NOT
formément aux concl le Programme d'admission aux Ecoles s pos anique, Ecole militaire, Ecole normale supérieure
Arrêtent :
ù Article premier. — Les examens d'admission aux Ecoles spéciales ci-dessus indiquées porteront exclusivement sur les matières déterminées par les programmes de l’enseignement scientifique donné dans les lycées, et auront pour base les portions de cet enseignement correspondant aux besoins de chaque école.
La disposition ci-dessus n’est applicable aux examens d’admission pour l'Ecole navale qu’à dater du concours de 1854. Jusqu’à cette époque, les conditions du programme d’examen aujourd’hui en vigueur ne recevront aucune modification.
Art. 3. — Les candidats aux Ecoles polytechnique, militaire, normale Supérieure (section des sciences) et forestières, devront justifier du diplôme de bachelier ès sciences, tel qu’il a été institué par le décret du 10 avril 1852. Ë
Art. 4, — L’examen du baccalauréat ès sciences ne portera que sur les matières contenues dans les: programmes de l’enseignement scientifique des Lycées.
Art. 5. — La dernière session que tiendront les jurys d’examen pour le baccalauréat ès sciences, à la fin de chaque année scolaire, s’ouvrira, à Paris, le 10 juillet, et dans les départements, le 20 juillet.
Les examens pour l’admission à l'Ecole navale ne commenceront pas avant le 5 juillet. ;
Les examens pour l’admission à l’Ecole polytechnique, à l'Ecole militaire et à l'Ecole forestière ne commenceront pas avant le 20 juillet.
Néanmoins, l’épreuve des compositions pour l’examen d'admission à l’Ecole militaire de Saint-Cyr, aura lieu, en 1853, au mois de juin, comme par le passé; mais les examens oraux demeurent fixés, en 1853, au
Art. 6. — Jusqu'à l’époque où, conformément à l'arrêté du 30 août 1852, l’enseignement scientifique des Lycées aura pu être complètement organisé, les matières sur lesquelles porteront les examens d’admission aux Ecoles spéciales du Gouvernement seront contenues dans les programmes de l’enseignement scientifique de l’année de logique qui a précédé l’examen.
Art. 7. — Le baccalauréat ès sciences ne sera exigé des candidats à PEcole militaire et de Saint-Cyr et à l’École forestière qu’à dater des examens d'admission de 1854. Il ne sera exigé des candidats à l'Ecole polytechnique et à l’Ecole normale supérieure qu’à dater des examens
d'admission de 1855.
Circulaire pour l’exécution du règlement du 5 Septembre 1852, relatif à l’examen du Baccalauréat ès lettres. 1% Décembre 1852
Monsieur le Recteur, le règlement du 5 septembre dernier sur le baccalauréat ès lettres est exécutoire à dater du 1” janvier prochain. Il est donc essentiel que vous appeliez dès aujourd’hui l’attention de M. le Doyen et des membres de la Faculté des Lettres sur les nouvelles dispositions qui régiront désormais les examens. LR |
Ce règlement nouveau n’offre absolument rien qui ne soit à la portée des capacités ordinaires. Tout candidat qui aura fait des études régulières, c’est-à-dire qui aura acquis les connaissances de littérature classique, d'histoire, de géographie et les notions élémentaires des sciences, que nul homme bien élevé ne doit ignorer, sera en mesure d obtenir 1€ diplôme. Il n’y avait donc pas lieu de différer l’application de 1 arrêté du, 5 septembre. Si, comme, l’expérience l’a démontré, les règlements antérieurs favorisaient les préparations artificielles et faisaient plus de place à la mémoire qu’à l’intelligence, il fallait, dans l'intérêt des profes-
sions libérales dont le baccalauréat ès lettres ouvre l’accès, se hâter de modifier un système trompeur et mettre immédiatement en pratique un mode d’examen qui relèvera nécessairement le niveau des études secondaires en rendant moins superficielles ou moins illusoires les épreuves qui en constatent le mérite.
Parmi les dispositions du nouveau règlement, les unes sont placées sous votre responsabilité directe, les autres rentrent dans l’ordre des devoirs de la Faculté. Je les recommande toutes également à votre vigilance.
