront d’avoir lieu pour tous les candidats sur les motifs valables présentés par eux, et après avis du Conseil de l'Université, les épreuves subies. (11 décembre 1849.)
tants les modifications qui, d’une part, doivent assurer le libre accès des examens, et, d’autre part, peuvent seules en garantir la sincérité et la moralité dans l’absence du certificat d’études; .
Considérant, en outre, que tout en laissant aux épreuves du baccalauréat la durée déjà prescrite par des règlements existants, il convient de réduire et de simplifier le programme des questions qui servent de base à l’examen oral,
Arrête :
TITRE I. — Conditions d'admission aux examens.
Article premier. — Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat devant une Faculté des Lettres, il faut être âgé au moins de seize ans, produire son acte de naissance dûment légalisé, et, en cas de minorité, avoir le consentement régulier de son père ou tuteur (1).
Art. 2. — Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit transmettre au Recteur de l’Académie où il a terminé ses études, ou de celle de son domicile légal, les pièces nécessaires à son admission à l’examen, en se conformant à la formule ci-jointe, écrite en entier de sa main, signée de ses nom et prénoms; et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur qui autorise sa demande.
La signature du père ou tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.
Si le candidat est majeur, la signature apposée à sa demande devra être légalisée par le maire de son domicile: ().
TITRE Il. — Inscription des candidats.
Art. 3. — Le Recteur, après avoir visé les différentes pièces déposées par les candidats, les transmet, dans un délai de quinzaine, avec ses observations au Doyen de la Faculté.
- Art, 4 — Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalablement les ordres du Doyen, et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat le jour où il doit subir l’examen.
Si le candidat renonce à subir l’examen, les sommes qu’il a consignées lui sont restituées sur un mandat du Recteur.
TITRE III. — Forme des examens.
Art. 5. — Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté.
Art. 6. — Quatre juges prennent part aux examens, y compris le membre adjoint chargé de la partie de l'examen relative aux sciences. Art. 7. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les
épreuves, renouvelle, sur un registre spécial visé et parafé par le doyen, sa demande signée de lui-même, en présence du secrétaire, lequel vérifie l'identité de sa signature et celle de l'écriture en les confrontant avec celles de la première demande adressée au Recteur.
Les candidats sont prévenus, chaque fois, des suites que pourraient avoir pour eux d’après les règlements universitaires et d’après les lois, les fausses signatures apposées à ces actes ou toute autre fraude dont ils se seraient rendus coupables.
Art. 8. — Les examens se composent de trois séries d’épreuves: 1° La composition écrite;
2° L’explication des auteurs grecs, latins et français;
3° Les questions orales.
Art. 9, — Pour la première épreuve, les candidats sont tenus de faire une version latine à peu près de la même force et de la même étendue que les versions latines qui sont données en rhétorique.
(1) L’âge idéal de l’admission à l’examen du baccalauréat ès lettres ne peut être changé que par voie de décret ou de règlement d'administration publique, rapportant les actes qui ont fixé cet âge à seize ans au moins, 4e |
Il est utile, dans l'intérêt des études, de la discipline et de la bonne administration - de l’instruction publique, de statuer qu'à l’avenir pour être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres, il faudra être âgé au moins de 17 ans. (Avis du Conseil, 7 juin 1850.)
Le texte de la version est choisi par le doyen ou par le président du jury d’examen. : .
Le même texte est dicté à tous les candidats qui doivent être examinés dans le même jour.
Art. 10. — Le nombre des candidats réunis pour l'épreuve de la version ne dépassera pas vingt pour chaque séance.
Art. 11. — Lorsque le nombre des candidats l’exigera, plusieurs Commissions d'examen devront siéger simultanément.
Art. 12. — Un des membres de la Faculté, désigné à tour de rôle, dicte le texte de la version et préside la composition.
Deux heures sont accordées pour cette épreuve.
Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous la surveillance de l’examinateur.
Ils ne peuvent avoir aucune comunication avec le dehors ni entre eux sous peine d'exclusion et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres que des dictionnaires latins.
Chaque candidat remet sa composition, signée de lui, à l’examinateur.
Art. 13. — La Faculté procède immédiatement à l'examen des copies, et décide, d’après cette première épreuve, quels sont les candidats qui sont admis à subir les épreuves orales.
Art: 14. — Les candidats admis à la deuxième épreuve expliquent différents passages des auteurs grecs, latins et français, d’après les listes annexées au présent règlement.
Chaque liste est divisée en un même nombre de numéros.
Avant l’épreuve, il est déposé dans une urne autant de boules qu’il y à de numéros, et les boules extraites successivement de l’urne par le secrétaire de la Faculté, et présentées par lui au président du jury d’examen, indiquent, pour chaque explication, grecque, latine et française, l’auteur sur lequel elle doit porter.
Les juges choisissent, dans le texte indiqué par le sort, les passages que doit expliquer le candidat.
Art. 16. -— Pour la troisième épreuve, les candidats répondent verbalement à des questions de litérature, de philosophie, d'histoire, de géographie, de mathématiques et de cosmographie, de physique et de chimie, également désignées par la voie du sort, parmi les programmes annexés au présent règlement, et d’après le mode indiqué ci-dessus.
Tire IV. — Jugement des épreuves.
Art. 17. -— La durée des épreuves, pour chaque candidat, non compris les deux heures accordées pour la version latine, sera de trois quarts d'heure au moins.
Art. 18. — D’après le mérite de la composition écrite, et des épreuves orales, le jury délibère sur l'admission de chaque candidat. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La décision des juges est proclamée en séance publique.
Art. 19. -— Tout candidat refusé ne peut se présenter à un nouvel examen que dans une autre session.
Ce nouvel examen doit nécessairement être subi devant la même Faculté que le précédent, à moins d’une dispense expresse accordée par le Recteur de l’Académie dans-laquelle l'examen doit avoir lieu. Le di-
plôme qui aurait été obtenu contrairement à cette prescription serait nul et de nul effet.
