MODELE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU GRADE DE BACHELIER ES SCIENCES
Nous soussignés, doyen et professeurs de la Faculté des Sciences d
En exécution du décret impérial du 17 mars 1808 et de la loi du 15 mars 1850, et conformément au règlement du 7 septembre 1852:
Vu les notes obtenues par le sieur né à département d le candidat au baccalauréat ès sciences, à la suite de ses compositions écrites et de ses réponses aux questions portées au programme sous les numéros ci-après:
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Compositions NC PE CE TETE Explication des auteurs latins L'angtiiés vivantes in en ei ee
Logique, histoire et géographie, n° ............ RP Mathématiques pures et appliquées, n° ............. e SCIENCES DAVSIQUES NID ELLE cer ler ce SO nEe Screncessnanrelles enr er tee PR AR SE SSper
Après avoir constaté le résultat des épreuves subies par le candidat, l'avons déclaré digne du grade de bachelier ès sciences avec la mention
Fait à AR ELe 18 Secrétaires, Professeurs, Doyen.
Nous soussigné, Recteur de l’Académie d après nous être assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le présent certificat, qui sera immédiatement envoyé à M. le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes à l’effet d'obtenir, s’il y a lieu, sa ratification et le diplôme de bachelier ès sciences.
A le 18
Circulaire relative à l'épreuve obligatoire sur les langues vivantes dans l’examen du Baccalauréat ès Sciences et à la répartition des droits de présence.
22 Novembre 1853
Monsieur le Recteur, les candidats au nouveau baccalauréat ès sciences devant être examinés sur les langues vivantes à compter du i® décembre prochain, vous allez avoir à diriger l'application du programme du 7 septembre 1852, en ce qui concerne cette partie importante des épreuves. Votre premier soin sera de veiller à ce que nul candidat ne soit dispensé, sous quelque prétexte que ce puisse être de répondre sur cette matière. Le sursis qui avait été accordé à dû permettre aux candidats retardataires de compléter leur préparation et il ne pourrait être prolongé sans compromettre le recrutement des Ecoles spéciales, dont le programme exige la connaissance d’une langue étrangère (langlais ou l'allemand). Le diplôme de bachelier ès lettres ne devra pas être une cause de dispense pour ceux qui en seraient pourvus, et, soit qu’ils se présentent pour la première fois au baccalauréat ès sciences, soit qu’ils y aient déjà échoué, ils seront tenus de répondre sur les langues vivantes, restées jusqu'ici en dehors des connaissances exigées pour le baccalauréat ès lettres.
Vous voudrez bien encore, Monsieur le Recteur, relativement aux candidats bacheliers ès lettres, faire savoir à MM. les Doyens qu’il convient que les aspirants de cette catégorie soient jugés exclusivement d’après leurs réponses sur les matières de l’examen scientifique, sans égard à la valeur des épreuves littéraires qu’ils ont subies ailleurs. Quelques jurys, dans l'intention de les mettre de niveau avec les aspirants non bacheliers qui ont satisfait aux exigences du programme sur la partie littéraire, ont cru devoir leur attribuer, avant l’examen, soit une boule blanche, soit une boule rouge comme équivalent de leur aptitude littéraire. Cette manière de procéder tournerait trop à l’avantage des
candidats bacheliers, auxquels leur succès devant la Faculté des Lettres serait compté deux fois, une première par le privilège de l’admission directe des épreuves purement scientifiques, et une seconde par le suffrage hors ligne, et toujours favorable, qui leur serait donné d'avance.