Les prescriptions du décret du 26 novembre 1849 relatives à la suppression du certificat d’études et aux formalités de l'inscription des candidats, et l’article 63 de la loi du 15 mars 1850 qui a voulu qu’un intervalle de trois mois séparât les examens nouveaux des ajournements subis, continueront à être appliqués. Rien n’est innové non plus quant à la limite d’âge ou aux pièces dont la production est exigée; seulement, il a paru nécessaire que les signatures apposées par les candidats mineurs fussent légalisées par le maire de la commune dans laquelle réside leur famille. Cette garantie, en fournissant un terme authentique de comparaison et un moyen efficace de contrôle, préviendra, j'aime à le penser, les substitutions de personnes.
Les quatre sessions d'examen tenues annuellement par les Facultés ont été réduites à trois. La session d’octobre, qui permettait aux ecandidats ajournés de se rèprésenter six semaines, deux mois au plus, après une épreuve infructueuse, ne pouvait pas être maintenue, si l’on vouiait conserver ou rendre aux examens leur caractère sérieux. La suppression en avait d’ailleurs été demandée par plusieurs Facultés, avant même qu’elle eût été implicitement abrogée par la condition légale du délai trimestriel. [1 fallait ou la supprimer, ou continuer de précipiter le terme de l’année scolaire, au risque de tronquer les études et de livrer aux chances de l’examen, des candidats incomplètement préparés. Reportée du mois d'octobre à celui de décembre, conformément à l’esprit de la loi du 15 mars 1850, cette session deviendra le recours des candidats ajournés à la session d’août et il n’y aura plus de contradiction entre les exigences de la loi et celles de l’enseignement.
Le règlement décide qu’il ne devra plus être accueilli de demandes pour les examens soit isolés, soit collectifs, en dehors des sessions. Ces demandes, en effet, ont presque toujours pour prétexte, non pas des motifs graves et légitimes, mais des convenances particulières ou des espérances qu'on n’oserait avouer. L’administration supérieure n’en reste pas moins libre, comme par le passé, d'autoriser, dans les Facultés la tenue d’une session extraordinaire, lorsque cette mesure sera nécessitée par le nombre des aspirants ou par d’autres circonstances exceptionnelles.
Vous tiendrez particulièrement la main, Monsieur le Recteur, à l’application rigoureuse des articles 4 et 6 du règlement: le premier prescrit la clôture irrévocable du registre des inscriptions la veille du jour de l’ouverture de la session; le second prononce l’acquit au Trésor de droits consignés par les candidats qui ne se présenteraient pas au jour fixé pour leur examen. $’il n’est ni convenable ni régulier que les eandidats attendent, pour se faire connaître, que les épreuves soient commencées, il serait plus inconvenant encore que, pour ménager leurs chances, ils pussent, une fois inscrits, changer, à volonté, de rang et de jour. Vous préviendrez facilement tout abus à cet égard en faisant parvenir à M. le doyen les noms des candidats inscrits au secrétariat de l’Académie, au fur et à mesure que leurs pièces vous seront adressées, et en veillant à ce que les examens aient lieu conformément au tableau que vous aurez dressé.
Le nombre des candidats inscrits étant définitivement fixé au moment même de l'ouverture de la session, il sera facile à M. le Doyen de disposer les séances d’examen de telle sorte que tous les candidats puissent être examinés dans le délai voulu, sauf à organiser deux commissions qui siégeraient simultanément, si une seule ne suffisait pas.
Relativement à l’ordre et à la nature des épreuves, vous savez déjà, Monsieur le Recteur, qu’un complément indispensable et depuis longtemps réclamé a été apporté à l’épreuve écrite. L'expérience avait démontré que la version latine ne pouvait constituer à elle seule la condi-
er o09.
position latine ou fran- X Candidats un nouveau
Aux termes des règlements, c’est le sort qui décide dans laquelle la Composition doit être écrite. Le professeur chargé de
exactement semblables, et qui ne porteront aucun signe extérieur. Il prendra au hasard, décachètera en présence des candidats l’un des deux plis et dictera le sujet que le sort aura ainsi désigné.