Art. 20. -— La Faculté délivre, pour chaque candidat jugé admissible, un certificat d'aptitude qui doit indiquer: 1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat; 2° les notes obtenues par lui dans l'épreuve de la composition; 3° Le numéro des questions qui lui sont échues dans chacune des épreuves orales, et la manière dont il a subi lesdites épreuves. Le certificat est signé par tous les membres qui ont pris part à l’examen.
Art, 21. — Le jury exprime son opinion sur chaque candidat par
Se 1d00 —
les mots Très Bien, Bien, ou Assez Bien, les certificat d’aptitude.
Art. 22, — Le certificat d'aptitude, avec les pièces déposées par le candidat est transmis au Recteur Pour recevoir son visa. Le doyen ou le président du jury d’examen adresse en même temps au Recteur le procés-verbal de chaque séance d'examen, signé par tous les juges, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint la composition écrite faite par chaque candidat.
Ù AFS Sile Recteur estime qu’il y a eu défaut de forme ou excès d’indulgence dans la réception des candidats, il refuse son visa, et
+ nt au Ministre les motifs de son refus, avec le certificat d’apitude.
HEATI, 24, — Les certificats d'aptitude, visés par le Recteur, sont transmis au Ministre avec le procès-verbal des séances d’examen et le rapport du doyen ou du président du jury d’examen.
: Le Recteur transmet également chaque fois la liste des candidats refusés.
quels sont insérés dans le
at 25. — Les diplômes sont conférés par le Ministre dans la forme établie.
Art. 26. — Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après
que celui-ci aura apposé sa signature tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme.
Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant, et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l'acte, doit être considéré comme Sans valeur et comme ne conférant aucun droit.
Art. 27, — Le présent arrêté et les programmes y annexés seront exécutoires à dater de ce jour.
Modèles annexes au Statut du 26 Novembre 1849.
Modèle de demande d'admission à l'examen pour les candidats mineurs.
Je soussigné (1) né à département d (2) présente à M. le Recteur de l’Académie d conformément au Statut du 26 novembre 1849 et en vertu de l'autorisation Ci-jointe de M (3) la demande d’être admis à l’examen du baccalauréat devant la Faculté des Lettres d
A le 18
(Signature du candidat.) 1° Nom et prénoms.
2° Le jour, le mois, l’année, 3° Père, mère, oncle, frère aîné, tuteur.
Modèle de l'autorisation du père de famille, du tuteur, etc.
Je soussigné domicilié dans la commune de HAL département déclare autoriser mon - Ste d’après la demande ci-dessus écrite et signée par lui, à se présenter à l’examen du baccalauréat devant la Faculté des Lettres de |
À le 18
(Signature du père ou de la mère, ou de l’oncle, ou du frère aîné ou du tuteur.)
Cette signature doit être légalisée par l’autorité municipale.
1° Nom et prénoms.
2° Fils, neveu, frère, pupille.
Modèle de demande d'admission à l'examen pour les candidats majeurs.
Je soussigné né à département d 7.
domicilié à département d : , présente NEA Recteur de l’Académie d conformément au statut du 26 no-
’ê is à l” ‘alauréat devembre 1849, la demande d’être admis à l’examen du bacca a vant la Faculté des Lettres d , en vertu de l’extrait de mon
acte de naissance que je dépose dans ses mains, et qui atteste que je suis majeur; ladite demande écrite et signée par moi par devant M. je Maire de la commune d où je réside.
A le 18 (Signature du candidat) légalisée par l'autorité municipale.
1° Nom et prénoms.
20 Jour, mois, année.
Modèle de la formule transcrite par le candidat majeur ou mineur re sur le registre de la Faculté avant l'examen.
Je soussigné né à département d déclare me présenter aujourd’hui en vertu des pièces produites par devant M. le Recteur de l’Académie d : ; AUX épreuves du DRsAUEal devant la Faculté ee Lettres d a e
(Signature du candidat.) 1° Nom ct prénoms.
2° Jour, mois, année.
3° id.
Loi relative à l’enseignement, et supprimant les certificats d’études. 15 Mars 1850
Titre Ill. — De l’Instruction secondaire (1). CHAPITRE PREMIER DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE.
Art. 63. — Aucun certificat d’études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.
(1) RAPPORT FAIT PAR M. BEUGNOT AU NOM DE LA COMMISSION CHARGEE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
Q'exvileerele eieTege ee jefeïe e viole ee else ce s eleves de ele na se ss nivo sn sim see
Titre II. — De l'instruction secondaire.
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IL. — Après l'affirmation exigée par l’article 2 de l’ordonnance du 16 juin 1828, aucune prescription n’excita des réclamations plus vives et plus persévérantes que celle qui est contenue dans l’ordonnance du 5 juillet 1820, et qui défend d’admettre à l’examen pour le grade de bachelier ès lettres quiconque n’aurait suivi au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et pendant une autre année un cours de philosophie dans un collège royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement serait autorisé.
L’ordonnancc du 17 octobre 1821 réduisit la durée des études au cours de philosophie, et excepta de la règle générale, les élèves des écoles ecclésiastiques régulièrement établies et ceux qui auraient été élevés dans la maison de leur père, oncle, frère; mais
exception créée en faveur des écoles ecclésiastiques disparut devant les ordonnances du 16 juin 1828. La prescription générale de deux années d’études fut remise en vigueur, et l’ordonnance du 17 octobre 1821 se trouva abrogée par un simple arrêté du Conseil royal de l’Université, resté inédit.
Tel est l’état de la légisiation sur ce point.