Vous .Prendrez d’ailleurs, Monsieur le Recteur, toutes les mesures que vous Jugerez nécessaires pour assurer la régularité des examens touchant les langues étrangères, soit dans le chef-lieu de votre Académie, soit dans les chefs-lieux où la Faculté des Sciences doit tenir session, et vous vous concerterez avec MM. les doyens afin qu’il y ait toujours dans les jurys un examinateur compétent. Si tous les professeurs de la Faculté des Lettres, qui doivent être délégués à tour de rôle, auprès de celle des Sciences, ne possédaient pas les connaissances requises, et si, d’un autre côté, aucun membre de la Faculté des Sciences ne pouvait suppléer ceux qui se récuseraient, c’est alors, et exclusivement, au professeur de littérature étrangère de la Faculté des Lettres qu’appartiendrait le devoir de siéger, pour cette partie de l’examen, conjointement avec celui de ses collègues, qui se trouverait délégué pour les autres parties des épreuves littéraires, quand il ne le serait pour lui-même. Le concours simultané de ces deux examinateurs, ainsi que je vous l'ai dit dans une précédente instruction, ne devra jamais représenter qu’un seul et même suffrage, comme il n’équivaudra qu’à un seul et même droit de présence.
M. les doyens n’oublieront pas, de leur côté, que dans le service des examens, chacun des professeurs doit recevoir une part égale de rétribution, comme il doit prendre une part égale de travail. J'espère qu’une répartition des droits de présence, en raison du nombre des examens faits par chacun dans l’une et dans l’autre Faculté, ne donnera jamais sujet à aucun débat et que vous n’aurez pas à rappeler à MM. les examinateurs les principes d’équité et de justice distributive qui sont placés sous la sauvegarde de leur bon esprit et de leurs sentiments de confraternité.
Recevez, etc.
Loi sur l’administration de linstruction publique fixant les droits d’examen et les conditicns d'âge (1).
14 Juin 1854
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(1) RAPPORT FAIT PAR M. J. LANGLAIS (SARTHE), DEPUTE AU CORPS LE- GISLATIF AU NOM DE LA COMMISSION CHARGEE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le projet contient une dernière disposition. Il propose de donner au Gouvernement le droit de régler par un décret, après avis du Conseil impérial de l’Instruction publique, les conditions d'âge et d’étude pour l’admission aux grades et aux cours des Facultés. Le projet ajoute qu’il pourra être dérogé aux dispositions de l’article 63 de la loi du 15 mars 1850. : re
Cet article 63 de la loi de 1850 porte qu'aucun certificat d’études ne peut être exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité, La réserve même de cet article, substantiel à la liberté d’enseignement, témoigne que ces conditions d études dont parle le projet, ne concernent point ce que la loi de 1850 a eu poux but de détruire. Ainsi, à aucun titre et sous aucune forme, on ne peut exiger d’un aspirant au diplôme de bachelier aucun certificat qui constate, soit s'il a suivi tel ou tel rue soit s’il les a suivis dans tel ou tel établissement. Mais PEtat a évidemment le Re de déterminer le programme des connaissances que les aspirants aux grades ss posséder; les conditions sous lesquelles ils pourront passer d’un grade à un a ES temps pendant lequel ils auront a cuire les cours dans les Facultés, le nombre s inscripti i devront prendre, etc.
Re ju a le droit de fixer l’âge auquel on pourra prendre les ne C’est tout un régime intérieur des Facultés que le Gouvernement demande le droi régler, par décret, après avis du Conseil impérial.
de l’Instruction publique, règlera les conditions d'âge et d’études pour l'admission aux grades, sans qu’il puisse être dérogé à l’article 63 de la loi du 15 mars 1850.
Arrêté concernant l'admission à l’examen du Baccalauréat dans la session é'Avril,
7 Juillet 1854 Le Ministre, etc., | Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850; | Vu les règlements des 5 et 7 septembre 1852 sur le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences;
Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu,
Arrête:
Nul ne sera admis à subir pour la première fois l’examen du baccalauréat ès lettres ou ès sciences à la session d’avril, s’il n’a pas été
autorisé par le Ministre de l'instruction publique, sur la proposition du Recteur (1).
Rapport et décret relatifs au régime des établissements d’enseignement supérieur et aux droits à percevoir des candidats au baccaiauréat.
229 Août 1854
couvertes par le produit des inscriptions, des examens et des diplômes. Il s'ensuit que pour y suppléer on doit recourir au Trésor public, qui est chargé de couvrir le deïicit annuel.