: Il ne saurait plus être question de réunir tous les candidats comme l’usage en avait êté admis dans plusieurs Facultés, pour imposer à tous une seule et même épreuve écrite; ils seront divisés par séries pour chaque séance de composition, et les séries ne devront jamais admettre plus de vingt-cinq élèves. Les limites de temps fixées pour chacune des compositions ne devront non plus être dépassées sous aucun prétexte, et les professeurs, par leur propre exactitude, devront rendre inutile tout délai de surérogation. De cette manière, le jugement, auquel le jury tout entier doit participer, pourra être rendu dans la journée et communiqué dès le lendemain matin aux candidats.
Quant à la juste sévérité qu’il convient d’apporter dans le jugement de la version et de la composition, je ne saurais trop la recommander aux examinateurs. Ils n’oublieront point que, si l’examen a été restreint, c’est à la condition de devenir plus sérieux, et que les élèves n’ont été déchargés des travaux étrangers à leurs études littéraires que pour qu’ils pussent se consacrer avec plus de zèle et plus de fruit à celles que le règlement leur impose.
Ainsi, Monsieur le Recteur, la correction des pensées et du langage doit être la condition indispensable de l’épreuve écrite, comme la précision dans l’explication des auteurs et lPexactitude de l’exposition dans les matières littéraires ou philosophiques seront les conditions indispensables des épreuves orales. D’ailleurs, chacun des sujets proposés pour l'interrogation embrasse un champ assez étendu pour que les candidats n'aient plus désormais à objecter le trouble et l'émotion qui les auraient empêchés de saisir et de résoudre des questions trop circonscrites et trop Spéciales; les examinateurs en divisant, au besoin, les faits, et en appelant l’attention des candidats sur les divers points du sujet donné, s’assureront aisément si une partie au moins en à été étudiée avec suc-
cès, et ne laisseront aucune excuse à l'incapacité ou à la paresse,
Il est à désirer aussi que MM. les examinateurs apportent la plus grande réserve à établir des compensations, ordinairement trop indulgentes, entre les diverses parties de l’examen, lorsque les candidats ne se sont pas montrés également satisfaisants dans toutes. Aucune des branches du programme ne peut être négligée impunément, et si Pon doit laisser aux juges une certaine latitude d'appréciation, c’est à condition que cette liberté ne tournera pas au détriment des études et ne deviendra pas un droit pour les candidats négligents. En ce qui concerne les notes données à la suite de chaque examen, vous préviendrez Monsieur le Doyen que les jugements ne devront plus être portés au moyen de points ou de coefficients, mais au moyen de boules de diverses couleurs, d’après l’usage adopté, depuis longtemps, dans les Facultés de Droit. Il serait inutile d’ajouter que, le jugement une fois rendu, aucune considération ne pourra en faire changer l'expression.
Enfin, Monsieur le Recteur, vous inviterez, MM. les membres de la Faculté à redoubler de vigilance pour que les fraudes deviennent impossibles, au moins pendant la durée des compositions. La justice disciplinaire du Conseil académique devra sévir immédiatement contre les candidats qui auraient été pris en faute, et cette première satisfaction donnée à la morale sera en même temps une sauvegarde et une garantie pour les bonnes études. Il reste bien entendu que vous aurez à ere à la justice ordinaire les pratiques coupables qui tombent sous la loi pénale et dont les auteurs méritent une punition d’autant plus sévère
qu’ils cherchent à associer à leur criminelle industrie une jeunesse inexpérimentée.
Recevez, etc.