I serait superflu d'examiner de nouveau une question si souvent agitée. Lorsque la liberté d’enseigner n’existait pas et que l’Université distribuait seule l'instruction, soit dans ses propres collèges, soit par l'intermédiaire d’instituteurs particuliers qui vivaient sous son bon plaisir, elle avait le pouvoir d'éloigner du baccalauréat les aspirants élevés à l’étranger où dans les écoles ecclésiastiques qui, à travers des fortunes très diverses, étaient parvenus à se soustraire à son monopole. Les certificats d’études étaient des certificats d’origine et rien de plus. Mais lorsque chaque citoyen sera libre d'ouvrir une maison d’éducation secondaire et de préparer à l’examen du baccalauréat lorsqu’aucune préoccupation religieuse ou politique ne compliquera plus une question purement littéraire, quel serait le but de ces certificats? N’est-ce pas alors qu’il faudra se contenter de demander à un candidat ce qu’il sait et non où il a appris ce qu’il sait?
On prétend maintenir les certificats d’études sous le régime de la liberté en disant qu’il convient que les jeunes gens ne se présentent à l’examen du baccalauréat qu'après avoir suivi réellement, n'importe où, un cours de rhétorique et un cours de philosophie, et, que la suppression de ces certificats fera inventer des procédés à laide desquels
Le candidat peut choisir lequel il subira son examen.
Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nou-
HR Sous peine de nullité du diplôme ou du brevet indûment
la Faculté ou le jury académique devant
Règlement d’administration publique relatif à l’exécution de la loi du 15 mars 1850 et aux examens du Baccalauréat. 29 Juillet 1850
Art. 53. — Pour l'examen des candidats au baccalauréat ès lettres, des professeurs ou des agrégés des Facultés des Sciences et, à défaut de professeurs ou d’agrégés, des docteurs ès sciences sont adjoints aux
professeurs des Facultés de Lettres pour la partie scientifique de l’examen.
Ant: 54. — Les délibérations prises par les diverses Facultés pour la collation des grades sont transmises aux Recteurs par les doyens repectifs.
Le diplôme n’est remis au candidat que dix jours après que la délibération de la Faculté est parvenue au Recteur.
. Dans les dix jours de la réception, le Recteur peut se pourvoir pour violation des formes et de la loi, devant le Conseil académique, du département où l’examen a été passé. En cas de pourvoi, le diplôme n’est remis qu'après la décision du Conseil Académique, et, s’il y a recours, du Conseil supérieur.
Art. 55, — Le Ministre de l’Instruction publique et des cultes est LS lPexécution du présent règlement, qui sera inséré au Bulletin es Lois.
Instruction pour l’exécution de l’article 63 de la loi du 15 mars 1850. 1° 29 Novembre 1850
Monsieur le Recteur, j’ai reçu un assez grand nombre de demandes formées par des candidats au baccalauréat ès lettres ajournés après un premier examen, à l’effet d'obtenir l’autorisation de subir une nouvelle épreuve avant l’expiration du délai de trois mois. Ces demandes sont restées sans réponse. En présence du texte formel de l’article 63 de la loi du 15 mars 1850, il m'était impossible de les accueillir, car je n’ai pas le droit de dispenser les citoyens de l’exécution de la loi. Il importe même que cette prescription ne puisse être éludée puisque le législateur y a attaché une sanction pénale, à savoir la nullité du diplôme obtenu. :
La facilité accordée aux aspirants de choisir la Faculté devant laquelle ils subiront leur examen, et par conséquent le droit qui appartient aux candidats ajournés de se présenter devant une Faculté autre que celle qui les a‘d’abord éliminés, impose à l’administration la nécessité des précautions les plus minutieuses, puisqu’elle a le devoir de faire prononcer la nullité du diplôme de tout candidat qui, après un premier échec, n’aurait pas mis, avant de tenter une nouvelle épreuve, un intervalle de trois mois complets.
Immédiatement après chaque session d’examen ordinaire ou extraordinaire, vous m’adresserez le tableau des candidats ajournés. Ce tableau comprendra les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des
les élèves surchargeront tant bien que mal leur mémoire de ce qui est exigé dans un examen toujours superficiel. Cet abus peut exister; ce sera au zèle et à la sagacité des examinateurs de pourvoir à sa répression; mais si nous nous servions de ja loi pour dominer dans les écoles libres les méthodes d’enseignement qui aujourd’hui nous paraissent les meilleures ou les seules bonnes, nous serions amenés à prescrire autre chose qu’un cours de philosophie et un cours de rhétorique au sein de ces établissements, mous y réglerions tout l’ordre des études; en un mot, nous PUDRr AMIENS la liberté sous le prétexte banal et trompeur de maintenir ou d'élever le niveau des études. Nous avons foi dans la liberté; après avoir surmonté les difficultés de ses premiers jours, elle ravivera en France le goût des bonnes lettres, jadis en si grand
honneur.
candidats, avec l'indication du jour précis où l’ajournement aura été prononcé. À
Les noms des candidats qui auront obtenu les certificats d’aptitude que vous me transmettrez pour la rédaction des diplômes de bachelier ès lettres, seront rigoureusement comparés dans mes bureaux aux noms portés sur les différents tableaux académiques des candidats ajournés, et tout certificat d’aptitude délivré avant l’expiration du délai légal à un candidat qui aurait subi sans succès un premier examen, vous sera renvoyé, afin que vous en poursuiviez la nullité devant le Conseil académique.
Vous voudrez bien inviter M. le Doyen de la Faculté des Lettres à rappeler aux candidats, au moment où ils se font inscrire, les dispositions de l’article 63, pour que ceux d’entre eux qui se trouveraient sous le coup du troisième paragraphe de cet article n’ignorent pas la peine à laquelle ils s’exposent en essayant d’abréger le délai légal d’ajournement.
Recevez, etc.
2° 17 Décembre 1850
Monsieur le Recteur, ma circulaire du 29 novembre dernier a donné lieu, de la part de quelques Facultés, à des observations relatives au délai de trois mois exigé de tout candidat qui, ayant échoué une première fois à l’examen du baccalauréat ès lettres, voudrait subir de nouveau cette épreuve.
