V. — LE RÉGIME DE
Règlement sur l'examen du Baccalauréat ès lettres. 3 Août 1857 Le Ministre, etc.,
Vu l’article 63 de la loi du 15 mars 1850; Vu les articles 8 et 10 du décret du 10 avril 1852; Vu les divers règlements sur le baccalauréat ès lettres; Le Conseil impérial de l’Instruction publique entendu, Arrête:
. Article premier. — Les Facultés des Lettres procèdent, chaque année, dans trois sessions, aux examens du baccalauréat ès lettres. La première session a lieu du 1% août au 1°” septembre; la deuxième du 1% au 15 décembre; la troisième, du 15 avril au 1°* mai. Une session extraordinaire pourra, en outre, être autorisée par décision spéciale du Ministre de l’Instruction publique.
Article 2. — Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions.
Art. 3 — Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des
séances ordinaires de la Faculté.
Le jury est formé de trois membres de la Faculté des Lettres et d’un membre de la Faculté des Sciences.
Art. 4 — Lorsque le nombre des candidats l’exige, plusieurs jurys siègent simultanément.
Article 5. — Tout candidat au baccalauréat ès lettres doit déposer ou faire déposer dans les délais fixés dans l’article 6 ci-après, au secrétariat de l’Académie où il a l’intention de subir l’examen, les pièces suivantes:
1° L’acte de naissance dûment légalisé et constatant qu’il est âgé de seize ans au moins;
2° Une demande conforme à la formule ci-jointe écrite en entier de la main du candidat, signée de ses nom et prénoms, et, s’il est mineur, visée par le père ou tuteur, qui autorise la demande.
La signature du père ou du tuteur du candidat doit être légalisée par le maire de la commune où il réside.
La signature du candidat majeur ou mineur, apposée à sa demande, sera également légalisée par le maire de son domicile.
Art. 6. — Le registre d’inscription est ouvert du 10 au 25 juillet inclusivement pour la première session, du 10 au 25 novembre pour la deuxième, et du 25 mars au 1® avril pour la troisième.
Il est clos irrévocablement à six heures du soir, aux jours indiqués ci-dessus comme terme de l'inscription légale.
Art. 7. — Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s’est fait inscrire. Art. 8. —— Le secrétaire de la Faculté, après avoir pris préalablement
les ordres du doyen et avoir reçu la consignation des droits à acquitter, indique à chaque candidat le jour où il doit subir l’examen.
Art. 9. — Tout candidat qui, sans excuse valable et jugée telle par le jury, ne répond pas à l’appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu’il a consignés.
Art. 10. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les
épreuve, écrit et signe, en présence du secrétaire, sur un registre spécial visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au modèle ci-joint. Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant avec celles de la demande adressée au Recteur.
Les candidats sont prévenus individuellement des suites que pour-
raient avoir pour eux, d’après les règlements universitaires et d’après
les lois, les fausses signatures apposées à ces actes, ainsi que toute autre fraude.
Art. 11. — L'épreuve écrite et l’épreuve orale dont l’examen se compose ne peuvent être subies le même jour.
Art. 12. — La première épreuve, qui a lieu dans une seule journée comprend:
1° Une version latine de la force de celles qu’on donne dans la classe de rhétorique;
2° Un discours latin.
Le texte de la version et le sujet de discours sont choisis par le doyen de la Faculté. :
Deux heures sont accordées pour la version, quatre heures pour le discours latin: un intervalle de deux heures au moins sépare ces deux parties de l’épreuve.
Vingt-cinq candidats au plus peuvent subir simultanément l’épreuve écrite: ils sont placés sous la surveillance constante d’un des membres du jury.
Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion, et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres qu'un dictionnaire français-latin et un dictionnaire latin-français.
Chaque candidat remet sa composition signée de lui à l’examinateur.
Art. 13. — Les compositions sont jugées immédiatement par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.
Art. 14. — Au commencement de l’épreuve orale, des numéros correspondant aux ouvrages inscrits sur la liste annexée au présent règlement sont placés dans une urne. Le secrétaire du jury tire le numéro de chacun des ouvrages grecs, latins et français, qui font l’objet de l’examen. Les candidats doivent expliquer les textes à livre ouvert et répondre à toutes les questions littéraires qui leur sont faites.