Arrêté qui fixe les droits de présence aux examens du Baccalauréat ès lettres et du Baccalauréat ès sciences. 14 Décembre 1852
Le Ministre, etc.,
Vu l’article 13 du décret du 10 avril 1852;
Vu les règlements des 5 et 7 septembre 1852, relatifs au baccalauréat ès lettres et au baccalauréat ès sciences,
ATrétes |
Article premier, — À dater du 1% janvier 1853, les droits de présence aux examens du baccalauréat dans les Facultés des Lettres et dans les Facultés des Sciences sont fixés ainsi qu’il suit:
Achacun desktrois.examinateurs, 5 -ÉFRANES CI ee 15 >» Au professeur adjoint de la Faculté des Lettres ou de la Faculté des Sciences; DÉSÉANCS CRE EE RCE TE Er >
Total CR ET Ter 20 »
Art. 2. — Dans les Facultés des Lettres et dans les Facultés des Sciences qui n’ont pas de secrétaire agent comptable spécial, le professeur secrétaire recevra par chaque examen de baccalauréat .. LES Le secrétaire d'Académie agent comptable .................. SEE
Tofak is NS ET SRE MR CS
Art. 3. — Dans les chefs-lieux académiques où il n’existe pas de Facultés, les secrétaires d’Académie agents comptables auront à prélever, sur le droit de 3 francs qui leur est attribué, les frais de registre et d'impression pour la tenue de la session du jury d'examen (1).
Circulaire relative à l’application de l’arrêté du 7 septembre 1852, concernant l'examen du Baccalauréat ès sciences.
10 Juin 1853
Monsieur le Recteur, les candidats au grade de bachelier ès sciences étant autorisés, à compter de la prochaine session, à subir l’examen d’après le règlement du 7 septembre 1852, il ya lieu de préparer, dès auaujourd’hui, l’application du nouveau programme des épreuves dans la mesure indiquée par les tableaux joints à l’arrêté du 7 septembre.
En promulguant ce règlement, l’administration de l’Instruction pu-
blique ne s’est pas bornée à substituer une seule et même épreuve aux
(1) Cette modification aux dispositions de l'arrêté du 1° avril 1851 était recomgmandée, soit par la surcharge de travail que les examens imposent aux secrétaires agents comptables des chefs-lieux d’Académie où siègent les Facultés et les jurys, soit par la nécessité de rétribuer dans la même mesure, pour les fonctions absolument semblables, les professeurs des sciences ‘adjoints aux Facultés des lettres et les professeurs des lettres adjoints aux Facultés des sciences. D’ailleurs, il ne semblait pas moins urgent de faire disparaître le partage de dépenses et d’émoluments établi par le règlement en vigueur, entre les professeurs secrétaires des Facultés et les secrétaires des Académies chefs-lieux de jurys d'examens. Sans revenir aux dispositions de l’arrêté du 30 Septembre 1831, qui avait supprimé les droits de présence des premiers, j’ai voulu que les autres fussent plus eonvenablement rétribués.
J’ai donc saisi avec empressement l’occasion d’améliorer la position des secrétaires d’'Académie, fonctionnaires dont les services, pour rester obscurs, n’en sont ni moins utiles ni moins pénibles, et en faveur desquels de légitimes réclamations se sont plusieurs fois élevées. À l’avenir, les secrétaires des chefs-lieux de Facultés recevront le juste dédommagement du travail auquel ils se livrent, durant une partie de l’année, pour lPinseription des candidats et la tenue de la comptabilité, de même que les secrétaires des chefs-lieux des jurys d’examen, chargés seuls désormais de tous les frais du matériel, obtiendront une indemnité suffisante pour les devoirs exceptionnels qu'ils ont à remplir pendant la tenue des sessions. Ces dispositions permettront du moins aux Secrétaires d’Académie de se faire aider dans leur travail et elles rendront inutiles les adjonctions d'employés qui avaient été sollicitées par quelques-uns de vos collègues. — (Circulaire du 16 décembre 1852.)