On m’a demandé, à cette occasion, d’une part, s’il faut entendre par trois mois le delai d’une session à une autre session ainsi que l’a prescrit l’article 25 du règlement du 14 juillet 1840, ou si l’on doit entendre par l’expression avant le délai de trois mois écrite dans la loi, trois mois révolus sans restriction d’aucune nature ;
D'autre part, s’il n’est pas nécessaire, dans ce dernier cas, de changer les époques des sessions et de décider qu’à l’avenir elles n’auront lieu que de trois mois en trois mois.
Sur le premier point, Monsieur le Recteur, je ne puis que me référer aux termes de la circulaire du 29 novembre, La rédaction de l’article 63 de la loi du 15 mars 1850, n’offre aucune ambiguïté, et c’est bien le délai de trois mois révolus que le législateur a entendu imposer aux candidats qui auront échoué à un premier examen. Cette disposition ne saurait être modifiée par un simple règlement.
Quant au second point, j’ai reconnu qu’il n’y a pas de motif sérieux pour changer l’époque des sessions établies par le règlement 1840. Mais il m'a semblé qu’il était convenable de laisser aux candidats refusés depuis trois mois la liberté d’user de la faculté que la loi ouvre. Je vous autorise, en conséquence, à accorder directement à tout candidat qui se trouverait dans ces conditions, et qui en ferait la demande, la permission de se présenter, hors du temps de session, devant la Faculté des Lettres de votre ressort, sans cependant que le service des cours puisse souffrir de ces examens extraordinaires.
Recevez, etc.
Arrêté qui établit, pour les candidats à l’Institut Agronomique de
Versailles, un examen portant sur les matières du Baccalauréat ès sciences physiques.
18 Seplembre 1850 Le Ministre, etc.,
Vu les demandes de M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce en date des 5 juillet et 3 septembre 1850,
Arrête:
Article premier. — Les Facultés des Sciences sont chargées de faire subir un examen, sur les matières exigées des aspirants au baccalauréat ès sciences physique, à tous les candidats à l’Institut national agronomique, dépendant de leur ressort, qui ne seront pas pourvus de ce grade, sans que ceux-ci soient tenus de justifier du grade de bachelier ès lettres.
Les examens auront lieu du 1° au 10 novembre 1850.
Art. 2. — Les candidats ne pourront, en aucun cas, se prévaloir de cet examen pour réclamer le diplôme de bachelier ès sciences physiques, et le certificat qui sera délivré par la Faculté ne vaudra que pour le concours spécial de l’Institut national agronomique.
Art. 3. — Les droits d'examens sont fixés à la somme de 26 francs par candidat. Ils seront prélevés sur les crédits affectés au service de Plnstitut national agronomique, au budget du Ministère de l’Agriculture
et du Commerce, et soldés aux ayants droit sur la demande de MM. les préfets.
Arrêté relatif aux droits de présence aux examens dans les Facultés des Lettres des départements.
1% Avril 1851 Le Ministre, etc.
Vu l’article 290 du règlement de comptabilité du 11 novembre 1826;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1831 et la décision du 6 juillet 1849;
Vu le décret du 31 octobre 1849;
Vu les articles 33 et 53 du règlement d'administration publique du 29 juillet 1850 et le décret du 13 février 1851;
Considérant qu’il y a lieu de faire une nouvelle répartition des droits de présence aux examens dans les Facultés des Lettres des départements, de manière à y comprendre l’allocation applicable tant au professeur secrétaire qu’au secrétaire d’Académie chargé des fonctions d'agent comptable près de ces Facultés.
La Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique entendue,
Arrête:
Article premier. — Les droits de présence aux examens dans les Facultés des Lettres des départements sont fixés ainsi qu’il suit: AWChacunides LOIS eXAMINATEULS, 10 ÊTes Cl- ces swele soso 15 » Au professeur secrétaire et au secrétaire d’Académie agent
comptable, 1 fr. 50 chacun:=...... nsssesessserssssses BIS Demi-droit au professeur de sciences adjoint .............. 2 50
ROLAL EN R nm ie cn 20 50 Art. 2, — Dans les chefs-lieux académiques où il n’existe pas de
Faculté, les professeurs secrétaires et les secrétaires: agents comptables ne viendront en partage du droit de 3 francs qu'après le prélèvement sur ladite somme des frais de registre et d'impression pour la tenue de la session du jury d’examen.
Art. 3. — Les secrétaires d’Académie remplissant les fonctions d’agent comptable près des Facultés des Lettres seront tenus de se conformer, quant au cautionnement, aux dispositions du décret du 31 octobre 1849.
Arrêté qui fixe la juridiction des Facultés des Lettres pour la collation des grades.
1 Avril 1851
Le Ministre, etc. >
Vu le règlement du 14 juillet 1840, SR LE
Vu les arrêtés ministériels, en date des 31 janvier 1847 et 20 juin 1849,
Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850, Le
Vu le règlement d'administration publique, en date du 29 juillet 1850,
Vu le décret du Président de la République, en date du 13 février 1851, LE À La Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique entendue,
Arrête:
Article premier. — La juridiction de chacune des Facultés des Lettres pour la collation des grades est fixée ainsi qu il suit:
Faculté d’Aix. — Session au chef-lieu des Académies des Bouches-
du-Rhône et de la Corse (Aix et Ajaccio).
Faculté de Besançon. — Session au chef-lieu de l’Académie du Doubs (Besancon).
Faculté de Bordeaux. — Session au chef-lieu des Académies de la Gironde et de la Charente (Bordeaux et Angoulême). ;
Faculté de Caen. — Session au chef-liéu des Académies du Calvados et de la Seine-Inférieure (Caen et Rouen).
Faculté de Dijon. — Session au chef-lieu des Académies de la Côted'Or, de l’Allier, de la Nièvre et du Cher (Dijon, Moulins, Nevers, Bour-
es).