Comment songer, en présence d’une telle situation, à réparer les vides de nos collections, à installer des laboratoires et des amphithéâtres, à imiter, même de loin, la manière libérale dont sont dotés
dans des pays voisins les établissements d’enseignement su érieur ? D
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La Sorbonne est le Louvre du Corps enseignant. Aucun édifice ne mérite, à plus de titres, d’être considéré comme un monument d’utilité publique. I1 s’y confère plus de grades, il sy fait plus d'élèves et de maîtres que dans toutes les autres Facultés réunies. Ce qu’était chez les anciens le palais offert aux hôtes étrangers, la Sorbonne doit l’être pour les jeunes gens qui y viennent de toutes les parties du monde, soit d'eux-mêmes, soit envoyés par leurs gouvernements, chercher une instruction qu’ils rapportent dans leurs pays. C’est à la Sorbonne seulement que sont institués les professeurs agrégés ; c’est là seulement que se donne, chaque année, cette fête de l’enseignement secondaire qui
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(1) L'objet des examens du baccalauréat étant de constater l’instruction des jeunes gens qui ont terminé le cours des études secondaires, il s’ensuit que cette constatation, pour répondre au vœu des règlements comme à l’intérêt des études et à celui des candidats eux-mêmes, doit être faite, soit à la fin de l’année classique pour ceux des candidats qui sont suffisamment préparés, soit à la reprise des cours pour ceux qui avaient besoin de mettre le temps des vacances à profit afin de compléter leur instruction. Les deux sessions des mois d’août et de décembre sont donc les seules auxquelles les candidats puissent régulièrement se présenter, et si des sessions ont été instituées dans le courant de l’année classique pour fournir aux candidats ajournés les moyens de réparer leurs échecs antérieurs, le but de l’administration n’a jamais été d'offrir à tous les élèves des institutions publiques ou particulières le prétexte de tronquer ou d'interrompre leurs études, pour tenter les épreuves de l'examen avant de s’y être convenablement préparés.
Dans l'intérêt de la régularité des études et de la discipline des établissements libres comime des établissements de l'Etat, il a été jugé nécessaire d'interdire, au milieu de l’année classique, l’accès des examens aux candidats qui n’auraient point terminé régulièrement leurs études. (Circulaire du 15 juillet 1854.)
suscite entre les Lycéens de Paris une émulation dont l’effet se comunique à tous les Lycées de France. Sous tous ces rapports, il y a longtemps que la Sorbonne est devenue insuffisante, Les services y sont entassés et s’y gênent mutuellement, et-la maison d’où la règle et l’ordre doivent sortir présente trop souvent l’image d’une confusion qu’il n’est au pouvoir d'aucun règlement de prévenir ou d'empêcher. Si donc il est mesure urgente, c’est sans doute celle qui aurait pour effet d’assurer à chaque service l’espace nécessaire, à chaque enseignement un local approprié, à tous les exercices l’ordre et la régularité, qui les rendront plus sérieux et plus efficaces. Il importe au plus haut degré que tout ce qui fréquente la Sorbonne, les élèves qui s’y pressent autour des chaires, les candidats qui viennent y prendre leurs grades, professeurs qui en sortent agrégés, le public libre qui vient y faire la meilleure sorte d’études, les études recommencées, emportent de là ces impressions de convenance et de respect qui doivent être les premiers et les derniers fruits de tout bon enseignement.
Le problème à résoudre était donc celui-ci : établir les tarifs de telle sorte que les Facultés puissent balancer leurs dépenses ordinaires par leurs recettes ordinaires, la subvention accordée par l'Etat à l’enseignement supérieur demeurant affectée aux dépenses extraordinaires, et principalement à la reconstruction de la Sorbonne.
La révision du tarif des diverses rétributions perçues dans les établissements d’enseignement supérieur est d’autant plus urgente, qu’il n'existe entre ces rétributions presque aucune concordance, et qu’elles semblent avoir été fixées, pour ainsi dire, au hasard...
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Les tarifs des
présumer un accroissement de recettes très notable, quoique l’augmentation soit modérée. Le droit d'examen a été porté de 24 francs à 40 francs, ce qui est de la plus stricte justice, si on considère qu’en 1809, époque où l’on a adopté la fixation à 24 francs, l'examen ne consistait qu’en une épreuve orale très courte, tandis qu'aujourd'hui chaque examen exige deux séances, la première consacrée aux deux compositions écrites, la seconde à l’épreuve orale, qui dure une heure au moins.