AU
deux baccalauréats ès sciences précédemment conférés. Les représentants des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Finances et de Instruction publique, qui se sont réunis en Commission pour préparer le nouveau programme, avaient demandé que l’enseignement des sciences fût sérieusement modifié dans son esprit et dans ses méthodes. Les
ixte et que mon admi-
10 ns les plus générales tel est le but véritable de léducation que nous sommes chargés de don-
: il importe que Papplication régulière et intelligente de nos programmes ait pour effet de combattre les mauvaises méthodes et de corriger les tradisurtout de l’isolement autrefois convenu des branches diverses de l’éducation scientifique, disparaîtront, bientôt, si les examens, sanction dernière de Penseignement, sont dirigés
Quant aux époques, aux conditions et aux formes de l’épreuve, vous savez déjà, monsieur le Recteur, qu’elles sont réglées pour l'examen des sciences comme pour celui des lettres. Nul examen isolé ou collectif, en dehors des sessions, n’est désormais possible. C’est à vous qu’il appartient de recevoir les inscriptions des candidats ct d’en dresser le tableau que vous communiquerez, au fur et à mesure, à M. le Doyen, jusqu’à la veille du jour fixé pour le commencement des épreuves, et où vous prononcerez irrévocablement la clôture du registre. Vous apporterez à contrôler l’identité des candidats un soin d'autant plus scrupuleux que le diplôme de bachelier ès sciences, exigé maintenant pour la plupart des carrières spéciales, et conférant des droits plus étendus, sera probablement demandé par un nombre de candidats égal à ceux de baccalauréat ès lettres, et partagera avec ce dernier grade l'élite de la jeunesse studieuse. Je compte que votre surveillance réussira aussi à prévenir, dans l’exécution des mesures qui ont renouvelé ces épreuves, les fraudes trop souvent commises dans les examens du baccalauréat ès lettres, et qui sont ordinairement provoquées ou suggérées par une industrie des plus perverses. Si l’on vous dénonçait des manœuvres de ce genre vous auriez à requérir contre les délinquants, devant le Conseil académique, les mesures disciplinaires les plus énergiques.
Les candidats qui ne répondraient pas à l’appel de leur nom, et ne se présenteraient pas au jour indiqué par vous pour leur examen, sans que leur absence fût pleinement justifiée, devront, sans exception, être ajournés à la session suivante,
Lorsque les candidats auront été classés par ordre et répartis entre les séances, dans les proportions indiquées par le règlement, vous aurez à vous assurer que le temps accordé pour les compositions n'est ni abrégé, ni prolongé sous aucun prétexte. Vous vous concerterez, d’ailleurs, avec M. le Doyen de la Faculté pour la fixation la plus avantageuse, en raison des localités et des saisons, des heures auxquelles les séances de compositions devront s’ouvrir et être closes. Il est important que le jugement des compositions auquel le jury tout entier prendra part, ait lieu immédiatement après la clôture de la composition elle-même; vous veillerez à ce que cette prescription qui a pour objet la bonne tenue et la marche régulière des examens ne puisse jamais être oubliée. Le tirage au sort de la composition écrite relative aux sciences aura lieu de la même manière que celui du sujet latin ou français dans les Facultés des Lettres, c’est-à-dire que le professeur surveillant ayant recu de M. Je
Doyen deux sujets, l’un de mathématique et l’autre de physique, décachètera et dictera celui que le hasard aura désigné.
Les compositions étant ici, comme dans les épreuves du baccalauréat ès lettres, la base de l’examen, MM. les examinateurs sauront, je l’espère, en maintenir le niveau à la hauteur convenable, sans toutefois dépasser les exigences légitimes, Ils ne perdront pas de vue que la composition littéraire a son importance spéciale et doit être jugée indépendamment de la composition scientifique, sans qu’il y ait jamais lieu de les balancer l’une par l’autre. La Commission mixte en signalant la nécessité de la culture littéraire dans l'intérêt même de notre développement industriel, a exprimé le vœu que les traditions classiques de goût et d’élégante civilisation, qui forment comme notre patrimoine national, se retrouvassent dans l’enseignement scientifique. Cette prescription devra servir de règle aux jurys qui, même dans le jugement des autres compositions, auront à tenir soigneusement compte du mérite de la forme et de la correction des idées du style.
Un professeur de la Faculté des Lettres étant adjoint à chaque jury d'examen pour la partie littéraire, MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres devront se concerter pour que cette adjonction ait Leu sans difficulté et que MM. les professeurs soient désignés à tour de rôle.