$ Faculté de Grenoble. Session au chef-lieu des Académies de l'Isère et de la Drome (Grenoble et Valence).
Faculté de Lyon. — Session au chef-lieu des Académies du Rhône, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire (Lyon, Clermont, Le Puy).
Faculté de Montpellier. — Session au chef-lieu des Académies de l'Hérault, du Gard, de l’Avyron et de l’Algérie (Montpellier, Nîmes, Rodez, Alger).
Faculté de Paris. — Session au chef-lieu des Académies de la Seine, du Nord, de la Marne et du Loiret (Paris, Douai, Reims, Orléans).
Faculté de Poitiers. —— Session au chef-lieu des Académies de la Vienne, de la Haute-Vienne et d’Indre-et-Loire (Poitiers, Limoges, Tours).
Faculté de Rennes. —— Session au chef-lieu des Académies d’Ille-et- Vilaine, de la Loire-Inférieure, des Côtes-du-Nord, et de Maine-et-Loire (Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Angers).
Faculté de Strasbourg. —— Session au chef-lieu des Académies du Bas-Rhin, de la Meurthe et de la Moselle (Strasbourg, Nancy, Metz).
Faculté de Toulouse. — Session au chef-lieu des Académies de la Haute-Garonne, du Lot et des Basses-Pyrénées (Toulouse, Cahors, Pau).
Art. 2. — Des agrégés seront attachés, dans l’intérêt du service des examens, à celles des Facultés dont la juridiction plus étendue et la Situation, quant au personnel, réclameraient cette adjonction.
Art. 3. —- La première session de baccalauréat ès lettres commencera dans toutes les Facultés le 1° juillet et sera close le 1 août.
La seconde session pourra commencer le 15 octobre, et sera close le
Art. 4 — Aux chefs-lieux d’Académie qui ne sont pas le siège d’une Faculté, le jury d’examen se réunira dans la salle des délibérations du Conseil académique.
Le secrétaire d’Académie remplira près de ces jurys, conformément au règlement du 29 juillet 1850 et au décret du 13 février 1851, les fonctions d’agent comptable qui appartenaient aux économes des Lycées.
Art, 5. — La dépense, tant pour les frais de déplacement que pour les frais de séjour des jurys détachés des Facultés, réduite aux termes de l’arrêté du 9 octobre 1848, se renfermera dans les limites du crédit de 14.000 francs porté au budget pour ce service.
Circulaire relative à la circonscription des Facultés pour la collation des grades.
5 Avril 1851
Monsieur le Recteur, les principes qui ont prévalu dans la loi du 15 mars 1850 (art. 63, parag. 1 et 2), ont rendu nécessaire la modification de l’arrêté du 20 juin 1849, relatif à la juridiction des Facultés des Lettres pour la collation des grades.
. L'arrêté en date du 1” avril courant a pour but de répondre aux exigences de la loi et de prévenir les réclamations qui auraient pu surgir, tant de la part des chefs d’établissements libres que des candidats eux-mêmes, en supprimant (art. 1 et 4) la réunion des jurys d’examen au siège des Lycées dans les villes dépourvues de Faculté, et en décidant que le jury d’examen se réunira nécessairement au chef-lieu
académique, et tiendra sa session dans la salle même des délibérations du Conseil Académique.
. La nécessité d'enlever à quelques lycées le privilège dont ils jouissaient m'a forcé de transporter quelquefois, dans un département voisin; le siège du jury d'examen, parce que la ville où se trouvait le lycée n’est pas chef-lieu académique; j'ai dû aussi, eu égard à la liberté laissée aux candidats de se présenter devant la Faculté ou le jury de leur choix, augmenter, dans l’intérêt des familles, et d’après les convenances topographiques, le nombre des jurys d'examen. Je ne l’ai fait que dans une très faible proportion, pour ne pas dépasser les limites du crédit alloué par l’Assemblée législative (art. 5) pour frais de déplacement et de séjour.
. Vous remarquerez, Monsieur le Recteur, que j’ai modifié (art. 3) l’article 1°” du règlement de 1840, en établissant que la première session commencera le 1 juillet et sera close le 1* août, et que la seconde ses- Sion pourra commencer le 15 octobre et sera close le 15 novembre. Cette disposition était indispensable en présence du paragraphe 3 de l’article 63 de la loi 15 mars 1850 précitée, qui exige, sous peine de nullité du diplôme indûment obtenu, le délai de trois mois entre deux épreuves. Elle était demandée par un grand nombre de Recteurs et de Doyens dans intérêt des Facultés et des candidats. De cette façon, les jeunes gens qui échoueront dans la première session de juillet pourront se présenter à la-seconde session, et ils seront en mesure, s’ils sont reçus, de prendre leur première inscription de droit, de médecine ou de pharmacie.
L’article 4, paragraphe 2, du présent arrêté, est l’exécution pure et simple de l’article 33, paragraphe 4, du règlement du 29 juillet 1850 et de l’article 4 du décret du 13 février 1851. Vous recevrez des instructions spéciales pour l’exécution de ces dispositions nouvelles, en ce qui concerne notamment le cautionnement à payer par les secrétaires agents comptables dont les recettes dépasseraient le chiffre de 5.000 francs fixé par le décret du 31 octobre 1849.
Recevez, etc.
Rapport et décret sur le nouveau plan d’études pour les Lycées et les Facultés et sur la création d’un seul Baccalauréat ès sciences indépendant du Baccalauréat ès lettres.
10 Avril 1852 1° RAPPORT
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique a pensé comme vous, Monseigneur, que tous les efforts du Gouvernement pourraient demeurer stériles si la réforme ne dépassait pas l’enceinte des Lycées. I1 lui a paru qu’il fallait suivre les élèves au delà même de l’âge où, abandonnant les études premières données sous le sceau de l’autorité, ils commencent les études déjà libres et personnelles, qui sont une préparation plus immédiate aux épreuves sérieuses de la vie. Mais quel est cet âge où ils doivent essayer d’autres méthodes et passer à une nature différente d'enseignement? N’importe-t-il pas de le fixer d’une manière précise? C’est une des graves questions que le Conseil a examinées attentivement.