Ils sont ensuite interrogés conformément aux programmes ci-an- -nexés:
1° Sur la logique;
2° Sur l’histoire et la géographie;
3° Sur l’arithmétique, la géométrie et la physique élémentaires.
Les questions sont tirées au sort; chacune d’elles comprend un numéro desdits programmes.
L'épreuve orale dure au moins une heure.
Art. 15. — Les diverses épreuves du baccalauréat ès lettres donnent
lieu à des suffrages exprimés par une boule blanche, rouge ou noire, et distribués de la manière suivante:
PREUVE ÉCRITES VEPSION TOR SERRE 1 suffrage KDISCOUTS TI ATIR EE eR ET CSE SR Te EEE d'un auteur grec... 1 - — Explication {d’un auteur latin ...... 1 — d’un auteur français .. jus EPREUVE ORALE . Questions de logique ....... re à 1 — Jêuestions d'histoire et géographie 2 — Questions d’arithmétique, géométrie
\ et physique élémentaires ...,...... 2 —
10 suffrages Art. 16. — Les candidats qui produisent le diplôme de bachelier ès sciences sont dispensés de la partie scientifique des épreuves du bac-
sAtes ès lettres, pour laquelle il leur est attribué deux boules blancnes.
RATE 17. — Une boule noire, pour l’une des deux parties de l'épreuve écrite, à moins que le candidat n’ait mérité pour l’autre une boule blanche, entraîne l’ajournement.
Art. 18. — Toutes les parties de l’examen étant obligatoires, le candidat qui ne voudrait ou qui ne pourrait répondre à aucune des questions
comprises dans le numéro que le sort lui aurait désigné, est ajourné, sans qu’il soit passé outre à la suite de lPexamen, si le jury après délibératon, décide que le candidat est absolument nul sur ceiîte partie.
Art. 19, — Les certificats d'aptitude ne portent qu’une des trois mentions suivantes: Très bien, lorsque le candidat a obtenu au moins huit boules blanches sans aucune noire; Bien, lorsque le candidat a obtenu au moins six boules blanches, sans aucune noire; Assez bien,-lorsque le candidat n’a pas plus de deux boules noires.
Art. 20. — Le président du jury d'examen, s’il vient à découvrir quelque fraude, est tenu de porter immédiatement les faits à la connaissance du Doyen et du Recteur, et d’en faire l’objet d’un rapport spécial.
Art. 21. — Le Recteur défère sans délai les délinquants au Ministre de l’Instruction publique, qui statue directement et sans recours, en vertu de son autorité disciplinaire, ou délègue la connaissance de l'affaire au Conseil départemental du lieu où l’examen a été subi. Ce Conseil, après avoir entendu ou dûment appelé les délinquants, prononce, suivant le cas, outre la nullité de l’examen entaché de fraude, la peine de l’exclusion de toutes Facultés, pour six mois sans appel, et avec recours au Conseil impérial, pour un an ou à toujours.
Art. 22. — Le certificat d’aptitude, avec les pièces déposées par le candidat, est transmis au Recteur pour recevoir son visa. Le doyen ou le président du jury adresse en même temps le procès-verbal de chaque séance, signé de tous les juges, et un rapport sur l’ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions écrites faites par chaque candidat.
Mrt..23. Si le Recteur estime qu’il y a eu défaut de forme ou excès d’indulgence dans la réception des candidats, il refuse son visa et il adresse au Ministre les motifs de son refus avec le certificat délivré par le jury.
Art. 24. — [Les certificats d'aptitude, visés par le Recteur, sont transmis au Ministre avec le procès-verbal des séances d’examen et le rapport du doyen ou le président du jury.
Le Recteur transmet également, chaque fois, la liste des candidats refusés.
Art. 25. — Les diplômes, s’il y a lieu, sont conférés par le Ministre dans la forme établie.
Art. 26. — Nul diplôme ne peut être. remis à l’impétrant qu'après
que celui-ci aura apposé sa signature, tant sur l’acte même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme, ou sur le récépissé qui doit y être annexé. a
Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte, doit être considéré comme sans valeur et comme ne conférant aucun droit.
Art. 27. — Le présent règlement est exécutoire à partir de la session de décembre 1857.
Art. 28 — Sont et demeurent abrogés tous les règlements anté-
rieurs relatifs au baccalauréat ès lettres.