Après en avoir conféré avec MM. les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, j’ai décidé que la connaissance d’une des deux langues étrangères désignées par le programme ne serait exigée des candidats qu’à dater de la session de décembre 1853. Les jeunes gens auront eu alors le temps d’acquérir des notions d’allemand ou d’anglais et aucune dispense ne pourra plus être accordée pour cette partie des examens.
Vous vous concerterez à cette époque avec MM. les doyens des Facultés des Sciences et des Lettres auxquelles ressortit votre Académie, afin qu’il y ait toujours dans le jury un examinateur qui possède les deux larigues vivantes exigées pour l’examen. La Faculté des Lettres, s’il arrivait que le membre délégué par elle n’eût pas une connaissance suffisante des langues étrangères, devra lui adjoindre un de ses collègues capable de les enseigner, et ces deux examinateurs, qui se partageront les questions littéraires, ne donneront qu’une seule et même note, comme ils ne pourront réclamer qu’un seul et même droit de présence.
Les candidats seront tenus d’expliquer un morceau de prose ou de vers des classiques allemands ou anglais, suivant qu’ils auront étudié l’une ou l’autre langue. Jusqu'à nouvel ordre, ce morceau sera indiqué par l’examinateur dans le recueil des morceaux choisis de prose et de vers des classiques allemands et anglais, rédigé par M. Eichhoff, professeur de littérabure étrangère à la Faculté des Lettres de Lyon, pour les classes de troisième, de seconde et de rhétorique. Les numéros 1, 2 et 3 répondront aux trois séries de ce recueil et le sort désignera la série de morceaux allemands ou anglais qui sera mise entre les mains de chaque candidat.
Bien que l’enseignement des arts graphiques n’ait pas encore été complètement organisé, il n'importe pas moins que dans le cours de l’examen, les juges s’assurent du travail et des dispositions des candidats dans cet ordre si important et si négligé des connaissances uselles. Il sera facile d’en juger soit par la manière dont ils poseront les figures de géométrie, soit par les dessins qu’ils auront nécessairement à tracer des machines et instruments relatifs à la phvsique, ou des appareils dont la structure leur aura été expliquée dans l’histoire naturelle des cours organisés.
Je crois devoir, Monsieur le Recteur, appeler aussi votre attention sur l’application du nouveau règlement en ce qui concerne les aspirants au titre de pharmacien. La dispense du baccalauréat qui leur avait été accordée jusqu’à la fin de la dernière année a cessé à compter de la promulgation du programme, et à l’avenir ils devront justifier des grades que la grave responsabilité de leur profession rend obligatoires. Ils ne seront donc dispensés du grade de bachelier ès lettres que dans le cas où ils se présenteraient à partir du 10 juillet prochain, pour postuler directement le nouveau baccalauréat ès sciences; si, du 10 juillet au
IE décembre 1854, ils préféraient user de la latitude laissée par le règlement et subir l’examen d’après l’ancien programme, ils devraient produire le diplôme de bachelier ès lettres comme condition indispensable du grade auquel ils aspirent. d
1 sera nécessaire que M. le Doyen de la Faculté des Sciences à la fin de chaque session, vous adresse pour m'être transmis, un rapport détaillé faisant connaître la manière dont les épreuves auront été subies, et accompagné du tableau comparatif des candidats admis et des can didats ajournés. Ce rapport devra constater la force et la faiblesse rela- Hives des épreuves, en ce qui concerne les matières du programme et Signaler les lacunes les plus apparentes de la préparation des candidats. Vous comprendrez que ce document est d'autant plus indispensable et doit être rédigé avec d’autant plus de soin qu’il importe d’établir dès le début, à quel niveau les examens ont pu atteindre, afin de juger des efforts qui resteraient à faire et des mesures qu’il faudrait prendre pour les élever à la hauteur où notre enseignement national doit se tenir.
Recevez, etc.
Circulaire relative aux sessions extraordinaires des jurys d’examens pour le Baccalauréat ès lettres et ès sciences dans plu- Sieurs chefs-lieux d’Académie.
13 Juin 1853
Monsieur le Recteur, je vous adresse un exemplaire de mon arrêté du 13 de ce mois, relatif à la tenue des sessions d'examen pour le baccalauréat ès lettres et ès sciences qui doivent avoir lieu dans le courant du mois d’août prochain.