Il à été généralement reconnu qu’à seize ans les jeunes gens ne remplissent pas sérieusement les conditions des premiers grades qui leur ouvrent l'accès des Facultés. Les facilités qu’on leur offre aujourd’hui compromettent leur avenir, parce que, dans l'exercice des professions libérales, des diplômes conquis à la hâte ne peuvent tenir lieu de la maturité qui est le fruit du temps. Aussi le Conseil supérieur, répétant un vœu émis dans l’une des précédentes sessions, n’a-t-il pas hésité à déclarer que les aspirants au baccalauréat ne devraient pas se présenter à l'examen avant l’âge de dix-huit ans. Dans l'intérêt des familles ellesmêmes, qui, après n'avoir pas su résister aux sollicitations d'une jeu nesse impatiente de tout joug, ont à déplorer les conséquences funestes d’une émancipation prématurée, le Gouvernement adopte en principe cette condition d’âge pour les candidats au baccalauréat; il en proclame hautement la nécessité, mais comme cette question se rattache aux Considérations de l’ordre le plus élevé et à quelques dispositions des lois antérieures, il réclamera, pour mener à fin une réforme si utile, le c cheqs du corps législatif. Il est, toutefois, en mesure de régler, dès aujourd'hui,
les conditions scolaires de ces grades et de les mettre en harmonie avec les nouvelles méthodes d’enseignement.
À l'heure qu’il est, le grade de bachelier dans les lettres et dans les sciences n’est en rapport exact ni avec l’enseignement littéraire ni avec l’enseignement scientifique des Lycées, de sorte que l’enseignement supérieur, complément necessaire de l’enseignement secondaire, ne s’y rattache que d’une manière très imparfaite.
Le baccalauréat ès lettres, limité à une sorte de mnémotechnie, ne résume pas réellement les études classiques; il ne confère à ceux qui obtiennent le diplôme, qu’un brevet à peu près sans valeur litiéraire. Comme on a eu la prétention de l’imposer aux étudiants des Facultés des Sciences, des Facultés de Médecine et des Ecoles de Pharmacie, c’est-à-dire à des jeunes gens qui n’en ont aucun besoin ou qui n’ont point de vocation pour les lettres, on a été conduit à faire de cette épreuve une vaine formalité, au grand détriment des véritables études classiques, qui n’ont plus de sanction.
Le baccalauréat ès lettres doit être le témoignage authentique d’une culture intellectuelle suffisamment développée, et c’est à cette condition seulement qu’il sera une préparation sérieuse à l’enseignement des Facultés des Lettres, des Facultés de Droit et de Théologie, pour lequel il est indispensable. De là, naît la nécessité d’exiger des candidats à ce-premier grade non plus un travail de mémoire et une préparation purement artificielle, mais la justification de connaissances lentement et méthodiquement acquises.
Si l'épreuve du baccalauréat ès lettres, d’après les règlements actuellement en vigueur, est fort au-dessous du juste niveau des études classiques, celle du baccalauréat ès sciences dépasse certainement le but.
11 y a aujourd’hui deux baccalauréats ès sciences, l’un pour les sciences mathématiques, l’autre pour les sciences physiques et naturelles. C’est imposer, à l’entrée même des Facultés de l’ordre scientifique, la spécialité des connaissances, et trop exiger de tous les genres de candidats, pour un premier grade qui ne devrait être qu'une épreuve d’aptitude générale à l’étude des sciences mathématiques, physiques et naturelles, de la médecine et de la pharmacie. Les vocations se prononcent plus tard et se spécialisent par la poursuite de lune des trois licences ès sciences, du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou d’officier de santé.
Par cette considération, le décret n’institue qu’un seul baccalauréat ës sciences et reporte à l'examen des trois licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques et ès sciences naturelles, qui demeurent distinctes, les parties les plus élevées des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle, introduites dans la première épreuve.
Le baccalauréat ès sciences sera désormais la sanction des études scientifiques secondaires, comme le baccalauréat ès lettres est la sanction des études littéraires du même degré; c’est une épreuve analogue, mais indépendante de la première: car, s’il est donné à quelques natures d'élite d’exceller à la fois dans les sciences et dans les lettres, il serait chimérique de vouloir imposer aüx esprits ordinaires, qui forment la majorité, l'obligation de mener de front les études scientifiques et les études littéraires.
9e DÉCRET
Article premier. -— Indépéndamment de la division élémentaire qui sera établie, s’il y a lieu, pour préparer les enfants à l’enseignement secondaire, les lycées comprennent nécessairement deux divisions: la division de grammaire, commune à tous les élèves, et la division supé-
rieure, où les lettres et les sciences forment la base de deux enseignements distincts.
Art. 2. — Après un examen constatant qu’il sont en état de suivre les classes, les élèves sont admis dans la division de grammaire, qui embrasse les trois années de sixième, de cinquième et de quatrième.
Chacune de ces trois années est consacrée, sous la direction du même professeur:
1° À l'étude des grammaires française, latine et grecque.
2° À l'étude de la géographie et de l’histoire de France. ; L arithmétique est enseignée, en quatrième, une fois par semaine, à l'heure ordinaire des classes, | À l'issue de la classe de quatrième, les élèves subissent un examen appelé examen de grammaire, dont le résultat est constaté par un certificat spécial, indispensable pour passer dans la division supérieure.
Art. 3. — La division supérieure est partagée en deux sections: . L'enseignement de la premiére section a pour objet la culture littéraire, et ouvre l’accès des Facultés des Lettres et des Facultés de Droit.
L'enseignement de la seconde section prépare aux professions commerciales et industrielles, aux Ecoles spéciales, aux Facultés des Sciences et de Médecine.