Le droit nouveau de certificat d'aptitude a été fixé à 20 francs seulement ; celui du diplôme, à 40 francs au lieu de 36 francs ; c’est, en somme, une augmentation de 40 francs sur l’ancien prix. Les épreuves correspondantes dans les Facultés de Médecine et de Droit et dans les Ecoles supérieures de pharmacie coûteront beaucoup plus cher. On a dû cependant limiter à 100 francs le prix du diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences, parce que ce n’est pas tout à fait un diplôme professionnel : ce grade prouve surtout une aptitude aux études scientifiques et littéraires, il ouvre l’accès des autres Facultés.
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Vu les lois du 19 ventôse et du 21 germinal an XI, la loi du 22 ventôse an XII, les arrêtés du 20 prairial et du 25 thermidor an XI, le décret du quatrième jour complémentaire an XII, le décret du 17 février 1809, l’ordonnance du 27 septembre 1840, le décret du 10 avril 1852 ;
Vu le titre II de la loi du 14 juin 1854, relatif aux établissements d'enseignement supérieur ; |
Vu l'avis du Conseil impérial de lInstruction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu,
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Art. 6. — Des remises ou des modérations de droits peuvent être accordées aux étudiants des Facultés qui se distingueraient par leurs succès, ou qui, par leur position de famille, auraient des titres à cette faveur. Les remises sont prononcées par le Ministre de l’Instruction publique et des Cultes, après avis des Facultés.
Art. 8. — Les droits à percevoir dans les Facultés des Lettres sont fixés ainsi qu'il suit
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Rétributions obligatoires.
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BACCALAURÉAT ..... rss) Certificat d'aptitude .......... 20 Frs (“Diplôme LME LEE SE DAC EEIES
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Art, 9. Les droits à percevoir dans les Facultés des Sciences sont
fixés ainsi qu'il suit ; Le Rétributions obligatoires.
EXAMENS SE ee CRE 40 Frs BACGCAPAUREAIE 0 ie À Certificat d’aptitude .......... 20 Frs | Diplôme CRE RP 40 Frs
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Arrêté qui fixe le droit de présence dans les Facultés des Lettres et des Sciences. 26 Décembre 1854
Le Ministre, etc.
Vu l'article 290 du règlement général du 11 novembre 1826, sur la comptabilité de l’Université ;
Vu les arrêtés des 1° avril 1851 et 14 décembre 1852 ;
Vu la loi du 14 juin 1854 ; -
Vu le décret du 15 décembre 1854, portant répartition par chapitre des crédits du budget de l’exercice 1855,
Arrête :
Article premier. — A partir du i* janvier 1885, le droit de présence aux examens alloués aux professeurs des Facultés des Lettres et des Sciences est porté de 5 à 7 francs.
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Décret exigeant le diplôme de bachelier ès sciences pour être admis à subir le concours d’éiève du Service de Santé militaire. 12 Juin 1856
Tire 1. — Recrutement des élèves destinés au service de santé militaire.
Article premier. — Il y aura tous les ans, à l’époque qui sera fixée par le Ministre de la Guerre, un, concours pour l'admission aux emplois d'élève du service de santé militaire.
Art. 2. —— Les conditions d’admission à ce concours sont les suivantes:
Etre né ou naturalisé Français.
Avoir moins de 23 ans révolus au 1e janvier de l’année suivante;
e Avoir été reconnu apte à servir activement dans l’armée, aptitude qui sera justifiée par un certificat d’un médecin militaire du grade de major au moins; elle pourra être vérifiée, au besoin, par l'inspecteur du service de santé, qui présidera le concours d'admission;
Etre pourvu du diplôme de bachelier ès sciences;
Avoir huit inscriptions dans l’une des trois Facultés de Médecine
ou dans une Ecole préparatoire de Médecine, et avoir subi avec la note Satisfait, les deux examens de fin d’année, etc.
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