Cet arrêté complète, par une innovation importante, les réformes introduites dans les épreuves des deux premiers grades de l’ordre littéraire et de l’ordre scientifique. Désormais les Facultés des Sciences tiendront, comme celle des Lettres, des sessions d'examen hors de leur cheflieu académique. L’intérêt des familles et celui des établissements d’instruction secondaire, qui avaient dicté la mesure relative aux tournées des jurys pour le baccalauréat ès lettres exigeaient que l’application en fût faite aux examens du baccalauréat ès sciences.
Je n’ai pas besoin, Monsieur le Recteur, de vous faire remarquer combien vous devez apporter de soin et de diligence dans les détails d'exécution et de mise en pratique des prescriptions de mon arrêté. Je recommande surtout à votre attention ce qui est relatif aux opérations simultanées du double jury qui devra examiner les candidats hors du siège des Facultés. Chaque Faculté ayant ses candidats spéciaux à examiner dans son chef-lieu académique, vous aurez à apprécier, de concert avec MM. les doyens, l'opportunité et la convenance qw’il y aurait à commencer les opérations soit par le chef-lieu, soit par les académies désignées pour la réunion des jurys. Cette questions décidée, chaque Faculté déléguera trois de ses membres pour les examens à faire hors du siège et les six examinateurs, se conformant à l’article 4 de mon arrêté, et se prêtant un concours réciproque, tiendront deux Sessions simultanées quant au temps, mais distinctes quant aux opérations, l’une pour les sciences, l’autre pour les lettres. Ainsi, le premier jour de la session ayant été consacré aux compositions des candidats de l’une des deux sections, le lendemain sera consacré aux compositions des candidats de l’autre, pendant que ceux de la veille répondront devant la Faculté de laquelle ils dépendent, et de cette façon, chaque jour offrira régulièremen aux uns les épreuves écrites, aux autres les épreuves orales. Des trois membres de chacun des deux jurys qui n’aura point de candidats à examiner en séance publique, l’un prêtera son concours au jury de l’autre section occupé aux épreuves orales, et ses deux collègues se partageront la surveillance des candidats de leur juridiction pendant l'épreuve écrite. :
: Il est indispensable que la liste des candidats inscrits dans les chefslieux des jurys soit communiquée au Recteur du siège de la Faculté de le départ des examinateurs. Il est bien entendu que si, dans l’un des chefs-lieux de session désignés par mon arrêté, il ne se présentait pas un nombre de candidats suffisant pour motiver la présence de l’un des
deux jurys, et si ce nombre ne s'élevait pas, par exemple, au-dessus de cinq, la session serait supprimée pour la localité; et en prévenant M. le Recteur du chef-lieu de la Faculté de cette suppression, vous en préviendriez aussi les candidats afin qu’ils aient à se diriger sur un autre point. Après avoir consulté les listes, MM. les Recteurs et MM. les Doyens pourront fixer l’époque de l’arrivée des jurys dans les diverses Académies où ils sont appelés à siéger, et les candidats devront laisser au bureau de l'Académie tous les renseignements nécessaires pour que l’avis qui devra leur être donné leur parvienne en temps utile.
Vous remarquerez que les jurys des deux ordres devant alterner dans les opérations des examens, il sera également indispensable que MM. les Recteurs, en indiquant aux candidats les jours fixés pour leur examen, aient égard à cette disposition fondamentale, et Îles classent par séries alternatives, l’une des sciences, l’autre des lettres. Ce classement, fait avec précision et régularité, préviendra toute perte de temps, soit de la part des examinateurs, soit de la part des candidats et concourra particulièrement à la bonne tenue de la session.
Il importe, Monsieur le Recteur, que vous distinguiez avec soin, par rapport au baccalauréat ès sciences, les candidats qui se proposent de subir l’examen d’après l’ancien programme, de ceux qui sont préparés en vue du nouveau. Les premiers qui subissent les épreuves dans une seule journée devront être réunis pour former une série spéciale qui pourra être examinée le jour même de l’ouverture de la session, pendant que les candidats inscrits pour la session des lettres seront occupés aux compositions écrites. Dans le cas où les aspirants de la catégorie dont je parle seraient trop nombreux pour que leur examen eût lieu en une séance, vous en réserveriez une portion pour l’un des jours -où le jury des sciences serait libre.