Les études littéraires et historiques embrassent, comme par le passé, les classes de troisième, de seconde et de rhétorique. : Les études scientifiques ont lieu pendant trois années correspondanes.
Les programmes indiqueront les autres études qui pourront être communes aux deux enseignements.
. Une dernière année, dite de logique, obligatoire pour les deux catégories d'élèves, a particulièrement pour objet l’exposition des opérations de l’entendement et l’application des principes généraux de l’art de penser à l’étude des sciences et des lettres.
Art. 9, — Il y a un seul baccalauréat ès sciences.
Les candidats sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres.
Les épreuves sont de deux sortes:
1° Deux compositions écrites;
2° Questions orales embrassant tout ce qui fait l’objet de l’enseignement de la section scientifique des Lycées.
Art. 10. — Les candidats, soit au baccalauréat ès lettres, soit au baccalauréat ès sciences, qui n’ont pas satisfait à l’épreuve écrite ne sont pas admis à l’épreuve orale.
Art. 11. — Les parties les plus élevées des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l’histoire naturelle, qui étaient comprises dans les anciens programmes du baccalauréat ès sciences mathématiques et du baccalauréat ès sciences physiques, sont reportées à l’examen des trois licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques et ès sciences naturelles, qui demeurent distinctes. |
Art. 12. — Les étudiants des Facultés de Médecine et des Ecoles supérieures de pharmacie sont dispensées de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Ils doivent produire le diplôme de bachelier ès sciences avant de prendre la première inscription.
Art. 13. — Chaque année, les étudiants des Facultés de Droit doivent se faire inscrire à deux cours de la Faculté des Lettres.
Art. 14. — Les programmes détaillés des cours professés dans les Facultés des Lettres sont soumis annuellement par le Recteur, avec l’avis de la Faculté, à l’approbation du Ministre de l’Instruction publique (1).
Règlement sur l’examen du Baccalauréat ès lettres. 5 Septembre 1852
Le Ministre, etc.
Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850; Vu les articles 8 et 10 du décret du 10 avril 1852;
(1) Rattacher d’une manière plus étroite les études secondaires à l’enseignement supérieur, coordonner et régulariser les différents cours professés dans les facultés, de telle sorte que par un nouveau degré de précision et de solidité, ils deviennent aussi profitables que possible au jeune et intelligent auditoire que Particle 13 du des y appeliera désormais, telles sont, Monsieur le Recteur, les vues qui ont dirigé le Gouvernement dans l’adoption des mesures dont vous avez aujourd’hui à surveiller la stricte exécution. (Circulaire, du 19 octobre 1852.)
Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, Arrête:
Article premier. — Les Facultés des Lettres procèdent, chaque année, dans trois sessions, aux examens du baccalauréat ès lettres
La première session a lieu du 1 août au 1° septembre; la deuxième, du 1° au 15 décembre; la troisième, du 15 avril au 1° mai.
Une session extraordinaire pourra, en outre, être autorisée par dé cision spéciale du Ministre de l’Instruction publique.
Art. 2. -— Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions. 3 Art. 3. -— Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit déposer,
dans la quinzaine qui précède l’ouverture de la session, au secrétariat de l'Académie où il a l'intention de subir l’examen, les pièces exigées par l’article 1 et l’article 2 du règlement du 26 novembre 1849.
La signature du candidat mineur sera légalisée par le maire de la commune où il réside.
Art. 4. — Le registre d'inscription est clos, irrévocablement, la veille du jour de chaque session.
Art. 5. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 6. —— Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle
par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom Île jour qui lui a été indiqué, perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Art. 7. — L'épreuve écrite et l’épreuve orale dont l’examen se compose ne peuvent être subies le même jour.
Art. 8 —— La première épreuve, qui a lieu dans une seule journée,
comprend: 1° une version latine; 2° une composition latine ou une composition française, suivant que le sort en décidera.
Le texte de la version et les sujets de composition sont choisis par le doyen de la Faculté.
Deux heures sont accordées pour la version, quatre heures pour la composition: un intervalle de deux heures au moins sépare ces deux parties de l’épreuve.
Plus de vingt-cinq candidats ne peuvent subir simultanément l'épreuve écrite, ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury.
Art. 9. —— L'épreuve écrite est jugée immédiatement par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.
La note Mal, pour l’une ou l’autre partie de l’épreuve écrite, entraîne l’ajournement du candidat.
Art. 10. — Des numéros correspondant aux ouvrages inscrits sur la liste annexée au présent règlement, étant placée dans une urne, le secrétaire du jury, au commencement de l’épreuve orale, tire le numéro de chacun des ouvrages, grecs, latins et français, que les candidats doivent expliquer à livre ouvert, en répondant à toutes les questions littéraires qui leur seront faites.
Les candidats seront ensuite interrogés sur trois sujets compris dans les programmes sommaires ci-annexés. Ces sujets sont tirés au sort ax
moyen de trois séries de numéros correspondant aux trois divisions sui-
vantes:
° Logique;
2° Histoire et Géographie;
3° Arithmétique, géométrie et physique élémentaires.
L'épreuve orale dure au moins une heure.
Art. 11. — Le Président du jury d’examen, s’il vient à découvrir quelque fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du doyen et du Recteur, avec tous les renseignements qui peuvent éclairer la justice disciplinaire.
Art. 12, — Le Recteur défère sans délai les délinquants au Conseil académique, qui, après les avoir entendus ou dûment appelés, prononce, suivant les cas, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine
de l’exclusion de toutes les Facultés pour six mois sans appel, et avec recours au Conseil supérieur pour un an ou à toujours.
k Art. 13. — Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier <s sciences sont dispensés de la partie scientifique des épreuves du baccalauréat ès lettres.
.. Art. 14. — Le présent règlement est exécutoire à dater du 1* janvier 1853.