Les opérations du double jury terminées, vous réunirez dans le plus bref délai toutes les pièces qui y sont relatives, avec votre rapport sur l’ensemble et les résultats de la session. Les rapports de MM. les présidents de jurys devront me parvenir par l'intermédiaire de MM. les Recteurs des Académies dans lesquelles les sessions auront eu lieu: un duplicata en sera déposé aux archives des Facultés par les soins de MM. les doyens.
Recevez, etc.
Circulaire relative au nouveau mode de votation dans les examens du Baccalauréat ès lettres et ès sciences.
1% Juin 1853
Monsieur le Recteur, les changements apportés à l’expression des notes des examinateurs dans les épreuves du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences exigeaient des modifications correspondantes dans la rédaction des certificats d'aptitude délivrés aux candidats admis, en même temps qu’il était devenu nécessaire de ramener ces documents à une forme commune pour toutes les Facultés. Il n’était pas moins convenable d'arrêter aussi une rédaction uniforme pour les procèsverbaux des séances d’examen.
Je vous transmets, en conséquence, les modèles auxquels ces pièces devront, à l'avenir, être entièrement semblables, soit par le fond, soit par la forme, et vous veillerez à ce qu’il n’en soit pas transmis d’autres à lautorité supérieure,
Vous remarquerez, Monsieur le Recteur, en ce qui concerne les certificats d'aptitude, que les mentions relatives aux questions orales ne devront s'appliquer qu'aux numéros des questions auxquelles les candidats auront répondu. Il serait impossible, en effet, que les réponses fussent qualifiées par des notes spéciales lorsque les suffrages sont donnés au moyen de boules, et que les boules correspondent, non à la division des matières du programme, mais au nombre des examinateurs.
À Ja suite des compositions et au moment où chacun des candidats déclarés admissibles sera appelé pour subir la seconde partie des épreuves, le jury devra déposer dans l’urne une boule dont la couleur représentera la note donnée à ses compositions et qui comptera, par
conséquent, pour le résultat final de lPexamen. Quant à la valeur des suffrages et à la mention qui sera portée sur le certificat, vous ferez savoir à MM. les doyens des Facultés de votre ressort que nul examen ne peut entraîner la mention très bien, s’il ne se trouve dans l’urne au moins quatre boules blanches, sans aucune noire; la mention Bien sera méritée lorsque, sur les cinq boules, il ÿY en aura au moins trois blanches, sans aucune noire; enfin l’admission à titre suffisant et correspondant à la mention Assez bien ne pourra être inscrite lorsque le candidat aura deux boules noires; c’est-à-dire lorsqu'il aura été déclaré nul dans deux des parties de l’examen. La boule blanche correspondant à la mention Bien, et la boule rouge à la mention Assez bien, on devra, pour l'appréciation du résultat de l’examen, prendre la moyenne donnée par le rapport des deux couleurs.
Il sera nécessaire dans les examens du baccalauréat ès sciences que l’examinateur délégué par la Faculté des Lettres soit chargé seul de toute la partie littéraire, y compris la question sur les langues vivantes. Dans le cas où cet examen serait partagé, les deux juges qui y concourront devront se concerter pour exprimer par un seul et même suffrage la movenne de leurs notes respectives.
De la même manière, dans l’examen du baccalauréat ès lettres, il sera convenable qu’un seul examinateur interroge sur l’explication des auteurs et sur la littérature, afin que cette partie du programme ne donne lieu qu’à une seule et même note. La logique et'les questions d’histoire et de géographie seront l’objet de notes données par les deux autres membres du jury.
Je dois ajouter, pour ce qui concerne les candidats qui subiraient l'examen de bachelier ès sciences d’après l’ancien programme que les certificats spéciaux, maintenant en usage, continueront de leur être délivrés jusqu’au 1 décembre 1854.
Recevez, etc.