Art. 15. — Sont maintenues les dispositions des règlements du 14 juillet 1840, du 26 novembre 1849 et du 1° avril 1851, qui ne sont pas DE traires au présent règlement,
Règlement sur le Baccalauréat ès sciences.
7 Septembre 1852 Le Ministre, etc., Vu les articles 9 et 10 du décret du 10 avril 1852, Le Conseil supérieur de lInstruction publique entendu, Arrête:
Article premier. — Les Facultés des Sciences procèdent, chaque année, dans trois sessions, aux examens du baccalauréat ès sciences. La première session a lieu du 10 juillet au 1‘ septembre pour Paris et du 1* août au 1° septembre pour les départements; la deuxième, du 1*% au 31 décembre, la troisième du 1° avril au 1° mai Une session extraordinaire pourra, en outre, être autorisée par décision spéciale du Ministre de l’Instruction publique.
Art. 2. — Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions.
Art. 3. — Tout candidat au baccalauréat ès sciences doit déposer,
dans la quinzaine qui précède l’ouverture de la session, au secrétariat de l’Académie où il a l’intention de subir l’examen, les pièces exigées par les articles 1 et 2 du règlement du 26 novembre 1849.
La signature du candidat mineur sera légalisée par le maire de la <ommune où il réside.
Art. 4. — Le registre d’inscription est clos, irrévocablement, la veille du jour de l’ouverture de chaque session.
Art. 5. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire.
Art. 6. — Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Art. 7. — L'épreuve écrite et orale, dont l’examen se compose, ne peuvent être subies le même jour.
Art. 8 — La première épreuve, qui a lieu dans une seule journée
comprend: 1° une version latine; 2° une composition sur un sujet de mathématiques ou de physique, suivant que le sort en décidera. 3
Le texte de la version et le sujet de composition sont choisis par le doyen de la Faculté.
Deux heures sont accordées pour la version, quatre heures pour la composition; un intervalle de deux heures au moins sépare ces deux parties ‘de l’épreuve. 1 :
Plus de vingt-cinq candidats ne peuvent subir simultanément l'épreuve écrite; ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury. |
Art. 9. — Un professeur de la Faculté des Lettres fait partie du jury.
Art. 10. — L'épreuve écrite est jugée immédiatement par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves ne note Mal, pour l’une ou l’autre partie de l’épreuve écrite, entraine l’ajournement du candidat. |
Art. 11, — Des numéros, correspondant aux ouvrages inscrits sur
la liste annexée au présent règlement, étant placés dans une urne, le secrétaire du jury, au commencement de l'épreuve orale, tire le numéro de chacun des ouvrages latins et français, allemands ou anglais, que les candidats doivent expliquer à livre ouvert.
Les candidats sont ensuite interrogés sur quatre sujets compris dans les programmes d’enseignement et tirés au sort au moyen de quatre séries de numéros correspondant aux quatre divisions suivantes:
1° Logique, histoire et géographie;
2° Mathématiques pures et appliquées;
3° Sciences physiques;
4° Sciences naturelles.
L'épreuve orale dure au moins cinq quarts d'heure.
Art. 12. — Le président du jury d’examen, s’il vient à découvrir quelque fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du doyen et du Recteur, avec tous les renseignements qui peuvent éclairer la justice disciplinaire.
Art. 13. — Le Recteur défère sans délai les délinquants au Conseil académique, qui, après les avoir entendus ou dûment appelés, prononce, suivant les cas, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine de l’exclusion de toutes les Facultés pour six mois sans appel et avec recours au Conseil supérieur pour un an ou à toujours.
Art. 14. — Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier ès lettres sont dispensés des épreuves littéraires du baccalauréat ès sciences.
Dispositions transitoires.
Art. 15. — Juqu’au 10 juillet 1853, exclusivement, les baccalauréats ès sciences physiques et ès sciences mathémathiques, tels qu’ils ont été réglés par l'arrêté du 8 juin 1848, seront conférés par les Facultés des Sciences.
Art. 16. — Jusqu'au 1% décembre 1854 exclusivement, ils pourront être délivrés concurremment avec le nouveau baccalauréat ès sciences.
Art. 17. — À partir du 1% décembre 1854, le nouveau baccalauréat ès sciences, institué par le décret du 10 avril 1852, sera seul conféré.
Art. 18. — Les questions orales qui seront posées aux candidats, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 ci-dessus, dans les sessions des années 1853, 1854, 1855, et jusqu’au 10 juillet 1856 exclusivement seront réglés d’après les programmes d’enseignement indiqués dans les tableaux ci-annexés.
Art. 19. —— Les élèves des Facultés de Médecine ne seront tenus de justifier du diplôme de bachelier ès sciences, pour prendre leur première inscription, qu’à partir du 1e novembre 1854.
Ceux qui avant ce terme, auront pris leur première inscription sur la production du diplôme de bachelier ès lettres ne seront admis à prendre leur cinquième inscription que sur la présentation du diplôme de bachelier ès sciences physiques ou du nouveau diplôme de bachelier ès sciences.
A partir du 15 novembre 1854, ce dernier diplôme sera seul admis.
Art. 20. — Les aspirants au titre de pharmacien, qui, au moment de la promulgation du présent arrêté, seront munis du diplôme de bachelier ès lettres et auront commencé leur stage ou pris une inscription dans une Ecole supérieure de pharmacie, seront dispensés de produire le diplôme de bachelier ès sciences.
Arrêté concernant le Baccalauréat ès sciences et les épreuves d'admissions aux Ecoles spéciales du Gouvernement.
13 Septembre 1852
Les Ministres de la Guerre, de la Marine, des Finances et de l’Instruction publique et des Cultes,
Vu l'arrêté du Ministre de l’Instruction publique et des Cultes, en date du 30 août dernier, portant règlement du plan d’études des lycées, et rendu de lavis du Conseil supérieur de l’Instruction publique, con-